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14/05/2014 | FRANCE | N°13-16618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 2014, 13-16618


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2013), que Jean X..., veuf d'Anne-Marie Y..., est décédé le 11 avril 2008, en laissant pour lui succéder ses cinq enfants, Patrick, Brigitte, Martine épouse Z..., Philippe et Emmanuel, que, par acte sous seing privé du 13 janvier 2009, les héritiers, à l'exception de Mme Z... (les consorts X...), ont donné à Mme A... et à M. B..., huissiers de justice autorisés à exercer les fonctions d'administrateurs d'immeubles, un mandat d'administrer l'ensemble d

es biens immobiliers dépendant de la succession, que Mme Z... a cons...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2013), que Jean X..., veuf d'Anne-Marie Y..., est décédé le 11 avril 2008, en laissant pour lui succéder ses cinq enfants, Patrick, Brigitte, Martine épouse Z..., Philippe et Emmanuel, que, par acte sous seing privé du 13 janvier 2009, les héritiers, à l'exception de Mme Z... (les consorts X...), ont donné à Mme A... et à M. B..., huissiers de justice autorisés à exercer les fonctions d'administrateurs d'immeubles, un mandat d'administrer l'ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession, que Mme Z... a consenti à ses quatre enfants, Arthur, Philémon, Meije et Lothaire (les consorts Z...) une donation portant sur ses droits indivis dans la succession, que ceux-ci ont contesté la validité et l'exécution du mandat, que Mme A... et M. B... ont dénoncé ce mandat qui a pris fin le 31 décembre 2010 ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de nullité du mandat du 13 janvier 2009 ;
Attendu, d'abord, que les griefs des trois premières branches ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt retient à bon droit que le contrat par lequel des coïndivisaires, agissant à la majorité au moins des deux tiers, donnent mandat à un tiers de conclure et renouveler des baux commerciaux n'est pas nul mais inopposable aux autres indivisaires ; qu'en sa dernière branche, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à chacun des consorts X... et à chacun des deux associés de la SCP A...- B... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la cour d'appel a accueilli une demande différente de celle formée devant les premiers juges ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z..., les condamne in solidum à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros, ainsi qu'à la SCP A...- B..., Mme A... et M. B... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. Arthur et Lothaire Z..., Mme Meije Z... et M. Philémon Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Z... de leur demande de nullité du mandat du 13 janvier 2009 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 815-3 du code civil que le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, donner à un tiers un mandat général d'administration, à charge pour eux d'en informer les autres indivisaires, sous peine d'inopposabilité des décisions prises ; qu'en l'espèce, en application du texte précité, les consorts Z... (sic), qui représentaient les quatre cinquièmes des droits indivis, étaient parfaitement en droit de donner à Me Brigitte A... et Me B... un mandat général d'administrer l'ensemble des biens immobiliers dépendant de l'indivision successorale ; qu'ainsi que l'a pertinemment relevé le tribunal, obliger les consorts X... à justifier d'une recherche préalable de l'unanimité des indivisaires reviendrait à ajouter une condition à la loi et irait à l'encontre de la volonté même du législateur qui, par la loi du 23 juin 2006, a, s'agissant des actes d'administration, substitué la règle des deux tiers à celle de l'unanimité afin de mettre fin aux situations de blocage paralysant les indivisions en raison du fait d'un seul indivisaire ; que la discussion engagée par les consorts Z... (sic) sur le partage amiable de la succession ou sur la signature du mandat par Mme Martine Z... apparaît totalement inopérante ;
qu'alors que l'article 815-3 précité n'exige nullement une information préalable, Mme Martine Z... a été informée du mandat le 16 février 2009, par voie de signification d'huissier de justice ; qu'alors que le texte précité autorise le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, à cette majorité, à conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage commercial, les consorts Z... (sic) ont, par l'acte du 13 janvier 2009, donné pouvoir à Me Brigitte A... et Me Sébastien B... de conclure et renouveler des baux commerciaux ; que toutefois, l'acte n'en est pas pour autant nul, mais qu'il est inopposable aux consorts Z... en ce qu'il donne un tel pouvoir aux mandataires ; que sur la prétendue violation des règles de forme du mandat, invoquée sans texte à l'appui, que, d'une part, contrairement à ce que les consorts Z... prétendent, l'acte vise précisément les cinq indivisaires et par conséquent " le nombre de parties pour lesquelles le mandataire estime devoir intervenir " ; que, d'autre part, il n'est pas justifié d'une obligation faite au mandataire de remettre un original du mandat ; qu'enfin, la rémunération du mandataire à la charge du mandant, fixée à 6 % (plus tva) du loyer principal, du droit au bail, de la tva, de la provision pour charges, des autres charges locatives et du dépôt de garantie, est précisément déterminée ; qu'il n'en résulte aucune violation de règles de forme, de nature à entraîner la nullité du mandat ;
1) ALORS QUE les décisions relatives à la chose indivise, sur laquelle les indivisaires ont un droit indivis, doivent être prises à l'unanimité ; que ce n'est qu'en cas de situation de blocage que les indivisaires peuvent décider à la majorité des deux tiers de consentir un mandat de gérer les biens relevant de l'indivision successorale ; qu'en rejetant la demande de nullité du mandat litigieux, consenti sans le concours de Madame Martine Z..., la cour d'appel, qui a seulement relevé un blocage dans les opérations de partage, mais qui n'a pas constaté que la décision de confier la gestion des biens à un tiers faisait l'objet d'un désaccord entre les indivisaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-3 du code civil ;
2) ALORS QUE le recours à la majorité des deux tiers pour décider d'un mandat de gestion vise à surmonter les situations de blocage ; qu'il ne doit pas être détourné de cette finalité pour devenir le moyen d'un abus de majorité visant à exclure sans raison l'un des indivisaires et à lui imposer la décision de la majorité ; qu'en rejetant la demande de nullité du mandat, sans rechercher si ce mandat, confié à un tiers sans même que Madame Martine Z... ait été consultée sur la question, n'avait pas pour finalité, non pas de surmonter un blocage, en l'état inexistant, mais de l'exclure purement et simplement de la gestion des biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L815-3 du code civil ;
3) ALORS QUE les consorts Arthur, Lothaire, Meije et Philémon Z... faisaient valoir qu'un mandat général d'administration de la succession ne pouvait être décidé que d'un commun accord entre tous les indivisaires (conclusions p. 17) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, fondé sur les dispositions de l'article 813 al 1 du code civil, la cour d'appel, qui ne s'est expliquée que sur l'application de l'article 815 du code civil, a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le recours à la majorité absolue est en tout état de cause exclu s'agissant des baux commerciaux ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le mandat litigieux, adopté à la majorité des deux tiers, visait des baux commerciaux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en refusant d'annuler le mandat dont elle a ainsi constaté qu'il avait été adopté dans des conditions irrégulières ; qu'elle a ce faisant violé l'article 815 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les consorts Z... à verser la somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts à chacun des consorts X... et à chacun des deux associés de la SCP A...- B... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour d'appel, que le tribunal a condamné in solidum les consorts Z... à verser à chacun des consorts X... et des deux associés de la SCP A... et B... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que les consorts Z... n'ont pu qu'être convaincus de l'inanité de leurs moyens par les motifs pertinents des premiers juges de sorte qu'ils n'ont de toute évidence poursuivi la procédure en appel que dans l'intention de prolonger abusivement le procès et dans le dessin manifeste de nuire aux intimés ; que toutefois, dès lors qu'il a été fait droit à leur demande en inopposabilité du mandat, en ce qu'il a été donné pouvoir à Madame A... et Monsieur B... de conclure et renouveler des baux commerciaux, la cour d'appel ne peut les condamner à payer des dommages et intérêts pour appel abusif ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il a été démontré que c'est en raison de l'attitude de la mère des demandeurs que la solution de la gestion de l'indivision par un tiers professionnel de l'administration de biens a été adoptée dans le respect des dispositions de l'article 815-3 du code civil ; que le but poursuivi par les consorts X... était d'éviter toute contestation ultérieure, que le travail fourni par la SCP A...
B... versé aux débats permet de considérer que la gestion a été faite dans l'intérêt de tous les indivisaires ; que l'attitude permanente de contestation des demandeurs a conduit le mandataire à renoncer à sa mission au bout d'une année ; que l'action actuelle sera considérée comme abusive et entrainera pour les consorts Z... l'obligation d'indemniser les autres indivisaires et les deux associés de la SCP A...
B... du préjudice qu'ils leur causent ; qu'ils seront condamnés à verser la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun d'eux ;
ALORS QU'une partie dont le bien fondé de l'action est reconnue en justice ne peut avoir agi abusivement ; que la cour d'appel a constaté que la demande des consorts Z... était en partie fondée ; qu'en approuvant, en l'état de cette constatation, dont il résultait que les consorts Z... n'avaient pas commis d'abus en saisissant le juge, la condamnation pour procédure abusive prononcée par le premier juge, saisi de la même demande, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile ensemble l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16618
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 2014, pourvoi n°13-16618


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16618
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