Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2004, la requête présentée pour M. René X élisant domicile ... par la SCP Khon et Associés, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1% et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2006 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,
- les observations de Me Ponsart, pour M. René X,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces du dossier de M. René X opéré à la suite de la vérification de comptabilité pour les années 1991, 1992 et 1993 dont a fait l'objet la SA Holding Fromagère, dont il était associé, l'administration fiscale lui a notifié le 29 juin 1994 des redressements en matière d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée et de prélèvement social de 1% pour les année 1991 et 1992 à raison notamment de la taxation d'une plus value de cession de parts sociales réalisée lors de la cession à la SA Holding H.F. le 12 mars 1991 d'actions détenues par l'intéressé dans le capital de la SA Holding Fromagère ; que, par le jugement attaqué, rendu le 30 juin 2004,le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 en conséquence du redressement relatif à cette plus-value ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que suivant l'article L. 85 du livre des procédures fiscales : « Les contribuables doivent communiquer à l'administration sur sa demande les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ; ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses./ A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SA Holding Fromagère, le vérificateur a constaté en consultant le registre des transferts d'actions de ladite société que la quasi-totalité des actions composant le capital de celle-ci avaient été cédées le 12 mars 1991 à la SA Holding H.F. ; que M. X a en conséquence été taxé à l'impôt sur le revenu à raison de la plus-value de cession réalisée par lui lors de cette opération ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ni les dispositions susmentionnées de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisaient obstacle à ce que l'administration consulte, comme elle l'a fait, le registre des transferts d'actions de la SA Holding Fromagère au cours de la vérification de sa comptabilité, alors même que ce registre ne présentait pas le caractère d'un document comptable ; que, par suite, M. X ne peut, en tout état de cause, soutenir que son imposition aurait été établie à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il suit de là que M. René X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. René X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. René X est rejetée.
2
N° 04PA02891