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17/06/2021 | FRANCE | N°431473

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 17 juin 2021, 431473


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler les décisions du 4 septembre 2015 et du 18 novembre 2015 par lesquelles le maire de Sénas et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ont rejeté ses demandes tendant à la révision de sa pension et de son droit à rente viagère d'invalidité sur la base d'un taux d'invalidité de 60%, d'autre part, de condamner la commune de Sénas à lui verser des indemnités de 10 000 et 30 000 euros en réparation respectivement du préjudice s

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Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler les décisions du 4 septembre 2015 et du 18 novembre 2015 par lesquelles le maire de Sénas et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ont rejeté ses demandes tendant à la révision de sa pension et de son droit à rente viagère d'invalidité sur la base d'un taux d'invalidité de 60%, d'autre part, de condamner la commune de Sénas à lui verser des indemnités de 10 000 et 30 000 euros en réparation respectivement du préjudice subi du fait du taux d'invalidité retenu et du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait que le salaire versé durant sa période d'activité n'était pas en adéquation avec le poste qu'elle avait réellement occupé, et enfin, de condamner la CNRACL à lui verser 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une carence fautive dans la fixation de son taux d'invalidité.

Par un jugement n°s 1508969, 1600423 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Par une ordonnance n° 17MA03020 du 4 juin 2019, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis les conclusions présentées par la requérante au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 17 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... D..., conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme B... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a exercé les fonctions d'adjointe d'animation territoriale de deuxième classe de la commune de Sénas jusqu'au 1er décembre 2011, date de son admission à la retraite pour invalidité. Elle s'est vu concéder une pension de retraite par une décision du directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) dont elle a accusé réception le 17 janvier 2012. Par un jugement du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de Mme B... tendant d'une part, à l'annulation des décisions du 4 septembre 2015 et du 18 novembre 2015 par lesquelles le maire de la commune de Sénas et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ont rejeté ses demandes du 29 juillet 2015 et du 22 octobre 2015 tendant à la révision de sa pension et de sa rente viagère d'invalidité ainsi que des décisions initiales de concession et fixant le décompte de sa pension, d'autre part, à condamner cette commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du taux d'invalidité retenu et de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'insuffisante rémunération perçue à raison du poste qu'elle a réellement occupé et, enfin, de condamner la CNRACL à lui verser la somme totale de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la carence fautive dont elle a fait preuve en déterminant son taux d'invalidité. Par une ordonnance du 4 juin 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi formé par Mme B... contre ce jugement.

Sur le jugement en tant qu'il statue sur la demande de révision de la pension d'invalidité :

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que Mme B... soulevait, au soutien de ses conclusions relatives à la décision du maire rejetant sa demande, deux moyens tirés, d'une part, de l'erreur sur son taux d'invalidité et, d'autre part, de l'erreur sur l'indice retenu pour la liquidation de sa pension, du fait d'une prise en compte insuffisante des responsabilités professionnelles qu'elle a exercées avant sa radiation des cadres. C'est toutefois sans omettre de répondre aux conclusions de Mme B... ni, d'ailleurs, en méconnaître la portée que le tribunal a regardé ces conclusions comme étant exclusivement dirigées contre le refus du maire de revaloriser la pension d'invalidité. C'est par suite sans erreur de droit que le tribunal a jugé que le maire était tenu de rejeter cette demande de révision de la pension, dès lors qu'il ressortait des dispositions de l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, exclusivement applicables, que seule cette caisse était compétente pour procéder, le cas échéant, à une telle révision. Les conclusions de la requête dirigées contre le jugement en tant qu'il statue sur la demande d'annulation de refus du maire de réviser la pension d'invalidité ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur le jugement en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires :

3. Aux termes de l'article R 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, (...) pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " Aux termes de l'article R 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; / 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; / (...). " Ce dernier montant est de 10 000 euros.

4. C'est sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis que le tribunal, qui ne s'est pas fondé sur l'incompétence du maire pour rejeter les demandes indemnitaires qui lui étaient soumises, a jugé par une motivation suffisante, que Mme B... n'avait adressé de demande préalable ni à la commune de Sénas, ni à la CNRACL et que, par suite, les demandes indemnitaires adressées au tribunal étaient irrecevables. Les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors qu'être rejetées, y compris celles tendant au versement par la commune d'une somme de 30 000 euros en réparation de l'insuffisante rémunération des services accomplis par l'intéressée durant sa période d'activité.

Sur le jugement en tant qu'il statue sur la légalité de la décision initiale de la CNRACL de concession et fixant le montant de la pension :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du même code que ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

6. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. L'irrecevabilité d'un recours contre une décision individuelle dont son destinataire a eu connaissance, fondée sur le fait qu'il est exercé au-delà d'un délai raisonnable, ne peut être régulièrement soulevée d'office qu'après qu'ont été respectées les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, nonobstant l'existence d'une fin de non-recevoir fondée sur la tardiveté de la requête au regard des dispositions citées au point 2.

7. Il ressort des pièces de procédure devant le tribunal administratif que si était opposée en défense à Mme B... une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa requête, en tant qu'elle était dirigée contre la décision lui concédant une pension et en fixant le montant, au regard des délais fixés par le code de justice administrative, il est constant que c'est sans mettre à même Mme B... d'en discuter que le tribunal a soulevé d'office l'irrecevabilité de sa requête, au motif qu'elle était exercée au-delà d'un délai raisonnable. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement en tant qu'il statue sur ces conclusions et de régler dans cette mesure l'affaire au fond, sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. Il résulte de l'instruction que le décompte de pension dont Mme B... demande l'annulation lui a été notifié le 17 janvier 2012, à l'appui de la décision de concession de sa pension, et que cette notification ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. Le délai de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui était donc pas opposable. Mme B... indique, en premier lieu, avoir formé auprès de la CNRACL une réclamation par courriel le 25 mai 2013, en deuxième lieu, s'être soumise, au cours du premier trimestre 2014, à une nouvelle expertise dont elle a cru, en toute bonne foi, qu'elle permettrait de voir réviser le taux d'incapacité initialement retenu et, en troisième lieu, avoir saisi un conseil de la défense de ses intérêts, lequel a cessé d'exercer sans l'en informer ni mener la procédure à son terme. Les éléments avancés par Mme B... ne sont pas au nombre des circonstances particulières de nature à justifier le délai de plus de trois ans dans lequel l'intéressée a saisi le tribunal, le 9 novembre 2015, délai qui excédait ainsi le délai raisonnable durant lequel son recours, qu'il soit regardé comme dirigé contre ce décompte ou contre la décision de concession de pension notifiée le même jour, pouvait être exercé. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la CNRACL tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de Mme B... doit être accueillie et les conclusions de Mme B... dirigées contre la décision notifiée le 17 janvier 2012 ne peuvent par suite qu'être rejetées.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B... à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 17 mai 2017 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il statue sur la légalité de la décision initiale de la CNRACL de concession et fixant le montant de la pension.

Article 2 : Les conclusions présentées à ce titre devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., au maire de la commune de Sénas et à la Caisse des dépôts et consignations.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2021, n° 431473
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 17/06/2021
Date de l'import : 22/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 431473
Numéro NOR : CETATEXT000043677258 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-06-17;431473 ?
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