Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2004, présentée pour M. Barthélémy X, demeurant au lieu-dit ..., par la SCP Jean-Marc Florand ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Sernin-de-Duras à lui verser une indemnité d'un montant total de 101 416,72 euros ;
2°) de condamner la commune à lui verser une indemnité de ce montant ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 573,47 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de M. Barthélémy X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que M. X a fait l'acquisition, le 6 août 1996, de trois parcelles non bâties, situées sur le territoire de la commune de Saint-Sernin-de-Duras en vue d'y aménager un camping ; qu'en dépit du fait que la SARL « Sainte-Marie » dont il est le gérant a obtenu un permis de construire autorisant ce projet, le 3 juillet 1998, les travaux d'aménagement du camping n'ont pas été réalisés ; que M. X recherche la responsabilité de la commune au motif que l'abandon du projet trouverait sa cause dans le non-respect de l'engagement pris par le conseil municipal puis par le maire de Saint-Sernin-de-Duras de faire réaliser les travaux d'assainissement nécessaires à l'ouverture au public du camping ; qu'il interjette appel du jugement du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions en indemnisation ;
Considérant que si l'acte de vente signé le 6 août 1996 vise une délibération du conseil municipal en date du 12 février 1996 par laquelle la commune réalisera les travaux relatifs à l'assainissement du projet ; il ressort des pièces du dossier que, le conseil municipal s'est borné à émettre le souhait que les travaux d'assainissement soient réalisés ; que les divers courriers que le maire de la commune a adressés à M. X le 22 mai 1996, le 19 octobre 1998 et le 23 novembre 2000 ne contiennent aucun engagement de la commune de faire réaliser les travaux d'assainissement nécessaires à l'ouverture au public du camping ; que, dès lors, en l'absence de faute, la responsabilité de la commune n'est pas susceptible d'être engagée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Sernin-de-Duras, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune de Saint-Sernin-de-Duras la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Sernin-de-Duras tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX00634