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07/04/2016 | FRANCE | N°15-11256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2016, 15-11256


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2014), que la société Laujer a confié à la société J. Obe, assurée en garantie décennale par la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA), la construction d'un bâtiment commercial ; qu'un procès-verbal de réception a été établi, avec des réserves portant notamment sur l'inachèvement des ouvrages de couverture et de bardage ; que la société J. Obe, placée ensuite en li

quidation judiciaire, n'a pas levé ces réserves et a assigné en paiement de la retenue...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2014), que la société Laujer a confié à la société J. Obe, assurée en garantie décennale par la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA), la construction d'un bâtiment commercial ; qu'un procès-verbal de réception a été établi, avec des réserves portant notamment sur l'inachèvement des ouvrages de couverture et de bardage ; que la société J. Obe, placée ensuite en liquidation judiciaire, n'a pas levé ces réserves et a assigné en paiement de la retenue de garantie la société Laujer, qui a appelé en cause la société MMA en sollicitant sa condamnation à lui payer le coût des travaux de reprise qu'elle avait avancé ;
Attendu que la société Laujer fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre la société MMA ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Laujer se prévalait d'infiltrations d'eau en toiture à hauteur des fenêtres de toit et du bardage et constaté que le procès-verbal de réception avec réserves mentionnait des défauts de calfeutrement entre les chéneaux et la couverture ainsi que l'inachèvement du bardage et de l'habillage périphérique de ces fenêtres, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les désordres ne s'étaient révélés que postérieurement à la réception dans toute leur ampleur et leurs conséquences, a pu en déduire que la société Laujer n'apportait pas la preuve que les désordres invoqués étaient distincts des malfaçons et inachèvements apparus en cours de chantier et qu'ils provenaient de vices cachés à la réception ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laujer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Laujer
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société LAUJER de toutes ses demandes dirigées contre la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ;
AUX MOTIFS QUE la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES garantit la Société J. OBE au titre d'une police responsabilité civile décennale ; qu'il est constant que la garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves à la réception ; qu'il apparaît en l'espèce que les désordres allégués par la Société LAUJER ont fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception ; que ces réserves n'ont jamais été levées ; que la Société LAUJER ne démontre pas en cause d'appel que les désordres dont elle fait état seraient distinct des malfaçons et inachèvements apparus en cours de chantier ; qu'il ressort en effet des mises en demeure faites à la Société J. OBE ainsi que des constats d'huissiers qui ont été dressés, que les travaux n'ont pas été terminés par la Société J. OBE ; que la Société LAUJER se prévaut d'infiltrations d'eau importantes en toiture à hauteur des « VELUX » et du bardage, alors que le procès-verbal de réception avec réserves du 21 février 2008 fait état de l'habillage périphériques des « VELUX » à terminer, de défauts des calfeutrements entre chéneaux et couvertures et entre façades et mur escalier, d'un bardage non terminé ; qu'un courrier postérieur adressé à la Société J. OBE décrit les réserves non levées et notamment l'habillage périphérique des « VELUX » et l'isolation chéneau et couverture, ainsi que des fuites importantes ayant lieu à chaque pluie depuis les « VELUX », ainsi que des infiltrations tout le long du plancher haut ; que ce courrier relève que l'isolation thermique sur le chéneau en raccordement avec le bâtiment existant n'a pas été réalisée ; que la Société LAUJER ne démontre ainsi pas que les désordres qu'elle allègue seraient apparus après la réception ; qu'elle prétend avoir réalisé des travaux de remise en état des malfaçons de la Société J. OBE pour un montant de 72.150 €, si bien qu'aujourd'hui tout constat matériel des désordres, toute analyse d'un expert judiciaire sur la nature et l'origine des dommages allégués au contradictoire de l'ensemble des parties ne peuvent plus être réalisés ; que la demande d'expertise formulée pour la première fois en cause d'appel apparaît tardive et sera rejetée, aucun élément ne permettant à la Cour de considérer que l'un quelconque des désordres évoqués serait de nature décennale ; que la Société LAUJER ne saurait demander l'instauration d'une expertise judiciaire ayant pour seul objet de pallier sa carence dans l'administration de la charge de la preuve ; que par suite, il apparaît qu'en réalité le litige porte sur des travaux inachevés et sur une mauvaise exécution du fait d'une négligence ou d'un manquement aux règles de l'art ; que les dommages ne relèvent pas d'un élément incertain ou d'un aléa au sens de l'article 1964 du Code civil ; que pour être garantis, les préjudices doivent être causés à autrui c'est-à-dire à des tiers ; que la Société LAUJER n'est pas tiers vis-à-vis de la Société J.OBE mais cocontractante ; que la garantie responsabilité civile de la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES n'est pas non plus mobilisable (arrêt, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE relèvent de la garantie décennale les désordres apparaissant après la réception de l'ouvrage et qui compromettent sa solidité ou portent atteinte à sa destination ; qu'en retenant, pour débouter la Société LAUJER de ses demandes au titre de la garantie décennale concernant des infiltrations, qu'elle ne démontrait pas que les désordres allégués étaient apparus après la réception dès lors que le procès-verbal de réception avec réserves du 21 février 2008 faisait état de l'habillage périphérique des « VELUX » à terminer, de défauts des calfeutrements entre les chéneaux et la couverture ainsi qu'entre les façades et le mur escalier, outre d'un bardage non terminé, quand il ne mentionnait la présence de graves infiltrations dont elle constatait qu'elles avaient été dénoncées par un courrier ultérieur signalant des fuites importantes à chaque pluie, ce dont il résultait que les désordres litigieux étaient nécessairement apparus après la réception des travaux, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les désordres réservés à la réception constituent un vice caché et relèvent de la garantie décennale s'ils ne se sont révélés que postérieurement dans toute leur ampleur et leurs conséquences ; qu'au demeurant, en retenant comme elle l'a fait, pour débouter la Société LAUJER de ses demandes au titre de la garantie décennale concernant des infiltrations, que le procès-verbal de réception avec réserves du 21 février 2008 faisait état de l'habillage périphérique des « VELUX » à terminer, de défauts des calfeutrements entre les chéneaux et la couverture ainsi qu'entre les façades et le mur escalier, outre d'un bardage non terminé, sans à tout le moins rechercher si les désordres litigieux ne s'étaient pas révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception, de sorte qu'ils devaient être considérés comme cachés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-11256
Date de la décision : 07/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2016, pourvoi n°15-11256


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11256
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