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15/01/2025 | FRANCE | N°42500010

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2025, 42500010


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 janvier 2025








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 10 F-D


Pourvoi n° S 23-17.633












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________

______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025


La société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-17.633...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10 F-D

Pourvoi n° S 23-17.633

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

La société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-17.633 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Val-d'Oise pétanque, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à la société Christophe Basse, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire liquidateur de la SMRJ,

3°/ à la société Lease burotic, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à la société AM Trust, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société Christope Ancel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la Parex Ltd,

6°/ à la société CM-CIC Leasing Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

7°/ à la société Capital Plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

8°/ à la société Leasecom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ à la société NBB Lease France 1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Grenke location, de la SCP Spinosi, avocat de l'association Val-d'Oise pétanque, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Grenke location du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Christophe Basse, en qualité de mandataire liquidateur de la SMRJ, la société Lease burotic, la société AM Trust, la société Christope Ancel en qualité de mandataire liquidateur de la Parex Ltd, la société CM-CIC Leasing Solutions, la société Capital Plus, la société Leasecom, la société NBB Lease France 1.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 17 avril 2023), le 5 août 2015, l'association Val-d'Oise pétanque (l'association) a conclu avec la société Grenke location un contrat de location financière pour financer l'acquisition d'un matériel fourni par la société Lease burotic également chargée de la maintenance de l'appareil.

3. Le 3 octobre 2018, l'association a assigné la société Lease burotic et la société Grenke location en annulation ou en résiliation du contrat de fourniture et en caducité par voie de conséquence du contrat de location financière.

4. Soutenant avoir notifié le 18 mars 2019 la résiliation du contrat de location en raison de loyers impayés, la société Grenke location a, à titre reconventionnel, a formé une demande en paiement de ces loyers majorés d'une indemnité de résiliation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société Grenke location fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement formée à l'encontre de l'Association Val-d'Oise Pétanque, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut limiter les droits d'une partie au motif qu'une pièce ne figure pas à son dossier, sans l'inviter à s'expliquer sur l'absence de cette pièce pourtant indiquée sur son bordereau de pièces communiquées ; qu'en retenant l'absence de production de la mise en demeure et du décompte de la dette, tandis que le bordereau indiquait en pièce n° 8 la production d'une mise en demeure du 11 janvier 2019 et en pièce n° 9, d'un courrier du 18 mars 2019 qui contenait également le décompte de la dette alléguée, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur cette absence de production, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

6. Aux termes de ce texte le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

7. Pour rejeter les demandes de la société Grenke location, l'arrêt retient que cette société ne produit ni décompte de la dette alléguée ni mise en demeure de payer, de sorte que la cour d'appel est dans l'impossibilité de vérifier la date à laquelle l'obligation au paiement de l'Association a pris naissance, ni les versements qui ont été effectués, ni ceux qui n'ont pas été effectués et qu'elle ne justifie pas du montant de sa créance.

8. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la lettre de mise en demeure comportant un décompte de la dette alléguée, qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la société Grenke location et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

9. La société Grenke location fait le même grief à l'arrêt, alors que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; que l'association Val-d'Oise Pétanque ne soutenait pas devant la cour d'appel que la société Grenke Location ne démontrait pas l'existence de sa dette mais se bornait à demander la restitution des loyers indûment perçus par la société Grenke Location à compter de la date d'effet du prononcé de la caducité des contrats de locations financières ; qu'en retenant néanmoins que la société Grenke Location ne justifiait pas de sa créance pour la débouter de sa demande en paiement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. En statuant par les motifs déjà reproduits au § 6, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'association se bornait, en cas de rejet de sa demande de caducité du contrat de location financière, à conclure à la réduction de la clause pénale, ce dont il résultait qu'elle ne contestait pas être redevable de la somme demandée au titre des loyers impayés, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Grenke location et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile à son égard, l'arrêt rendu le 17 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association Val d'Oise pétanque aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500010
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2025, pourvoi n°42500010


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500010
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