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03/03/2021 | FRANCE | N°441112

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 03 mars 2021, 441112


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Primovar a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 octobre 2017 par lequel le maire de La Garde a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment de 15 logements, sur un terrain cadastré section AW n° 491 et 493, situé rue Auguste-Aiguier, et d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1704

529 du 23 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'a...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Primovar a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 octobre 2017 par lequel le maire de La Garde a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment de 15 logements, sur un terrain cadastré section AW n° 491 et 493, situé rue Auguste-Aiguier, et d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1704529 du 23 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du maire de La Garde du 11 octobre 2017 et lui a enjoint de délivrer à la société Primovar le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Par une ordonnance n° 20MA00839 du 2 avril 2020, enregistrée le 2 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 16 septembre 2019 au greffe de cette cour, présentée par la commune de La Garde. Par cette requête et par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Garde demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Primovar ;

3°) de mettre à la charge de la société Primovar la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme A... B..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la commune de La Garde et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Primovar ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et la date du 1er décembre 2018, repoussée au 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ".

2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements bénéficiant d'un droit à construire, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " et doivent donc s'interpréter strictement. Il résulte des termes mêmes de l'article R. 811-1-1 de ce code qu'il ne vise que des jugements statuant sur des recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager et non les jugements statuant sur des recours formés contre des refus d'autorisation. La circonstance qu'un jugement annulant un refus d'autorisation d'urbanisme enjoigne à l'autorité compétente de délivrer cette autorisation n'ayant ni pour objet ni pour effet de constater l'existence d'une telle autorisation non plus que, par elle-même, d'en rendre le requérant bénéficiaire, elle est sans incidence à cet égard.

3. La demande formée par la société Primovar devant le tribunal administratif de Toulon tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 octobre 2017 par lequel le maire de La Garde a refusé de lui délivrer un permis de construire. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le jugement ayant statué sur cette demande n'a, alors même qu'il a enjoint au maire de La Garde de délivrer à la société Primovar le permis sollicité, pas été rendu en dernier ressort.

4. Dès lors, il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête de la commune de La Garde, qui présente le caractère d'un appel et ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la commune de La Garde est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Garde, à la société Primovar et à la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 441112
Date de la décision : 03/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2021, n° 441112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Damien Pons
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:441112.20210303
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