LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 772 FS-P
Pourvoi n° S 18-25.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
1°/ Mme H... E...,
2°/ M. I... D...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° S 18-25.686 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Enovia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sygma banque,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme E... et de M. D..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Enovia, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2018), Mme E... a, le 14 janvier 2014, conclu un contrat de fourniture et d'installation d'un kit photovoltaïque avec la société Enovia (le vendeur), financé par un crédit qu'elle a souscrit le même jour avec M. D... (les emprunteurs) auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).
2. Les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation de ces contrats.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de les dire tenus de poursuivre l'exécution du contrat de crédit, alors « que la confirmation de l'acte nul requiert la connaissance du vice affectant l'acte nul et l'intention de le réparer, ce que ne caractérise pas la reproduction in extenso au dos du bon de commande des dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-26 du code de la consommation ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a énoncé que la reproduction en petits caractères au dos du bon de commande des articles L. 121-23 à L. 121-24 du code de la consommation suffisaient à informer les emprunteurs des vices entachant le bon de commande et qu'ils ont poursuivi l'exécution du contrat sans formuler de réserves après les travaux et la mise en service de l'installation laquelle a fonctionné au moins pendant deux ans jusqu'à l'engagement de leur action ; qu'en déduisant de ces constatations que les emprunteurs avaient volontairement exécuté le contrat en connaissance des vices affectant le bon de commande et l'avaient ainsi confirmé, la cour d'appel a violé l'article 1338 ancien du code civil devenu l'article 1182 du même code. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt retient que, si que le contrat ne respecte pas les exigences posées à l'article L. 121-23, 4° et 5°, du code de la consommation en ce qu'il ne contient pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, ni les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services, il est cependant reproduit au verso du bon de commande, après les conditions générales de vente, les dispositions des articles L. 121-23 à L.121-24 du code de la consommation, dans des caractères de petite taille mais parfaitement lisibles et que cette obligation légale a pour objet de permettre au consommateur normalement attentif de prendre connaissance de ses droits et en tirer les conséquences en décidant soit de poursuivre le contrat en dépit des vices qui l'affectent, soit d'y mettre fin. Il ajoute que les emprunteurs ne pouvaient pas ignorer que les manquements relevés leur permettaient de se prévaloir de la nullité du contrat et renoncer à son exécution, même après l'expiration du délai de renonciation et qu'ils ont poursuivi l'exécution du contrat sans formuler aucune réserve après les travaux et après la mise en service de l'installation de production électrique, laquelle a fonctionné au moins pendant deux ans jusqu'à l'engagement de leur action.
6. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les emprunteurs avaient exécuté volontairement le contrat, en connaissance des vices affectant le bon de commande, ce qui valait confirmation du contrat et les privait de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. Les emprunteurs font le même grief à l'arrêt, alors « que, dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs faisaient valoir que non seulement la reproduction au dos du bon de commande des articles L. 121-23 à L. 121-26 anciens du code de la consommation était erronée mais qu'en outre cette reproduction ne suffisait pas à permettre la connaissance de tous les vices entachant le bon de commande ; que la cour d'appel a notamment reconnu que le formulaire de rétractation n'était pas conforme aux exigences des articles R. 121-4 et R. 121-6 (anciens) du code de la consommation ce qui suffisait à entraîner la nullité du contrat de vente ; qu'en estimant dès lors que la reproduction des seuls articles L. 121-23 à L. 121-26 (anciens) du code de la consommation suffisait à informer les emprunteurs des vices du contrat de vente, sans répondre à leurs conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
10. Pour rejeter la demande en nullité du contrat de fourniture et d'installation, après avoir constaté que le formulaire de rétractation n'était pas conforme aux exigences des articles R. 121-4 et R. 121-6 du code de la consommation, l'arrêt retient qu'ayant pris connaissance des articles L. 121-23 à L. 121-24 du même code reproduits dans le bon de commande, les emprunteurs ne pouvaient ignorer les causes de nullité qui affectaient le contrat principal, de sorte qu'en poursuivant volontairement son exécution sans formuler aucune réserve, ceux-ci avaient entendu le confirmer.
11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des emprunteurs qui faisaient valoir que la reproduction des articles L. 121-23 à L. 121-26 précités ne permettait pas d'établir qu'ils avaient eu connaissance des causes de nullité tirées de l'inobservation des articles R. 121-4 à R. 121-6 précités, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
12. Les emprunteurs font le même grief à l'arrêt, alors « que l'annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de prêt affecté, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ; d'où il suit que la cassation qui sera prononcée sur l'une des quatre premières branches du moyen entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a ordonné aux emprunteurs la poursuite de l'exécution du prêt litigieux, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
13. L'annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
14. Il s'ensuit que la cassation de l'arrêt sur la deuxième branche du moyen entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition de l'arrêt qui dit les emprunteurs tenus de poursuivre l'exécution du contrat de crédit.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et dernière branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance et la société Enovia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme E... et M. D...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme E... et M. D... de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal de fourniture et d'installation d'une centrale photovoltaïque et la remise des lieux en leur état antérieur, voir constater en conséquence la nullité du prêt et, en raison des fautes de la banque, la voir privée du droit à restitution du capital prêté et la voir condamnée à leur restituer les sommes versées en exécution du contrat nul ;
AUX MOTIFS QUE le bon de commande ayant été signé en date du 14 janvier 2014, les articles du code de la consommation visés ci-après s'entendent dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 ;
que concernant le prêt, l'offre préalable ayant été régularisée après l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 mais avant le 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 ;
Sur la demande de nullité du contrat de vente
que le tribunal a considéré que le contrat ne respecte pas les exigences de l'article L. 121-23 4° et 5° du code de la consommation, prescrites à peine de nullité, en ce qu'il ne contient pas :
- la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
- et les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service ;
qu'en l'espèce, le contrat du 14 janvier 2014 indique : « Kit photovoltaïque intégral d'une puissance de 5 Kwc comprenant onduleur et accessoire. Installation complète en intégration du bâti. Forfait administratif. BYPASS : revente ERDF et autoconsommation pendant 20 ans » ;
que le tribunal a observé à juste titre que cette formulation n'indique pas la marque ni les références de chacun des produits vendus, ni leurs caractéristiques précises ; que le contrat ne mentionne pas non plus les détails techniques de la pose de ces matériels ;
que le bon de de commande est, en effet, particulièrement imprécis, ne permettant pas de connaître le détail des équipements contenus dans le « kit photovoltaïque » : nombre et dimension des panneaux, lieu d'installation et positionnement, absence de toute indication sur les quantités, marques, types et puissances des appareils accessoires (onduleur, coffret de protection électrique, connectique
) ;
qu'on ne saurait donc considérer que les acquéreurs étaient valablement informés de la nature et des caractéristiques des biens livrés, la seule information utile étant, en définitive, la puissance globale de l‘équipement ;
que Mme E... et M. D... font aussi valoir avec justesse que le formulaire de rétractation n'est pas conforme aux exigences des articles R. 121-4 et R. 121-6 du code de la consommation parce qu'il contient des logos et un numéro vert étrangers à toute demande de rétractation ;
qu'en revanche, contrairement à ce que soutiennent Mme E... et M. D..., l'indication du délai de livraison de 4 mois est suffisante, ce délai se comprenant nécessairement comme commençant au jour de la commande ;
qu'ils soutiennent aussi que le fait de devoir user de ciseaux pour détacher le formulaire de rétractation n'en fait pas un formulaire détachable, mais il suffit que ce formulaire soit détachable du contrat sans l'endommager, quel qu'en soit le moyen ;
que la société Enovia répond que Mme E... et M. D... avaient déjà signés un premier bon de commande le 4 décembre 2013, qui était resté sans suite à raison, selon la société Enovia, de l'exigence de la société Sygma que M. D... soit également partie au contrat de crédit ; que l'appelante en déduit que les intéressés ont eu tout loisir de prendre connaissance des éventuels vices affectant le formulaire contractuel et sont de mauvaise foi lorsqu'ils critiquent la police de caractères minuscules et illisibles ;
que sur ce, il est constant que la méconnaissance des exigences légales relatives aux mentions contractuelles est une nullité relative, à laquelle les consommateurs peuvent renoncer en connaissance de cause ;
qu'en l'espèce, conformément aux exigences légales, il est reproduit au verso du bon de commande, après les conditions générales de vente, les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-24 du code de la consommation, dans des caractères de petite taille mais parfaitement lisibles ; que cette obligation légale a pour objet de permettre au consommateur normalement attentif de prendre connaissance de ses droits et en tirer les conséquences en décidant soit de poursuivre le contrat en dépit des vices qui l'affectent, soit d'y mettre fin ;
que Mme E... et M. D... ne pouvaient donc ignorer que les divers manquements relevés ci-dessus quant aux exigences légales formelles, en particulier l'imprécision sur le bien commandé, leur permettaient de se prévaloir de la nullité du contrat et renoncer à son exécution, même après l'expiration du délai de renonciation ;
qu'or, ils ont bien poursuivi l'exécution du contrat et n'ont formulé aucune réserve après les travaux et après la mise en service de l'installation de production électrique, laquelle a fonctionné au moins pendant deux ans jusqu'à l'engagement de leur action ;
que conformément aux dispositions de l'article 1338 (devenu 1182) du code civil, l'exécution volontaire du contrat par Mme E... et M. D..., en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et les prive de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles qu'ils dénoncent ;
que l'action de Mme E... et M. D... s'inscrit en réalité dans la déception fréquente des acquéreurs de ce type d'équipement, lorsqu'ils constatent que la vente de la production électrique ne couvre pas les mensualités de remboursement du prêt ;
qu'ils ne cachent d'ailleurs pas qu'ils ont initié leur action après découverte d'un contentieux massif opposant des consommateurs aux installateurs de panneaux photovoltaïques ;
qu'ils exposent de manière crédible, comme la plupart des acquéreurs, que les démarcheurs leur ont fait espérer un auto-financement de l'équipement et un gain après amortissement du prêt ;
que pour autant, aucun engagement du vendeur n'a été pris par écrit quant à la quantité d'énergie électrique devant être produite par l'installation vendue et, par suite, quant aux recettes attendues par les clients ;
que dans leur courrier du 6 janvier 2016 adressé à la société Enovia, Mme E... et M. D... font mention d'un document « explicatif » établi le 14 janvier 2014, destiné à les convaincre mais cette pièce n'est pas versée aux débats ;
que leur affirmation n'est corroborée par aucun élément du dossier, de sorte que les éventuelles promesses des démarcheurs n'ont pas de portée contractuelle ;
que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et, par suite, ordonné la dépose du kit photovoltaïque ;
Sur la demande de nullité du contrat de crédit
que le tribunal a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté à la suite de l'annulation du contrat principal, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation ;
que le contrat de vente n'étant pas annulé, le jugement en peut qu'être réformé sur ce point, la contrat de prêt ne faisant l'objet d'aucun débat quant à sa régularité formelle ;
Sur les autres demandes ;
que le tribunal a estimé à bon droit que le prêteur a commis une faute en se contentant de la production du certificat de livraison ou de fourniture de service signé par un des deux emprunteurs alors qu'il ne pouvait pas ignorer que l'installation n'était pas en service ;
que la Bnp Paribas Personal Finance soutient que le prix ne portait que sur la livraison et l'installation de l'équipement et non sa mise en service ; que le bon de commande mentionne effectivement que le raccordement Erdf est pris en charge par la société Enovia mais il s'agit d'évidence d'une formule de style habituelle en matière commerciale ;
que les engagements des parties sont déterminés selon l'économie globale du contrat : le fait que certaines prestations soient présentées comme offertes au client par l'entrepreneur (forfait administratif, raccordement Erdf) ne saurait cacher l'inclusion de leur coût dans le prix global, ce qui est d'ailleurs mentionné dans la facture établie par l'entrepreneur ;
que cette faute est néanmoins sans conséquence, dès lors que le contrat de crédit n'est pas nul : le déblocage prématuré des fonds est sans effet dommageable après exécution complète des obligations de l'entrepreneur quant aux démarches administratives et au raccordement de l'ouvrage au réseau Erdf ;
qu'en conséquence, l'exécution du contrat de prêt doit se poursuivre, Mme E... et M. D... restant tenus au paiement des échéances contractuelles ; que sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des parties, le jugement ne peut qu'être réformé en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE la confirmation de l'acte nul requiert la connaissance du vice affectant l'acte nul et l'intention de le réparer, ce que ne caractérise pas la reproduction in extenso au dos du bon de commande des dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-26 du code de la consommation ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a énoncé que la reproduction en petits caractères au dos du bon de commande des articles L. 121-23 à L. 121-24 du code de la consommation suffisaient à informer Mme E... et M. D... des vices entachant le bon de commande et qu'ils ont poursuivi l'exécution du contrat sans formuler de réserves après les travaux et la mise en service de l'installation laquelle a fonctionné au moins pendant deux ans jusqu'à l'engagement de leur action ; qu'en déduisant de ces constatations que Mme E... et M. D... avaient volontairement exécuté le contrat en connaissance des vices affectant le bon de commande et l'avaient ainsi confirmé, la cour d'appel a violé l'article 1338 ancien du code civil devenu l'article 1182 du même code ;
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, Mme E... et M. D... faisaient valoir que non seulement la reproduction au dos du bon de commande des articles L. 121-23 à L. 121-26 anciens du code de la consommation était erronée mais qu'en outre cette reproduction ne suffisait pas à permettre la connaissance de tous les vices entachant le bon de commande ; que la cour d'appel a notamment reconnu que le formulaire de rétractation n'était pas conforme aux exigences des articles R. 121-4 et R. 121-6 (anciens) du code de la consommation ce qui suffisait à entraîner la nullité du contrat de vente (arrêt attaqué p. 6 al. 5) ; qu'en estimant dès lors que la reproduction des seuls articles L. 121-23 à L. 121-26 (anciens) du code de la consommation suffisait à informer Mme E... et M. D... des vices du contrat de vente, sans répondre à leurs conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la confirmation de l'acte nul requiert la connaissance du vice et l'intention de le réparer ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat n'était pas conforme aux exigences des articles R. 121-4 et R. 121-6 du code de la consommation lesquels n'étaient pas reproduits au dos du bon de commande ; qu'en énonçant néanmoins que la reproduction au dos du bon de commande des seuls articles L. 121-23 et L. 121-26 du code de la consommation suffisait à permettre à Mme E... et M. D... de connaître les vices entachant le contrat de vente dont ils avaient poursuivi l'exécution, ce qui valait confirmation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1338 ancien du code civil, devenu l'article 1182 du même code ;
4°) ALORS QUE constitue une pratique commerciale trompeuse interdite lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme E... et M. D... ont été victimes de la part du vendeur d'une promesse fallacieuse de rentabilité d'auto-financement de l'équipement et d'un gain après amortissement du prêt (arrêt attaqué p. 7 al. 1er et 2) ; qu'en les déboutant néanmoins de leur demande de nullité de la vente et en conséquence du prêt, au motif que les promesses des démarcheurs n'ont pas de portée contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 ancien du code de la consommation, 1134 et 1116 anciens du code civil ;
5°) ALORS QUE l'annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de prêt affecté, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ; d'où il suit que la cassation qui sera prononcée sur l'une des quatre premières branches du moyen entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a ordonné à Mme E... et à M. D... la poursuite de l'exécution du prêt litigieux, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE le banquier qui a consenti un crédit affecté à la livraison d'un bien ou d'une prestation soumise aux dispositions du code de la consommation ne peut obtenir le remboursement du capital prêté lorsque le contrat de vente est affecté d'une cause de nullité et qu'il n'a pas procédé aux vérifications qui lui aurait permis de la déceler ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le bon de commande de la société Enovia était affecté de plusieurs causes de nullité au regard des articles L. 121-23 et suivants, R. 121-4 et R. 121-6 du code de la consommation ; qu'en condamnant néanmoins Mme E... et M. D... à exécuter le contrat de prêt tel qu'il est stipulé, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil, ensemble les articles L. 311-31 et L. 311-32 anciens du code de la consommation.