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08/02/2018 | FRANCE | N°16-26096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2018, 16-26096


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2016), que M. X... a été victime le 28 mai 2004 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la société de droit néerlandais TVM Onderlinge Waarborgmaatsch Transvenijua (l'assureur) ; qu'il a assigné l'assureur et le Bureau central français en réparation de son préjudice corporel, en présence de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la CRAMIF) et de la caisse

primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

Attendu que la CRAMIF fait grief à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2016), que M. X... a été victime le 28 mai 2004 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la société de droit néerlandais TVM Onderlinge Waarborgmaatsch Transvenijua (l'assureur) ; qu'il a assigné l'assureur et le Bureau central français en réparation de son préjudice corporel, en présence de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la CRAMIF) et de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

Attendu que la CRAMIF fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la rente d'invalidité indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent et temporaire ; que le recours de l'organisme payeur pour la rente d'invalidité qu'il a versée s'exerce prioritairement sur les indemnités qui réparent les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, s'il existe un reliquat, sur l'indemnité qui répare le déficit fonctionnel ; qu'en jugeant que la créance de la CRAMIF correspondant aux arrérages échus et à échoir de la rente d'invalidité, d'un montant total de 256 713,63 euros, ne pouvait s'imputer sur les postes « incidence professionnelle » et « déficit fonctionnel permanent », la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

2°/ que la rente d'invalidité indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent et temporaire ; que le recours de l'organisme payeur pour la rente d'invalidité qu'il a versée s'exerce prioritairement sur les indemnités qui réparent les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, s'il existe un reliquat, sur l'indemnité qui répare le déficit fonctionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que sur les postes de perte de gains professionnels actuels et futurs, il ne restait aucune somme revenant à la CRAMIF, de sorte que la créance de la CRAMIF ne s'était pas imputée sur ces postes de préjudice ; qu'en jugeant, pour débouter la CRAMIF de sa demande d'imputation de sa créance sur les postes « incidence professionnelle » et « déficit fonctionnel permanent », que sa créance de 256 713,63 euros s'était imputée intégralement sur les postes « pertes de gains professionnels actuels et futurs », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune somme ne revenait à la CRAMIF au titre de la perte de gains professionnels actuels, que, s'agissant de la perte de gains professionnels futurs, qui s'élève à 460 172,40 euros, ce poste de préjudice n'avait été pris en charge par cette caisse qu'à hauteur de 237 885,81 euros, et qu'il résultait de l'exercice par la victime, dont le droit à indemnisation était réduit à 25 %, de son droit de préférence sur la dette du tiers responsable ainsi limitée à 115 043,10 euros, qu'il ne revenait pas non plus de somme à la CRAMIF sur ce poste de préjudice, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de reliquat, celle-ci ne pouvait prétendre à aucun remboursement de sa créance sur les postes de préjudice nés de l'incidence professionnelle de l'incapacité et du déficit fonctionnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société TVM Onderlinge Waarborgmaatsch Transvenijua et à l'association Bureau central français la somme globale de 3 000 euros et à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la CRAMIF de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer à la société TVM Onderlinge Waarborgmaatsch et au BCF la somme de 1.500 € chacun et à assumer les dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE : - perte de gains professionnels actuels : (
) La perte de gains actuels est évaluée par les parties à 67.120 € et l'indemnité mise à la charge de la société TVM et du BCF est donc de 16.780 € (67.120 x 25 %) ; que M. X... a perçu durant la période avant consolidation des indemnités journalières versées par la CPAM des Yvelines à hauteur de 366,72 € et une pension d'invalidité versées par la CRAMIF du 1er juin 2006 au 31 décembre 2008 à hauteur de 18.827,82 €, soit une somme totale de 19.193,82 € ; que la perte de gains totale subie par M. X... s'élève donc à 67.120 € - 19.193,82 € = 47.926,18 € ; que contrairement à ce que soutient la CRAMIF, la perte complémentaire de la victime qui, n'ayant été indemnisée qu'en partie par un tiers payeur, peut en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence à ce tiers payeur dans la limite de la dette du responsable, est donc de 16.780 € et il ne reste aucune somme revenant à la CRAMIF ; (
) perte de gains professionnels futurs : Il est établi par l'expertise que les séquelles dont souffre M. X... ne lui permettent plus d'exercer la profession de couvreur ; qu'il a néanmoins pu exercer une activité d'enseignant pour former des couvreurs du 1er septembre 2011 jusqu'au 31 août 2012 dans le cadre d'un travail à temps partiel pour un salaire total de 7.784,02 € ; que les parties s'accordent pour évaluer le revenu auquel M. X... aurait pu prétendre à 1.200 € par mois du 1er janvier 2009 au 31 août 2011, puis à 1.600 € par mois du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 (soit une perte de gains mensuelle de 900 €) (
) que cette perte étant évaluée à la somme totale de 460.172,40 €, l'indemnité mise à la charge de la société TVM et du BCF est donc de 115.043,10 € (460.172,40 € x 25%) ; que les arrérages et le capital de la pension d'invalidité versées par la CRAMIF à compter du 1er janvier 2009 s'élèvent à la somme de 237.885,81 € (55.896,16 € + 181.989,65 €) ; qu'après déduction des sommes perçues, la perte de gains subie par M. X... s‘élève donc à 460.172,40 € - 237.885,81 € = 222.286,59 € ; que M. X... recevra de la société TVM et du BCF a somme de 115.043,10 € au titre de son droit préférentiel et il ne reste aucune somme revenant à la CRAMIF, dans la limite de la dette du responsable ; Incidence professionnelle : M. X... a dû abandonner le métier de couvreur qu'il exerçait et se reconvertir à l'âge de 24 ans dans une activité d'enseignant qu'il n'avait pas choisie ; que ce poste sera réparé par l'allocation de la somme de 40.000 € soit 10.000 € après réduction du droit à indemnisation ; que la CRAMIF soutient que sa créance doit aussi s'imputer sur les postes « incidence professionnelle » et « déficit fonctionnel permanent » ; que la créance de la CRAMIF de 256.713,63 € constituée des sommes qu'elle a versées au titre de la pension d'invalidité s'est imputée intégralement sur les postes « perte de gains professionnels actuels et futurs » évalués respectivement à 67.120 € et 460.172,40 € (
) ; Sur la demande de la CRAMIF : compte tenu de l'application du droit de préférence de la victime, la CRAMIF ne peut prétendre à aucun remboursement de sommes par la société TVM Onderlinge Waarborgmaatsch et le BCF ; qu'elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

1. – ALORS QUE la rente d'invalidité indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent et temporaire ; que le recours de l'organisme payeur pour la rente d'invalidité qu'il a versée s'exerce prioritairement sur les indemnités qui réparent les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, s'il existe un reliquat, sur l'indemnité qui répare le déficit fonctionnel ; qu'en jugeant que la créance de la CRAMIF correspondant aux arrérages échus et à échoir de la rente d'invalidité, d'un montant total de 256.713,63 €, ne pouvait s'imputer sur les postes « incidence professionnelle » et « déficit fonctionnel permanent », la Cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

2. – ALORS subsidiairement QUE la rente d'invalidité indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent et temporaire ; que le recours de l'organisme payeur pour la rente d'invalidité qu'il a versée s'exerce prioritairement sur les indemnités qui réparent les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, s'il existe un reliquat, sur l'indemnité qui répare le déficit fonctionnel ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé que sur les postes de perte de gains professionnels actuels et futurs, il ne restait aucune somme revenant à la CRAMIF, de sorte que la créance de la CRAMIF ne s'était pas imputée sur ces postes de préjudice (arrêt p. 8 § 1 ; p. 9 § 8) ; qu'en jugeant, pour débouter la CRAMIF de sa demande d'imputation de sa créance sur les postes « incidence professionnelle » et « déficit fonctionnel permanent », que sa créance de 256.713,63 € s'était imputée intégralement sur les postes « pertes de gains professionnels actuels et futurs », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-26096
Date de la décision : 08/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2018, pourvoi n°16-26096


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26096
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