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13/09/2016 | FRANCE | N°15-11069

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2016, 15-11069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Editions Le Fil d'Ariane (la société Le Fil d'Ariane) a, le 22 février 2006, conclu avec la société Allianthis, devenue la société Intelease (la société Intelease), un contrat portant sur la location de matériels téléphoniques, fournis par la société Neuratel ; que la société Intelease a cédé le contrat à la société Siemens Lease s

ervices (la société Siemens) ; que la société Le Fil d'Ariane ayant cessé de règler les loyer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Editions Le Fil d'Ariane (la société Le Fil d'Ariane) a, le 22 février 2006, conclu avec la société Allianthis, devenue la société Intelease (la société Intelease), un contrat portant sur la location de matériels téléphoniques, fournis par la société Neuratel ; que la société Intelease a cédé le contrat à la société Siemens Lease services (la société Siemens) ; que la société Le Fil d'Ariane ayant cessé de règler les loyers début 2007, la société Siemens l'a assignée en résiliation du contrat à ses torts, restitution du matériel et paiement de diverses sommes ; que soutenant que le contrat prévoyait également la fourniture de prestations par la société Neuratel et invoquant une exception d'inexécution, la société Le Fil d'Ariane a conclu au rejet des demandes et, à titre subsidiaire, à la résolution ou l'annulation du contrat et au remboursement par la société Siemens d'une certaine somme, ainsi qu'à la garantie par la société Intelease et le liquidateur amiable de la société Neuratel des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; que ces derniers ont conclu au rejet des demandes ; que pour le cas où le contrat de location financière serait annulé, la société Siemens a demandé l'annulation de la cession et le remboursement par la société Intelease du prix de cession et de son manque à gagner, celle-ci demandant le remboursement à la société Siemens du prix qu'elle avait reçu de cette dernière, ainsi que du prix de cession de la location par la société Le Fil d'Ariane et du liquidateur de la société Neuratel ;

Attendu que pour prononcer la résolution du contrat conclu entre la société Le Fil d'Ariane et la société Neuratel le 22 février 2006 et, en conséquence, condamner la société Intelease à payer à la société Siemens les sommes de 6 000 euros, 30 481, 48 euros et 3 913, 81 euros, l'arrêt, après avoir constaté qu'avant la signature, le 22 février 2006, du contrat avec la société Allianthis devenue Intelease, aux droits de laquelle est venue la société Siemens, pour lequel elle avait été démarchée par la société Neuratel, la société Le Fil d'Ariane avait reçu, de la part de cette dernière société, un document de 34 pages relatif à un forfait illimité de communications téléphoniques et un courrier électronique du 16 janvier 2006 lui présentant un forfait global d'appels illimités pour entreprises, retient que la société Neuratel a délibérément induit en erreur la société Le Fil d'Ariane par ces documents qui présentaient des prestations qu'elle savait ne pas fournir et qui ont déterminé cette dernière à conclure le contrat le 22 février 2006, que ce dernier faisait référence à l'« annexe », qui, pour la société Le Fil d'Ariane, ne pouvait correspondre qu'au document de 34 pages adressé le 15 février 2006, lequel, pour mensonger qu'il soit, est devenu une pièce contractuelle ; qu'il en déduit que le contrat est vicié par les manoeuvres dolosives de la société Neuratel et prononce sa résolution, laquelle entraîne celle du contrat de location financière signé avec la société Intelease, ces contrats étant interdépendants, et prive de cause la cession du contrat de location financière à la société Siemens ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles quant aux relations contractuelles ayant pu exister entre les sociétés Le Fil d'Ariane, Neuratel et Intelease, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir des dispositions critiquées par le premier moyen entraîne, par voie de dépendance nécessaire, celle de la condamnation, prononcée en conséquence, de la société Siemens à payer une certaine somme à la société Le Fil d'Ariane ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Siemens dont la présence devant la cour d'appel de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;

Condamne les sociétés Editions Le Fil d'Ariane et Siemens Lease services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Intelease

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat signé entre la société Editions le fil d'Ariane et la société Neuratel le 22 février 2006 et d'avoir en conséquence condamné la société Intelease à payer à la société Siemens lease services les sommes de 6. 000 euros, 30. 481, 48 euros et 3. 913, 81 euros ;

AUX MOTIFS QUE « la société Le fil d'Ariane, démarchée par la société Neuratel, a signé avec la société Allianthis devenue Intelease le 22 février 2006 un contrat de location de matériels téléphoniques ; que précédant la signature dudit contrat, la société Le fil d'Ariane avait reçu une plaquette informative vantant les mérites du « 1er forfait illimité pour entreprises » ; que si les données de cette plaquette publicitaire ne sont pas en elles-mêmes contractuelles, la société Neuratel adressait à la société Le fil d'Ariane le 15 février 2006 un document de 34 pages aux termes duquel il était indiqué à la rubrique « Conditions financières » : Forfaits : un forfait illimité de communications fixes au départ de la zone France métropolitaine pour appeler en local, en national (grande distance et voisinage) valable 24h/ 24 et 7j/ 7 et un forfait illimité de communications fixes au départ de la zone France métropolitaine pour appeler en local, en national (grande distance et voisinage) vers les mobiles GSM, SFR, ORANGE, BOUYGUES, situés dans la zone France valable 24h/ 24 et 7j/ 7 ; que par courrier électronique en date du 16 janvier 2006, la société Neuratel « présente le 1er forfait global d'appels illimités pour entreprises, notre forfait est global, il comprend : vos abonnements téléphoniques, un forfait d'appels illimités vers les numéros fixes et mobiles GSM 24h/ 24 et 7j/ 7, l'émission de fax illimités, un accès internet haut débit garanti, un renouvellement (sans surcoût) de votre standard téléphonique, vous conservez vos numéros d'appels, un hébergement de site internet, 20 adresses e-mail avec 50 MO de stockage par boîte mail, un antivirus par boîte mail » ; qu'à la suite de tous ces documents, la société Le fil d'Ariane concluait un contrat le 22 février 2006 portant sur « CF Annexe 5 casques, 8 postes Matra type M 725 et un poste Matra M 760 et 1 autocommutateur, pour une période de 5 ans, le loyer trimestriel étant de 1. 470 euros ; que la société Le fil d'Ariane a reçu selon ses dires une partie seulement du matériel et que le dégroupage des lignes n'a jamais été réalisée ; qu'il est manifeste que la société Neuratel a délibérément induit en erreur la société Le fil d'Ariane avant la signature du contrat en lui adressant des documents et un courrier qui présentaient des prestations qu'elle savait ne pas fournir ; que dans le contrat il est fait référence à l'« annexe » qui pour la société Le fil d'Ariane ne pouvait correspondre qu'au document de 34 pages adressé le 15 février
2006 ; que ce document, pour mensonger qu'il soit, est devenu une pièce contractuelle ; que tous ces éléments fournis par la société Neuratel ont déterminé la société Le fil d'Ariane à contracter ; que le contrat est donc vicié par les manoeuvres dolosives de la société Neuratel et sera en conséquence résolu ; que la société Intelease soutient qu'elle a rempli son obligation de bailleur en payant le fournisseur, la société Neuratel, et en mettant à la disposition du locataire le matériel commandé ; que la société Intelease a cédé à la société Siemens le contrat ; que la résolution du contrat signé par la société Le fil d'Ariane avec la société Neuratel entraîne la résolution du contrat de location financière signé avec la société Intelease ; que ces deux contrats sont en effet interdépendants, la location financière de la société Intelease ne se justifiant que par la signature du contrat entre la société Neuratel et la société Le fil d'Ariane ; que dès lors que le contrat de location financière a été revendu à la société Siemens par la société Intelease, la résolution du contrat initial prive cette vente de cause au visa de l'article 1131 du Code civil ; qu'en conséquence de ce qui précède, la société Siemens devra rembourser à la société Le fil d'Ariane la somme de 7. 032, 48 euros ; que la société Intelease sera condamnée à rembourser à la société Siemens la somme de 30. 481, 48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2006 et à payer la somme de 3. 913, 81 euros au titre du manque à gagner » ;

ALORS D'UNE PART QUE tout jugement devant être motivé, ne satisfait pas à cette exigence la décision qui statue par des motifs inintelligibles ; qu'en énonçant en l'espèce que dans le contrat du 22 février 2006, dont elle a constaté qu'il avait été signé par les sociétés Editions le fil d'Ariane et Intelease, « il est fait référence à l'« annexe » qui pour la société Le fil d'Ariane ne pouvait correspondre qu'au document de 34 pages adressé le 15 février 2006 (par la société Neuratel) ; que ce document, pour mensonger qu'il soit, (est) devenu une pièce contractuelle », sans préciser si cette « pièce contractuelle », qui n'avait été signée par aucune des parties au litige, était censée lier contractuellement la société Neuratel et la société Editions le fil d'Ariane, ou bien cette dernière et la société Intelease, et en relevant ensuite que « le contrat est (…) vicié par les manoeuvres dolosives de la société Neuratel et sera en conséquence résolu » et que « la résolution du contrat signé par la société Editions le fil d'Ariane avec la société Neuratel entraîne la résolution du contrat de location financière signé avec la société Intelease », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inintelligibles quant aux relations contractuelles ayant pu exister entre les sociétés Neuratel, Editions le fil d'Ariane et Intelease, a entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en prononçant « la résolution du contrat signé entre la société Editions le fil d'Ariane et la société Neuratel le 26 février 2006 » sans donner aucun motif justifiant qu'un contrat aurait été signé à cette date entre ces deux sociétés, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART subsidiairement QUE, la société Editions le fil d'Ariane soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il était « exact (qu'elle) n'a (vait) souscrit qu'un seul contrat, celui du 22 février 2006 » signé avec la société Intelease et qu'il « n'existait pas de contrat » entre elle et la société Neuratel (conclusions, p. 15, § 1 et 2) ; que la société Intelease faisait valoir qu'elle n'avait pas connaissance d'engagements pouvant avoir été pris par le fournisseur, la société Neuratel, à l'égard de la société Editions le fil d'Ariane (conclusions, p. 7, § 12) ; que la société Siemens lease services faisait référence dans ses écritures à un seul contrat, celui signé entre la société Intelease et la société Editions le fil d'Ariane le 22 février 2006 (conclusions, p. 6, § 1er) ; que l'ensemble des parties au litige ayant ainsi admis qu'aucun contrat n'avait été signé entre la société Editions le fil d'Ariane et la société Neuratel, à supposer que la cour d'appel ait entendu décider que le document de trente-quatre pages adressé par la société Neuratel à la société Editions le fil d'Ariane le 15 février 2006 était devenu une « pièce contractuelle » entre ces deux sociétés et constituait un contrat signé entre elles qui devait être résolu pour dol ce qui entraînait par voie de conséquence la résolution du contrat de location financière signé le 22 février 2006 entre la société Editions le fil d'Ariane et la société Intelease, en raison de l'interdépendance existant entre eux, ainsi que la nullité de la cession de ce contrat à la société Siemens lease services pour défaut de cause, la cour d'appel a alors manifestement dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME PART subsidiairement QUE, dans la même hypothèse, en s'abstenant, en tout état de cause, de provoquer les observations des parties sur l'existence d'une interdépendance entre un contrat qui aurait été « signé » entre la société Editions le fil d'Ariane et la société Neuratel et le contrat de location financière du 22 février 2006, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, subsidiairement encore tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que toujours dans la même hypothèse, en se bornant à affirmer que le document de trente quatre pages adressé par la société Neuratel à la société Editions le fil d'Ariane serait devenu une pièce contractuelle entre elles, sans énoncer aucun motif de nature à expliciter cette assertion, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS DE SIXIEME PART subsidiairement QUE, les documents annexes à celui qui constate l'engagement des parties ne sont opposables au cocontractant que s'il est établi que celui-ci en a eu connaissance avant la conclusion du contrat et qu'il les a acceptés ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait entendu décider que le document de 34 pages adressé le 15 février 2006 par la société Neuratel à la société Editions le fil d'Ariane était devenu une pièce contractuelle du contrat signé entre cette dernière et la société Intelease le 22 février 2006, en retenant alors ainsi que la mention « cf annexe » stipulée dans le contrat du 22 février 2006 ne pouvait correspondre qu'au document de trente-quatre pages adressé par la société Neuratel à la société Editions le fil d'Ariane le 15 février 2006 et que ce document était ainsi devenu une pièce contractuelle, sans constater que la société Intelease avait eu effectivement connaissance de ce document et l'avait accepté, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, DE SEPTIEME PART, subsidiairement que la société Intelease faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle ignorait tout de la plaquette commerciale émise par la société Neuratel, qui n'avait jamais été portée à sa connaissance, ni par cette dernière, ni par la société Editions le fil d'Ariane elle-même, et qu'en conséquence ce document lui était inopposable (conclusions, p. 7, § 10 à 12) ; que, dans la même hypothèse, en ne répondant pas à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la société exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat signé entre les sociétés Editions le fil d'Ariane et Neuratel le 22 février 2006 et condamné par voie de conséquence la société Siemens à rembourser à la société Editions le fil d'Ariane la somme de 7. 032, 48 euros et la société Intelease à rembourser à la société Siemens lease services les sommes de 30. 481, 48 euros et 3. 913, 81 euros ;

AUX MOTIFS QUE « que la société Intelease a cédé à la société Siemens le contrat ; que la résolution du contrat signé par la société Le fil d'Ariane avec la société Neuratel entraîne la résolution du contrat de location financière signé avec la société Intelease ; que ces deux contrats sont en effet interdépendants, la location financière de la société Intelease ne se justifiant que par la signature du contrat entre la société Neuratel et la société Le fil d'Ariane ; que dès lors que le contrat de location financière a été revendu à la société Siemens par la société Intelease, la résolution du contrat initial prive cette vente de cause au visa de l'article 1131 du Code civil ; qu'en conséquence de ce qui précède, la société Siemens devra rembourser à la société Le fil d'Ariane la somme de 7. 032, 48 euros ; que la société Intelease sera condamnée à rembourser à la société Siemens la somme de 30. 481, 48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2006 et à payer la somme de 3. 913, 81 euros au titre du manque à gagner » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant en l'espèce la société Siemens lease services à rembourser à la société Editions le fil d'Ariane la somme de 7. 032, 48 euros, sans expliciter ni la nature, ni le fondement, ni le montant de la somme ainsi mise à la charge du cessionnaire du contrat de location financière, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, les conclusions de la société Editions le fil d'Ariane faisaient expressément valoir qu'en cas de résolution du contrat de location financière, la société Siemens lease services devrait lui restituer la somme perçue au titre du contrat, soit de 7. 032, 48 euros, « sous déduction toutefois d'une somme de 4. 987, 20 € pour tenir compte de l'utilisation du matériel sur soixante mois de la période contractuelle, ladite somme correspondant au coût de location du matériel seul » (conclusions, p. 13, § 4) ; qu'en condamnant cependant la société Siemens lease services à restituer à la société Editions le fil d'Ariane la somme de 7. 032, 48 euros, sans en déduire l'indemnité d'utilisation que la société Editions le fil d'Ariane avait accepté devoir payer, ce dont elle demandait à la Cour de lui donner acte, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QU'EN OUTRE, et en tout état de cause, la résolution emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ; qu'en conséquence, après l'anéantissement rétroactif d'un contrat de location, le locataire doit au bailleur une indemnité correspondant à la valeur locative réelle du bien loué ; qu'en condamnant en l'espèce la société Siemens lease services à restituer à la société Editions le fil d'Ariane les sommes perçues à titre de loyers en vertu du contrat résolu, sans en déduire, ainsi qu'elle y était expressément invitée par la société Editions le fil d'Ariane elle-même, l'indemnité d'utilisation du matériel pendant soixante mois due à la société Siemens lease services, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

ALORS QU'ENFIN, la rétroactivité attachée à la nullité d'un contrat implique que les choses soient remises en l'état où elles se trouvaient avant la formation du contrat ; qu'en conséquence chaque partie doit restituer à l'autre uniquement ce qu'elle a reçu au titre du contrat annulé ; que toute condamnation d'une des parties au versement de dommages-intérêts suppose dès lors que soit établie une faute civile à sa charge ; qu'en condamnant en l'espèce la société Intelease à rembourser à la société Siemens lease services non seulement la somme de 30. 481, 48 euros au titre de la restitution du prix versé par cette dernière lors de la cession de contrat annulée, mais également celle de 3. 913, 81 euros au titre du préjudice lié au manque à gagner subi par la société Siemens lease services, sans constater l'existence d'une faute commise par la société Intelease justifiant l'octroi de ces dommages-intérêts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

TROISIEME ET

DERNIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation de la société Intelease à payer la somme de 6. 000 euros à la société Siemens lease services ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société Les Editions le fil d'Ariane demande que les sociétés Neuratel et Allianthis la relèvent indemne des condamnations qui auraient été prononcées contre elle ; que les constatations ci-avant font apparaître que la société Neuratel a eu un comportement fautif caractérisé ci-avant dans le processus précontractuel et l'obtention des signatures, en créant la confusion dans l'esprit de son client entre l'offre commerciale et les promesses y incluses et en jouant sur les annexes sans finalement n'en inclure aucune et en retardant de plusieurs mois la livraison, que si, ainsi qu'il a été dit, ces comportements ne peuvent être qualifiés de dol, ils n'en sont pas moins fautifs, ont privé la société Les Editions le fil d'Ariane de la chance de ne pas contracter dans ces conditions et lui ont de ce fait causé un préjudice dont elle lui doit réparation ; que le procédé décrit ci-avant de la société Allianthis qui a faussement prétendu, par une lettre du 27 février 2006, que le contrat ne pouvait qu'être annulé faute d'avoir été complété par une signature du procès-verbal de livraison inclus en blanc dans le formulaire contractuel est inadmissible alors qu'elle savait pertinemment que la livraison ne pouvait avoir été effectuée au jour de la signature du contrat, ni même encore le 27 février, puisque cette signature conditionnait la commande et qu'aucun autre contrat n'avait été signé avec le fournisseur et que surabondamment, elle-même n'a été facturée que plus tard par le fournisseur qu'elle a payé le 10 mars 2006, que cette pression sur sa cliente a conduit cette dernière à signer ce document qui n'aurait jamais dû l'être en se privant de ses légitimes droits à réclamation contre le cessionnaire du contrat ; qu'en conséquence de ces comportements fautifs, la société Intelease anciennement dénommée Allianthis ainsi que M. X... ès-qualités de liquidateur amiable de la société Neuratel seront condamnés in solidum à garantir la société Les Editions le fil d'Ariane des condamnations prononcées contre elle, que cette garantie sera néanmoins très partielle dans la mesure où les biens objets du contrat de location ont été en définitive livrés et ont fonctionné correctement jusqu'à ce jour et que la société Les Editions le fil d'Ariane est également en partie responsable d'avoir signé ces documents, que faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le tribunal dira que cette garantie sera limitée à 6. 000 euros ; le tribunal condamnera in solidum la société Intelease anciennement dénommée Allianthis et M. X... ès qualités de liquidateur amiable de la société Neuratel à payer à la société Les Editions le fil d'Ariane la somme de 6. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; le tribunal déboutera la société Les Editions le fil d'Ariane du surplus de ses demandes contre ces sociétés » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'aucun motif de l'arrêt ne permet d'expliquer le fondement de la condamnation de la société Intelease à verser à la société Siemens lease services la somme de 6. 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en condamnant cependant la société Intelease à payer cette somme à la société Siemens lease services, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, à supposer même que la Cour d'appel ait commis une erreur matérielle en condamnant la société Intelease à verser une somme de 6. 000 euros à titre de dommagesintérêts à la société Siemens lease services aux lieu et place de la société Editions le fil d'Ariane, il demeure que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, dans les motifs de sa décision, que le contrat conclu par la société Editions le fil d'Ariane avec la société Intelease le 22 février 2006, et cédé le même jour à la société Siemens lease services, devait être résolu et qu'en conséquence cette dernière devait rembourser à la société Editions le fil d'Ariane la somme de 7. 032, 48 euros, tout en condamnant la société Intelease à verser à la société Editions le fil d'Ariane une somme de 6. 000 euros à titre de dommages-intérêts en garantie des condamnations financières prononcées à l'encontre de cette dernière au profit de la société Siemens lease services, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QU'EN OUTRE, subsidiairement, la société Intelease faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, compte tenu des termes de l'article 5 des conditions générales du contrat de location financière du 22 février 2006, le retour au bailleur d'un procès-verbal de réception de matériel non signé n'est pas conforme à la procédure contractuellement prévue ; qu'en effet, soit le locataire n'a pas reçu le matériel, et il conserve par devers lui le procès-verbal en attendant la livraison, soit il l'a reçu et doit alors renvoyer au bailleur un procès-verbal de livraison signé, afin que celui-ci puisse procéder au paiement du fournisseur ; que l'existence même de cette procédure justifiait l'envoi de sa lettre du 27 février 2006 à la société Editions le fil d'Ariane, lui indiquant que les « contrats ne sont pas conformes. En effet il manque des signatures sur un exemplaire de procès-verbal de réception et sur une autorisation de prélèvement. C'est pourquoi je vous retourne ce contrat afin que vous puissiez apposer votre signature dans les encarts manquants », et excluait toute volonté du bailleur d'exercer une pression sur la locataire pour la signature du procès-verbal litigieux (conclusions, p. 5 et 6) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions d'appel de la société exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QU'ENFIN, subsidiairement encore, la société Intelease faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la faute qui lui était imputée par la société Editions le fil d'Ariane n'avait en tout état de cause aucun lien de causalité avec le préjudice allégué par cette dernière, à savoir l'absence de fourniture par la société Neuratel de forfaits téléphoniques qu'elle croyait avoir souscrits (conclusions, p. 6, 2 derniers §) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions d'appel de la société exposante, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-11069
Date de la décision : 13/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2016, pourvoi n°15-11069


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11069
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