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05/04/2018 | FRANCE | N°17-16806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2018, 17-16806


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er octobre 2014, pourvoi n° 13-23.581), qu'après l'exérèse d'une hernie discale, pratiquée le 26 décembre 2007, au sein des locaux de la société Centre chirurgical Ambroise Paré (le centre chirurgical), par M. Y..., chirurgien exerçant son activité à titre libéral, (le praticien), Mme X... a présenté un syndrome de la queue de cheval ; que, réopérée le lendemain, elle a conservé un déficit moteur ; qu'elle a assig

né le praticien et le centre chirurgical en responsabilité et indemnisation, e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er octobre 2014, pourvoi n° 13-23.581), qu'après l'exérèse d'une hernie discale, pratiquée le 26 décembre 2007, au sein des locaux de la société Centre chirurgical Ambroise Paré (le centre chirurgical), par M. Y..., chirurgien exerçant son activité à titre libéral, (le praticien), Mme X... a présenté un syndrome de la queue de cheval ; que, réopérée le lendemain, elle a conservé un déficit moteur ; qu'elle a assigné le praticien et le centre chirurgical en responsabilité et indemnisation, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours ; que la responsabilité du praticien et du centre chirurgical a été retenue au titre d'un retard dans la prise en charge de la complication survenue, ayant fait perdre à Mme X... une chance, évaluée à 60 %, de ne conserver aucune séquelle neurologique ou de subir des séquelles moins graves ;

Sur les requêtes en rectification d'erreurs matérielles formées par le centre chirurgical et par M. Y... :

Attendu que lorsqu'une cour d'appel répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu'aucun chef du dispositif de celui-ci n'énonce sa décision sur ce point, elle commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'il en résulte que ne peuvent être accueillies les requêtes en rectification des erreurs matérielles relatives à l'omission, dans le dispositif de l'arrêt, du rejet des demandes de garantie réciproquement formées par le centre chirurgical et par M. Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du centre chirurgical et le moyen unique du pourvoi provoqué du praticien, réunis et ci-après annexés :

Attendu que ces moyens, qui font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de garantie réciproquement formées par le centre chirurgical et par M. Y..., bien que de telles dispositions ne figurent pas dans le dispositif de la décision, sont sans objet ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X..., pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour déterminer les pertes de gains professionnels actuels subies par Mme X..., l'arrêt relève que, selon celle-ci, son revenu annuel en 2007 s'élevait à 32 238 euros et qu'elle verse aux débats sa déclaration préremplie en vue de l'impôt sur le revenu, mais qu'en l'absence notamment de production de son avis d'imposition pour 2007, il y a lieu de retenir un revenu annuel de 24 430 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel que Mme X... avait produit son avis d'imposition pour 2007, la cour d'appel qui a dénaturé ce bordereau, a violé le principe susvisé ;

Sur la troisième branche de ce moyen :

Vu l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

Attendu que, pour limiter l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs subies par Mme X... à la somme de 38,45 euros, l'arrêt relève qu'en raison de déficits sensitifs en lien avec la complication survenue, Mme X..., qui exerçait les fonctions d'hôtesse de l'air, n'était plus apte à un emploi de personnel navigant commercial mais que son licenciement, prononcé le 16 juillet 2008, avec effet au 30 septembre 2008, ne résultait pas de son inaptitude mais avait été prononcé en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, avant sa modification par la loi susvisée, du fait qu'elle avait atteint l'âge de 55 ans et qu'aucun emploi au sol n'avait été susceptible de lui être attribué ; qu'il ajoute que, dès lors que Mme X... ne faisait plus partie du personnel de la société Air France, à la date du 1er janvier 2009, elle ne disposait plus de la possibilité offerte aux personnels navigants, à l'issue de la modification de cette disposition, de réclamer leur maintien à leur poste ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner si, en l'absence d'inaptitude à un emploi de personnel navigant et comme elle l'invoquait, Mme X... aurait pu, à la suite de la modification de l'article L. 421-9, reprendre au-delà de 55 ans une activité de navigante après une période d'interruption ou être embauchée comme personnel navigant commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la caisse, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la caisse tendant au remboursement des indemnités journalières versées à Mme X..., après avoir retenu qu'en l'absence de perte de revenus subie par celle-ci, le poste pertes de gains professionnels actuels n'inclurait que les indemnités journalières, l'arrêt se fonde sur "la créance d'indemnisation revenant à Mme X... (...) correspondant à la fraction de l'indemnité lui revenant au titre de ses pertes de gains actuels et futurs et de l'incidence professionnelle" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les tiers payeurs disposent d'un recours subrogatoire sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge s'exerçant poste par poste et qu'elle avait constaté que la caisse avait servi à Mme X... des indemnités journalières compensant la perte de gains professionnels actuels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... relative à une perte de gains professionnels actuels, en ce qu'il chiffre son préjudice à 38,46 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et en ce qu'il rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris relative aux indemnités journalières par elle versées, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Centre chirurgical Ambroise Z... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le docteur Y... et le centre médico-chirurgical Ambroise Paré in solidum à lui payer que la somme de 26.168,076 € en réparation de ses préjudices corporels ;

AUX MOTIFS, sur la perte de gains professionnels actuels, (
) qu'afin de justifier de son revenu annuel pour 2007 à hauteur de 32.338 €, Mme X... produit aux débats sa déclaration pré remplie en vue de l'impôt sur le revenu ; que cependant, ce montant ne résulte que d'une mention manuscrite portée sur le formulaire de déclaration lequel était pré rempli par l'administration fiscale pour un montant de 24.430 € ; que le bulletin de salaire du mois de décembre 2007 déclare un revenu net imposable de 23.004,90 € ; qu'en l'absence de production d'autres bulletins de paie, de son avis d'imposition pour 2007 ou de tout autre document permettant d'attester de revenus à hauteur de 32.338 € qui seraient imposés aux frais réels, la cour retiendra comme les premiers juges des revenus annuels de 24.430 € ; qu'en 2008, Mme X... a perçu la somme de 13.167,87 € au titre des indemnités journalières versées par la CPAM, la somme de 9.718,52 € versée par son employeur, Air France, et la somme de 6.034 € à titre de pensions par la CRPN (caisse de retraite du personnel naviguant) ; qu'il en résulte que Mme X... a perçu la somme totale de 28.920,39 € qui est supérieure à son revenu pour l'année 2007 ; qu'ainsi que l'ont dit les premiers juges, il ne sera retenu aucune perte de revenu pour Mme X... et ce poste de préjudice n'inclura que les indemnités journalières versées par la CPAM de Paris à hauteur de 13.167,87 € ; que pour l'année 2009 jusqu'à la date de consolidation, Mme X... indique qu'elle n'a subi aucune baisse de revenus (
) ; sur la perte de gains professionnels futurs, (
) que selon le certificat d'aptitude physique et mentale en date du 31 mars 2009, Mme X... n'est plus apte à un emploi de personnel navigant commercial ; que si ce certificat ne mentionne pas les causes de l'inaptitude, force est de constater que l'expert judiciaire conclut qu'elle est due aux déficits sensitifs subis dans les suites de l'intervention chirurgicale ; que la cour constate cependant que la rupture du contrat de travail avec la société Air France ne résulte pas de cette inaptitude mais de l'application à Mme X..., qui a atteint l'âge de 55 ans à la date du 16 septembre 2008, des dispositions des articles L. 421-9 et D. 421-10 du code de l'aviation civile issus du décret n° 2004-1427 du 23 décembre 2004 ; que ces dispositions interdisaient aux salariés d'une société d'aéronautique civile personnel d'exercer une activité de personnel de cabine au-delà de 55 ans et prévoyaient que le contrat de travail pouvait se poursuivre sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ; qu'or, aux termes de la lettre de licenciement du 16 juillet 2008 adressée à Mme X..., la rupture du contrat de travail effective au 30 septembre 2008 était motivée par l'absence d'emploi au sol susceptible de lui être attribué par la société Air France ; que s'il est exact que grâce à une disposition de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2009, il a été ouvert la faculté au personnel navigant de demeurer en activité au-delà de son cinquante-cinquième anniversaire s'il en remplit les conditions notamment d'aptitude et pour une durée pouvant aller jusqu'à dix années, force est de constater que cette modification ne prenait effet qu'au 1er janvier 2009 et que le salarié devait en faire la demande au plus tard trois mois avant son cinquante-cinquième anniversaire ; qu'or, à la date du 1er janvier 2009, Mme X... ne faisait plus partie de la société Air France et de ce fait, ne disposait plus de la possibilité de réclamer son maintien à un poste de personnel navigant ; que Mme X... ne peut donc alléguer que son départ de la compagnie aérienne est due aux séquelles des suites de l'intervention chirurgicale ; que par ailleurs, l'expert judiciaire qui fixe l'incapacité permanente partielle de Mme X... à 10 % en retenant les séquelles tant physiques que psychiques conclut qu'en dehors des restrictions comme personnel navigant, ces séquelles ne créent aucune inaptitude physique pour l'exercice d'une autre activité professionnelle ; qu'il en résulte que Mme X... peut prétendre à une indemnisation de ses pertes de gains professionnels du 8 juin 2009, date de consolidation, au 30 septembre 2009 par comparaison à un salaire mensuel versé par la société Air France qui sera fixé à la somme de 2.035,83 € (soit 24.480/12) mais qu'à partir du 1er octobre 2009, le licenciement ayant une autre cause que les séquelles subies par elle alors qu'elle n'est pas inapte à toute activité professionnel, elle est mal fondée à solliciter une indemnisation au titre d'une perte de revenus en lien direct avec ces séquelles ; que s'agissant de la période du 8 juin au 30 septembre 2009, Mme X... a perçu par mois une allocation d'aide au retour à l'emploi de 49,74 € par jour à partir du 8 juillet 2009 et une pension versée par CRPN d'un montant de 1.442,77 € majoré de 554,60 € en raison de son âge (plus de 50 ans) selon notification de droits adressée par la CRPN en date du 28 mai 2008 ; que de ce fait, elle a perçu du 8 juin au 8 juillet la somme de 1.997,37 € ce qui entraîne un manque à gagner de 38,46 € (2.035,83 – 1.997,37 €) ; que pour la période postérieure et jusqu'au 30 septembre 2009, Mme X... n'a subi aucune perte de revenus, le total de l'allocation versée par Pôle emploi et de la pension CRPN étant supérieur au montant de son salaire mensuel ; que dès lors que la cessation de toute activité salariée par Mme X... n'est pas imputable aux séquelles subies à la suite de l'intervention du 26 décembre 2007, celle-ci ne peut prétendre à une indemnisation au titre d'une perte des droits à la retraite ; que dans ces conditions, Mme X... est bien fondée à solliciter la somme de 38,46 € au titre de la perte de gains professionnels après consolidation ;

1°) ALORS QU'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de Mme X... que celle-ci se prévalait, pour fonder sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, de son avis d'imposition sur les revenus de 2007 (pièce n° 60), duquel il ressortait pour l'année 2007 un revenu net imposable de 32.338 € ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'une somme de 3.408 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, qu'en l'absence de production d'autres bulletins de paie, de son avis d'imposition pour 2007 ou de tout autre document permettant d'attester de revenus à hauteur de 32.338 € qui seraient imposés aux frais réels, elle retiendrait comme les premiers juges des revenus annuels de 24.430 €, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau précité, et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE constituent une discrimination fondée sur l'âge, interdite par la directive 2000/78/CE portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, les dispositions des articles L. 421-9 et D. 421-10 du code de l'aviation civile, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, qui interdisent au personnel navigant commercial d'exercer une activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà de 55 ans ; qu'en se fondant pourtant, pour décider que la rupture du contrat de travail de Mme X... avec la société Air France ne résultait pas de son inaptitude, sur les dispositions des articles L. 421-9 et D. 421-10 du code de l'aviation civile issus du décret n° 2004-1427 du 23 décembre 2004, la cour d'appel a violé les articles 2, 4 § 1 et 6 § 1 de la directive 2000/78/CE portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, l'article L. 421-9 du code de l'aviation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, qui prévoit qu'à compter du 1er janvier 2009 le personnel navigant commercial qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est maintenu en activité au-delà de 55 ans sur demande formulée au plus tard trois mois avant son cinquante-cinquième anniversaire, n'interdit pas à un personnel navigant commercial de reprendre une activité après une période d'interruption au-delà de 55 ans, ni à un employeur d'embaucher un personnel navigant commercial au-delà du même âge ; qu'en énonçant, pour dire que la rupture du contrat de travail de Mme X... avec la société Air France ne résultait pas de son inaptitude mais de l'application à la salariée, qui avait atteint l'âge de 55 ans à la date du 16 septembre 2008, des dispositions des articles L. 421-9 et D. 421-10 du code de l'aviation civile issus du décret n° 2004-1427 du 23 décembre 2004, et limiter en conséquence son préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 38,45 €, qu'à la date du 1er janvier 2009, Mme X... ne faisait plus partie de la société Air France et de ce fait, ne disposait plus de la possibilité de réclamer son maintien à un poste de personnel navigant, la cour d'appel a violé l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QU'à l'appui de sa demande, Mme X... produisait son avis d'impôts sur les revenus de 2007 duquel il ressortait pour l'année 2007 un revenu net imposable de 32.338 € (pièce n° 60) ; que dès lors, en fixant à la somme de 2.035,83 € (soit 24.480/12) le salaire mensuel versé par la société Air France par comparaison duquel le préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs devait être évalué, sans examiner l'avis d'impôt précité dont il résultait que Mme X... avait perçu la somme de 32.338 € en 2007, la cour d'appel l'a dénaturé par omission en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en garantie formé par M. Y... contre le Centre chirurgical Ambroise Paré ;

AUX MOTIFS QUE les conditions d'une garantie des condamnations prononcées à l'encontre d'une partie par l'autre partie ne sont pas remplies dès lors que dans l'exercice de son obligation de surveillance, le centre hospitalier a commis des fautes qui lui sont propres ; qu'il en est de même pour le chirurgien dans le cadre de son obligation de surveillance et que ces fautes ont concouru ensemble à l'entier dommage ; que les demandes en garantie formées par les parties doivent être rejetées ;

ALORS QUE l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ; qu'en énonçant, pour débouter M. Y... de son appel en garantie dirigé contre le Centre chirurgical Ambroise Paré après les avoir condamnés in solidum à indemniser Mme X... au titre de ses préjudices corporels et la CPAM de Paris au titre des frais de santé et de l'indemnité forfaitaire de gestion, que leurs fautes avaient concouru ensemble à l'entier dommage, la cour d'appel a violé l'article 1213 ancien du code civil, devenu l'article 1317 nouveau du même code. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Centre chirurgical Ambroise Paré

En ce que l'arrêt attaqué, tel que rectifié, rejette le recours en garantie formé par le Centre chirurgical Ambroise Paré contre M. Y... ;

Aux motifs que les conditions d'une garantie des condamnations prononcées à l'encontre d'une partie par l'autre partie ne sont pas remplies dès lors que dans l'exercice de son obligation de surveillance, le centre hospitalier a commis des fautes qui lui sont propres, qu'il en est de même pour le chirurgien dans le cadre de son obligation de surveillance et que ces fautes ont concouru ensemble à l'entier dommage ; les demandes en garantie formées par les parties doivent être rejetées (arrêt, page 12) ;

Alors que l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ; qu'en statuant comme elle l'a fait cependant que saisie de recours en garantie réciproques, elle était tenue de statuer sur la contribution de chacun des coobligés condamnés in solidum dans la réparation du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1213 ancien du code civil, devenu l'article 1317 nouveau du même code, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de remboursement des indemnités journalières formée par la CPAM de Paris et d'avoir en conséquence condamné le docteur Y... et la société centre médico-chirurgical Ambroise Z... in solidum à payer à la CPAM de Paris la seule somme de 18 234,16 euros au titre des frais de santé outre la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE « Préjudices patrimoniaux – temporaire avant consolidation - dépenses de santé actuelles : Elles ne font l'objet d'aucune contestation. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris dûment appelée en la cause justifie d'une créance de 28 831,72 euros au titre des hospitalisations (26 756,22 euros) et des autres frais (massages, appareillages, transport, médicaments, actes de radiologie pour 2 075,5 euros) - perte de gains professionnels actuels : le docteur Y... s'oppose aux prétentions de Mme X.... Afin de justifier de son revenu annuel pour 2007 à hauteur de 32 338 euros, Mme X... produit aux débats sa déclaration préremplie en vue de l'impôt sur le revenu. Cependant, ce montant ne résulte que d'une mention manuscrite portée sur le formulaire de déclaration lequel était prérempli par l'administration fiscale pour un montant de 24 430 euros ; le bulletin de salaire du mois de décembre 2007 déclare un revenu net imposable de 23 004,90 euros. En l'absence de production d'autres bulletins de paie, de son avis d'imposition pour 2007 ou de tout autre document permettant d'attester de revenus à hauteur de 32 338 euros qui seraient imposés aux frais réels, la cour retiendra comme les premiers juges des revenus annuels de 24 430 euros. En 2008, Mme X... a perçu la somme de 13 167,87 euros au titre des indemnités journalières versées par la CPAM, la somme de 9 718,52 euros versée par son employeur, Air France, et la somme de 6 034 euros à titre de pensions par la CRPN (caisse de retraite du personnel navigant). Il en résulte que Mme X... a perçu la somme totale de 28 920,39 euros qui est supérieure à son revenu pour l'année 2007. Ainsi que l'ont dit les premiers juges, il ne sera retenu aucune perte de revenu pour Mme X... et ce poste de préjudice n'inclura que les indemnités journalières versées par la CPAM de Paris à hauteur de 13 167,87 euros. Pour l'année 2009, jusqu'à la date de consolidation, Mme X... indique qu'elle n'a subi aucune baisse de revenus. – permanents après consolidation – dépenses de santé futures : la CPAM justifie d'une créance de 1 558,54 euros qui correspond à des frais de massage du 2 juillet 2009 au 18 mai 2010 (290,75 euros) et des frais médicaux du 9 juin 2009 au 26 mai 2010 (1 267,79 euros). – perte de gains professionnels futurs : Mme X... expose qu'elle a été mise en inaptitude lors de son contrôle par le service médical des armées le 31 mars 2009 puisqu'elle ne remplissait plus les normes exigées pour le personnel navigant, qu'elle perçoit depuis le 8 juillet 2009 l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et ce, pendant 36 mois soit jusqu'en juillet 2012, qu'elle reçoit aussi de la CRPN une pension de 1 800 euros jusqu'à ses 60 ans, que son salaire mensuel doit être fixé à 2 920 euros en raison de multiples majorations (vol de nuit, heures supplémentaires
) ou a minima à 2 694 euros, qu'elle avait l'intention d'exercer sa profession jusqu'à 65 ans, que les séquelles neurologiques affectant sa jambe ne lui permettaient plus de travailler à bord d'un avion, que retrouver un emploi similaire à son âge avec de telles séquelles est aléatoire compte tenu de la compétition avec des personnes plus jeunes. Selon le certificat d'aptitude physique et mentale en date du 31 mars 2009, Mme X... n'est plus apte à un emploi de personnel navigant commercial. Si ce certificat ne mentionne pas les causes de l'inaptitude, force est de constater que l'expert judiciaire conclut qu'elle est due aux déficits sensitifs subis dans les suites de l'intervention chirurgicale. La cour constate cependant que la rupture du contrat de travail avec la société Air France ne résulte pas de cette inaptitude mais de l'application à Mme X..., qui a atteint l'âge de 55 ans à la date du 16 septembre 2008, des dispositions des articles L. 421-9 et D. 421-10 du code de l'aviation civile issus du décret n° 2004-1427 du 23 décembre 2004. Ces dispositions interdisaient aux salariés d'une société d'aéronautique civile d'exercer une activité de personnel de cabine au-delà de 55 ans et prévoyaient que le contrat de travail pouvait se poursuivre sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol. Or, aux termes de la lettre de licenciement du 16 juillet 2008 adressée à Mme X..., la rupture du contrat de travail effective au 30 septembre 2008 était motivée par l'absence d'emploi au sol susceptible de lui être attribué par la société Air France. S'il est exact que, grâce à une disposition de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2009, il a été ouvert la faculté au personnel navigant de demeurer en activité au-delà de son 55ème anniversaire s'il en remplit les conditions notamment d'aptitude et pour une durée pouvant aller jusqu'à dix années, force est de constater que cette modification ne prenait effet qu'au 1er janvier 2009 et que le salarié devait en faire la demande au plus tard trois mois avant son 55ème anniversaire. Or, à la date du 1er janvier 2009, Mme X... ne faisait plus partie de la société Air France et, de ce fait, ne disposait plus de la possibilité de réclamer son maintien à un poste de personnel navigant. Mme X... ne peut donc alléguer que son départ de la compagnie aérienne est dû aux séquelles des suites de l'intervention chirurgicale. Par ailleurs, l'expert qui fixe l'incapacité permanente partielle de Mme X... à 10 % en retenant les séquelles tant physiques que psychiques conclut qu'en dehors des restrictions comme personnel navigant, ces séquelles ne créent aucune inaptitude physique pour l'exercice d'une autre activité professionnelle. Il en résulte que Mme X... peut prétendre à une indemnisation de ses pertes de gains professionnels du 8 juin 2009, date de la consolidation, au 30 septembre 2009 par comparaison à un salaire mensuel versé par la société Air France qui sera fixé à la somme de 2 035,83 euros (soit 24 480/12) mais qu'à partir du 1er octobre 2009, le licenciement ayant une autre cause que les séquelles subies par elle alors qu'elle n'est pas inapte à toute activité professionnelle, elle est mal fondée à solliciter une indemnisation au titre d'une perte de revenus en lien direct avec ces séquelles. S'agissant de la période du 8 juin au 30 septembre 2009, Mme X... a perçu par mois une allocation d'aide au retour à l'emploi de 49,74 euros par jour à partir du 8 juillet 2009 et une pension versée par la CRPN d'un montant de 1 442,77 euros majoré de 554,60 euros en raison de son âge (plus de 50 ans) selon notification de droits adressée par la CRPN en date du 28 mai 2008. De ce fait, elle a perçu du 8 juin au 8 juillet la somme de 1 997,37 euros ce qui entraîne un manque à gagner de 38,46 euros (2 035,83 – 1 997,37 euros). Pour la période postérieure et jusqu'au 30 septembre 2009, Mme X... n'a subi aucune perte de revenus, le total de l'allocation versée par Pôle Emploi et de la pension CRPN étant supérieur au montant de son salaire mensuel. Dès lors que la cessation de toute activité salariée par Mme X... n'est pas imputable aux séquelles subies à la suite de l'intervention du 26 décembre 2007, celle-ci ne peut prétendre à une indemnisation au titre d'une perte des droits à la retraite. Dans ces conditions, Mme X... est bien fondée à solliciter la somme de 38,46 euros au titre de la perte de gains professionnels après consolidation (
) Il résulte de ces appréciations que la créance de la victime représente la somme totale de 43 613,46 euros et que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie est de 30 390,26 euros (frais de santé) à laquelle il convient d'ajouter la somme de 13 167,87 euros représentant les indemnités journalières. Après application du taux de perte de chance de 60 %, il sera accordé à Mme X... la somme de 26 168,076 euros que le docteur Y... et le centre médico-chirurgical Ambroise Paré devront lui verser in solidum. Au titre des frais de santé, la CPAM est bien fondée à solliciter la condamnation du docteur Y... et du centre médico-chirurgical Ambroise Paré à lui verser la somme de 18 234,16 euros qui correspond à la fraction de 60 % de la somme de 30 390,26 euros. Sa demande de remboursement des indemnités journalières doit être rejetée, la créance d'indemnisation revenant à Mme X... s'élevant à la somme de 23,08 euros (60 % de 38,46 euros) correspondant à la fraction de l'indemnité lui revenant au titre de ses pertes de gains actuels et futurs et de l'incidence professionnelle » ;

1°) ALORS QUE le préjudice soumis à recours doit être fixé dans tous ses éléments même s'il est en partie ou en totalité réparé par le service des prestations versées ; que, dès lors, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement servi à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice, son recours peut s'exercer sur ce poste, peu important que celui-ci soit déjà entièrement réparé par le service de la prestation et que la victime, en conséquence, ne soit pas reconnue créancière d'une indemnité complémentaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, dans un premier temps, que, si Mme X... n'avait subi aucune perte de revenu au titre de l'année 2008, il convenait cependant de considérer que « ce poste de préjudice – perte de gains professionnels actuels - n'inclura que les indemnités journalières versées par la CPAM de Paris à hauteur de 13 167,87 euros » ; qu'en retenant, dans un second temps, que la demande de la CPAM aux fins de remboursement desdites indemnités journalières devait être rejetée au motif que la créance d'indemnisation revenant à Mme X... ne s'élevait qu'à la somme de 22,08 euros correspondant à la fraction de l'indemnité lui revenant au titre des postes perte de gains actuels, perte de gains futurs et incidence professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences s'en évinçant et a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE l'imputation de la créance du tiers payeur ainsi que la mise en oeuvre du droit de préférence de la victime doivent se faire poste par poste ; qu'en confondant en l'espèce le poste « perte de gains professionnels actuels », au titre duquel elle a retenu, afin de réserver les droits de la CPAM, un préjudice à hauteur des indemnités journalières servies, soit 13 167,87 euros, et le poste « perte de gains professionnels futurs », au titre duquel elle a retenu un préjudice à hauteur de 38,46 euros, la cour a de nouveau violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE la mise en oeuvre du droit de préférence de la victime implique que celle-ci demeure créancière d'une indemnité après imputation des prestations servies ; qu'en l'espèce, la cour a admis que Mme X... n'avait subi aucune perte de revenus du fait notamment du service des indemnités journalières par la CPAM de Paris ; qu'en considérant cependant que devait être mis en oeuvre le droit de préférence afin de rejeter la demande de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) ALORS QUE l'omission par la victime d'invoquer certains chefs de préjudice à l'encontre du responsable ne être opposée au tiers payeur afin de le priver de son recours ; que le tiers payeur demeure ainsi en droit de réclamer le remboursement des prestations servies et ayant indemnisé la victime ; qu'en retenant que, pour l'année 2009 jusqu'à la date de consolidation, Mme X... indiquait n'avoir subi aucune baisse de revenus, tandis que la CPAM produisait un décompte de débours duquel il ressortait qu'elle avait servi des indemnités journalières du 26 février 2008 au 8 juin 2009 pour un montant total de 16 898,07 euros, de sorte que l'absence de préjudice subi au titre de l'année 2009 s'expliquait précisément, et comme pour l'année 2008, par le service des indemnités journalières, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-16806
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2018, pourvoi n°17-16806


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16806
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