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15/11/2004 | FRANCE | N°00MA00412

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 00MA00412


Vu, enregistrée le 24 février 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA00412, la requête sommaire présentée par la SCP d'avocats L. Parmentier et H. Didier, pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS (ONIVINS), dont le siège est 232, rue de Rivoli à Paris (75001) ; L'ONIVINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser aux consorts ZYX la somme de 381.791,64 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1996 ;

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) de condamner les consorts ZYX à lui verser une somme de 15.000 F sur le fo...

Vu, enregistrée le 24 février 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA00412, la requête sommaire présentée par la SCP d'avocats L. Parmentier et H. Didier, pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS (ONIVINS), dont le siège est 232, rue de Rivoli à Paris (75001) ; L'ONIVINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser aux consorts ZYX la somme de 381.791,64 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1996 ;

2°) de condamner les consorts ZYX à lui verser une somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement du conseil de la CEE n° 1442/88 du 24 mai 1988 relatif à l'octroi de primes d'abandon définitif de superficies initiales ;

Vu le décret du 18 août 1807 qui prescrit les formes à suivre pour les saisies-arrêts ou oppositions entre les mains des receveurs ou administrateurs de caisses ou de deniers publics ;

Vu le décret n° 62 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de M. Emile Dominique ZYX ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant d'une part, qu'il ressort du jugement rendu le 16 décembre 1999 par le Tribunal administratif de Bastia que celui-ci s'est fondé sur l'ensemble des pièces du dossier produit par les parties en première instance, pour rendre sa décision ; que la circonstance que le tribunal n'aurait pas expressément visé l'accord donné le 8 décembre 1992 par les consorts ZYX, devenus propriétaires des vignes objet de la prime d'arrachage en litige, n'est pas en tant que telle de nature à constituer une omission de statuer dès lors que les premiers juges qui se prononçaient sur un litige de pleine juridiction avaient suffisamment motivé leur rejet de l'argumentation en défense présentée par l'ONIVINS ; que d'autre part, à supposer même que les premiers juges aient été saisis d'une demande de sursis à statuer aux fins de renvoi au juge judiciaire d'une question préjudicielle pour l'interprétation des actes de droit privé dont l'application était en cause, le tribunal n'était nullement tenu d'y faire droit alors, au surplus, qu'elle lui apparaissait sans utilité pour la solution du litige ; qu'il suit de là que le jugement dont l'ONIVINS interjette appel devant la Cour n'est pas entaché des irrégularités qu'il invoque ;

Sur les fins de non recevoir opposées par l'appelant à la demande de première instance :

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la décision de rejet opposée par l'ONIVINS le 28 avril 1994 à la demande préalable présentée le 30 mars 1993 par les consorts ZYX ne mentionne pas les délais et voies de recours ; que les intimés soutiennent sans être contestés par la suite qu'il en est de même des décisions de même nature intervenues les 16 juin et 22 juillet 1993 ; qu'ils sont dès lors fondés à soutenir que le délai de recours contentieux invoqué par l'appelant ne leur était pas opposable ;

Considérant, d'autre part, qu'il est également constant qu'à la date du 19 janvier 1993 où est intervenu le versement de la prime d'arrachage en litige, les consorts ZYX étaient devenus définitivement propriétaires des parcelles objet de la demande de prime afférente ; que la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir des intéressés devant les premiers juges doit ainsi, en tout état de cause, être écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Bastia par les consorts ZYX à fin de condamnation de l'ONIVINS étaient recevables ;

Au fond :

Considérant que les articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique disposent qu'en matière de dépense, le comptable compétent est tenu de vérifier la validité de la créance en s'assurant de : la justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; que selon l'article 37 du même décret : Le règlement d'une dépense est libératoire lorsqu'il intervient selon l'un des modes de règlement prévus à l'article précédent au profit du créancier ou de son représentant qualifié ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors du paiement au mois de janvier 1993 à Mme de la prime d'arrachage en litige, le comptable de l'ONIVINS était en possession de la cession de créance en date du 31 juillet 1991, signifiée par huissier le 7 octobre 1991 ; qu'il ressort de ses termes- mêmes d'une part, que ce document portait cession à Mme de la totalité du montant de la prime d'arrachage consentie à l'EARL du Domaine d'Albaretto après déduction des fractions dont les modalités de calcul étaient expressément précisées, devant revenir respectivement à M et Mme B et à Mme Veuve C et d'autre part, que les montants chiffrés mentionnés à l'acte n'étaient que des estimations qui devaient nécessairement être recalculées dans l'hypothèse, avérée au cas d'espèce, où le montant de la prime d'arrachage réellement attribuée aurait été différent ; qu'il appartenait ainsi au comptable chargé d'assurer le paiement de ladite prime, dès lors qu'il entendait y procéder non pas en la libérant directement et en totalité entre les mains de l'exploitant, bénéficiaire légal, lequel aurait fait son affaire de sa répartition entre les différents créanciers mais en exécutant l'acte de cession créance, de s'assurer, non seulement de l'exactitude du montant global de la prime, mais également, par application des termes sus rappelés de l'acte de cession, de l'exactitude du montant devant être versé au cessionnaire, créancier de l'ONIVINS ; qu'en s'abstenant de procéder à ces vérifications et en attribuant directement au cessionnaire l'intégralité de la prime attribuée, le comptable a commis à l'égard des autres créanciers mentionnés à l'acte, une faute de nature à engager la responsabilité de l'ONIVINS à leur égard ; que, contrairement à ce que soutient l'ONIVINS, la circonstance que Mme C et, après elle, les consorts ZYX, aient autorisé expressément M. , exploitant, à procéder à l'arrachage des vignes et, partant, à percevoir la prime, par un acte postérieur à la cession de créance en litige, n'est de nature ni à exonérer ni même à atténuer la responsabilité du service ; que cette autorisation ne pouvait, en effet, avoir pour conséquence de substituer Mme , cessionnaire de la créance en litige et seulement subrogée dans les droits de M. à l'égard de l'ONIVINS, à l'exploitant lui-même à l'égard des consorts ZYX et n'a, en tant que telle, aucune incidence sur la circonstance que le comptable s'est, comme il vient d'être dit, livré à une exécution erronée des termes de l'acte de cession de créance qui lui avait été signifié ; que, de même, dès lors que le service a procédé au versement de la prime au cessionnaire de la créance et non pas à l'exploitant lui-même, l'ONIVINS ne saurait utilement soutenir que le litige opposerait en réalité les divers créanciers entre eux et serait de pur droit privé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIVINS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser aux consorts ZYX la somme de 381.791,64 F avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 1996 ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant que le préjudice financier dont les consorts ZYX se prévalent a entièrement été réparé par le jugement du Tribunal administratif de Bastia condamnant l'ONIVINS à leur verser la somme qu'ils réclamaient en première instance, assorties des intérêts au taux légal ; que si les intéressés entendaient invoquer en appel un préjudice distinct dont au demeurant ils ne précisent ni la nature ni le montant, ces conclusions nouvelles en appel sont irrecevables et doivent en tout état de cause être rejetées ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts ZYX, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à l'ONIVINS la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ONIVINS à verser aux consorts ZYX une somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ONIVINS est rejetée.

Article 2 : L'ONIVINS versera une somme de 1.600 euros aux consorts ZYX au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts ZYX est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ONIVINS et aux consorts ZYX.

N° 00MA00412 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00412
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP L. PARMENTIER et H. DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-15;00ma00412 ?
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