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18/01/2017 | FRANCE | N°15-27535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2017, 15-27535


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2015), que, par un testament olographe du 2 mars 1992, Roger X... a désigné M. Y... et Mme Z..., son épouse, comme légataires universels et Régina A..., comme légataire à titre particulier ; que, par un testament olographe du 10 septembre 1999, il a révoqué ces dispositions et institué Mme B..., légataire universelle ; qu'après avoir été placé le 3 juillet 2000 sous sauvegarde de justice, Roger X... est d

écédé le 5 septembre 2000, sans héritier réservataire ; que M. et Mme Y......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2015), que, par un testament olographe du 2 mars 1992, Roger X... a désigné M. Y... et Mme Z..., son épouse, comme légataires universels et Régina A..., comme légataire à titre particulier ; que, par un testament olographe du 10 septembre 1999, il a révoqué ces dispositions et institué Mme B..., légataire universelle ; qu'après avoir été placé le 3 juillet 2000 sous sauvegarde de justice, Roger X... est décédé le 5 septembre 2000, sans héritier réservataire ; que M. et Mme Y... ont assigné Mme B... aux fins d'annulation du second testament ; que M. C... est intervenu à l'instance en qualité d'héritier de Régina A... ;
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du testament et de le déclarer nul ;
Attendu qu'après avoir constaté que le testament du 10 septembre 1999, bien qu'écrit de la main de Roger X..., n'était pas l'expression de sa volonté propre, et énoncé, à bon droit, d'abord, qu'eu égard à la date d'établissement de cet acte, l'action en nullité était soumise à la prescription trentenaire, ensuite, que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dont est issu l'article 2224 du code civil, ce délai, réduit à cinq ans, n'a trouvé application, selon l'article 26 II de la loi précitée, qu'à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, la cour d'appel en a exactement déduit que l'instance introduite par assignation du 5 juillet 2010 n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. et Mme Y..., d'une part, et à M. C..., d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme D...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du testament en date du 10 septembre 1999, d'avoir déclaré nul le testament en date du 10 septembre 1999 sur le fondement de l'article 970 du code civil, et d'avoir en conséquence, ordonné la délivrance juridique du legs à M. C..., condamné Mme D... à payer aux époux Y... tous les frais des administrateurs judiciaires successifs à concurrence de 69. 000 euros, condamné Mme D... à payer aux époux Y... la somme de 51. 641, 22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2014, condamné Mme D... à payer aux époux Y... d'une part, à M. C... d'autre part, chacun la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
Aux motifs propres et adoptés du jugement que par arrêt du 22 mars 2012, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 4 novembre 2009 de la Cour d'appel de Paris et a constaté la péremption de l'instance diligentée par assignation du décembre 2002, aucune diligence n'ayant été accomplie pendant plus de deux ans ; qu'en application de l'article 389 du code de procédure civile, « la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir » ; que les époux Y... ont à nouveau assigné Mme D... par acte d'huissier du 5 juillet 2010 ; qu'ils exposent qu'ils fondent leur action en nullité du testament sur les dispositions de l'article 970 du code civil, action soumise à la prescription trentenaire, en soutenant que cet acte a été rédigé à main guidée et qu'il n'est pas l'expression de la volonté de Roger X..., Mme D... ayant abusé de la faiblesse de ce dernier, ainsi que cela résulte de l'arrêt du 15 novembre 2005 de la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé par Mme D... à l'encontre de l'arrêt du 13 septembre 2004 de la Cour d'appel de Paris qui a confirmé le jugement du 17 juin 2002 de la 12ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris la déclarant coupable du délit d'abus de faiblesse au préjudice de Roger X... pour la période du 1er août 1999 au 31 mai 2000 ; qu'aux termes de l'article 1001 du code civil, « les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la section précédente doivent être observées à peine de nullité » ; que selon l'article 2262 ancien du code civil, « toutes actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans » ; qu'eu égard à la date d'établissement du testament du 10 septembre 1999, l'action le concernant était soumise à la prescription trentenaire ; que la loi du 17 juin 2008 a réduit ce délai à cinq ans aux termes de l'article 2224 du code civil ; que cependant en application de l'article 26 de la loi précitée : « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que l'instance introduite par assignation du 5 juillet 2010, c'est-à-dire dans les cinq ans à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi précitée n'est pas prescrite ; que le testament du 10 septembre 1999 a été établi pendant la durée de la prévention de Mme D... condamnée pour abus de faiblesse du testateur, du 1er août 1999 au 31 mai 2000, aux termes de l'arrêt confirmatif du 13 septembre 2004 de la Cour d'appel de Paris, devenu irrévocable à la suite de l'arrêt du 15 novembre 2005 de la Cour de cassation rejetant le pourvoi de Mme D... ; que cette dernière a été condamnée par les juridictions pénales aux motifs, s'agissant du jugement du 17 juin 2002 du Tribunal correctionnel de Paris, qu'elle « est allée jusqu'à modifier en sa faveur des testaments rédigés pour la gardienne et sa femme de ménage », alors que « la prévenue ne pouvait pas ne pas se rendre compte de l'état de la victime tel que décrit par l'expert à savoir un état de particulière vulnérabilité tout à fait apparent causé par une involution sénile de type cérébro-sclérose vasculaire cérébrale », la Cour d'appel dans son arrêt du 13 septembre 2004 soulignant que la prévenue « se trouvait dans une situation lui permettant d'apprécier l'évolution de l'état de dépendance de celui-ci (Roger X...) et donc de faiblesse » ; qu'il résulte de l'avis du 15 mars 2001, certes amiable mais régulièrement versé aux débats, et pouvant en conséquence faire l'objet d'analyse et de contestation de la part de Mme D..., qui s'est limitée à soutenir qu'il s'agissait d'un rapport amiable sans valeur juridique et scientifique, de Mme E..., graphologue conseil, expert judiciaire honoraire, sur le testament du 10 septembre 1999 que « le contraste entre les difficultés qu'éprouve l'auteur du testament à former ses lettres et l'aisance du texte autorise à se poser des questions afin de déterminer s'il n'y a pas eu une main guidée et/ ou la copie d'un texte préparé à l'avance » ; que si le testament est valable même si la main du testateur a été guidée, c'est à la condition que le testament soit bien l'oeuvre réfléchie de celui qui l'a écrit et que le tiers n'ait aucunement influencé la volonté du scripteur ; que Mme D... a avoué notamment avoir établi trois chèques de 50. 000 F à son profit à partir du compte BNP de Roger X... et avoir « vidé » en septembre 1999 le livret d'épargne à la Caisse d'Epargne de ce dernier sur lequel étaient déposés 100. 000 F ; que pour ces faits parfaitement concomitants à l'établissement du testament, les procurations sur les comptes de Roger X... ayant été établies le 10 septembre 1999, l'appelante a été condamnée par les juridictions pénales pour abus de faiblesse, sa victime n'étant pas en état d'avoir le moindre contrôle sur ses comptes ; qu'il résulte de ce rappel chronologique, conforté par l'analyse de l'expert amiable, que le testament litigieux, bien qu'écrit de la main de Roger X..., n'était pas l'expression de sa volonté propre, mais était uniquement le fruit de l'influence de Mme D... et de l'abus de la faiblesse du scripteur de sorte que ce testament doit être annulé ; que le testament du 10 septembre 1999 établi à main guidée en violation de l'article 970 du code civil présentant un vice de forme soumis à la prescription trentenaire non acquise doit être annulé ; qu'en se prévalant d'un testament nul, Mme D... a rendu complexe le règlement de la succession de Roger X... et imposé la nomination d'un administrateur judiciaire pendant le cours de la procédure, ce qui a généré les honoraires dont les légataires universels sont bien fondés à lui demander le paiement ; que les légataires universels sont fondés à réclamer à l'appelante les biens dont ils auraient bénéficié si Mme D... ne les avait pas détournés ; que les légataires universels ne contestent pas les dispositions du jugement constatant que M. C... est matériellement en possession des legs particuliers mais en a ordonné la délivrance juridique ; que Mme D... est dépourvue de qualité pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la délivrance juridique de ces legs à M. C... ; que les agissements de Mme D... ont retardé l'entrée en possession des consorts Y... et A... aux droits de laquelle vient son fils, des biens qui leur avaient été légués et leur ont causé des tracas et autres complications importantes liées au fait que Mme D... leur a imposé plus de 11 ans de procédure ;
Alors d'une part que dès lors qu'il est écrit de la main du testateur, le testament dit « à main guidée » n'encourt la nullité que si du fait de cette assistance d'un tiers, il n'est plus l'expression de la volonté propre du signataire ; qu'ainsi la nullité du testament sur ce fondement ne constitue pas une nullité pour vice de forme, mais une nullité pour vice du consentement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 901 et 970 du code civil ;
Alors d'autre part que l'action en nullité du testament pour insanité d'esprit ou vice du consentement est soumise à la prescription abrégée de l'article 1304 du Code civil, qui constitue dans tous les cas où l'action n'est pas limitée à un moindre temps par une disposition particulière, la règle de droit commun en matière d'action en nullité relative pour vice du consentement ; qu'en décidant que l'action des consorts Y... et C... en nullité du testament olographe litigieux exercée plus de cinq ans après le décès du testateur ne relèverait pas de la prescription quinquennale des actions en nullité relative mais de la prescription trentenaire applicable aux actions réelles et personnelles avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, tout en se fondant, pour prononcer la nullité de ce testament, sur la circonstance que bien qu'écrit de la main de Roger X..., il n'était pas l'expression de sa volonté propre, mais uniquement le fruit de l'influence de Mme D... et de l'abus de la faiblesse du scripteur, et partant sur un vice du consentement ou une insanité d'esprit du testament, la Cour d'appel a violé les articles 901 et 1304 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-27535
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2017, pourvoi n°15-27535


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27535
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