La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2011 | FRANCE | N°09-72060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 09-72060


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2009), que l'Institution de retraite de la presse et du spectacle (IRPS) est une institution de retraite complémentaire qui gère, dans le cadre du régime unique de l'Arrco institué par l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961, la retraite des salariés des secteurs de la presse, du spectacle, de l'audiovisuel et de la communication ; qu'elle est régie par les dispositions du livre IX titre II du code de la séc

urité sociale et par celles des statuts approuvés par arrêté ministérie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2009), que l'Institution de retraite de la presse et du spectacle (IRPS) est une institution de retraite complémentaire qui gère, dans le cadre du régime unique de l'Arrco institué par l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961, la retraite des salariés des secteurs de la presse, du spectacle, de l'audiovisuel et de la communication ; qu'elle est régie par les dispositions du livre IX titre II du code de la sécurité sociale et par celles des statuts approuvés par arrêté ministériel du 30 janvier 2004 ; que la dernière élection des délégués du collège des membres participants à l'assemblée générale de l'IRPS, composé des salariés et des anciens salariés des entreprises concernées, qui a eu lieu le 5 octobre 2004, a été annulée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 12 juin 2008 ; qu'en octobre 2008, un protocole d'accord préélectoral signé entre l'IRPS et les organisations syndicales signataires de l'accord du 8 décembre 1961, a prévu que les délégués à l'assemblée générale collège participants seraient répartis en six sections : spectacle vivant-subventionné, spectacle vivant, presse, audiovisuel, artistes, activités diverses, et que trois syndicats non signataires de l'accord du 8 décembre 1961 ont ainsi été admis à présenter des candidats, le SNJ pour la section presse, le SNTPCP pour la section audiovisuel, la fédération UNSA pour la section spectacle vivant subventionné; que, par actes d'huissier des 31 décembre 2008 et 2 janvier 2009, la fédération Union syndicale des syndicats autonomes du spectacle et de la communication (UNSA spectacle et communication) et le syndicat indépendant des artistes interprètes (SIA UNSA) ont saisi le tribunal de grande instance en annulation du protocole d'accord préélectoral, et ont demandé à être habilités à présenter des candidats pour l'ensemble des sections des délégués à l'assemblée générale de l'IRPS, collège participants en ce qui concerne la fédération UNSA spectacle et communication, et pour la section artistes des délégués à l'assemblée générale de l'IRPS collège participants en ce qui concerne le syndicat SIA UNSA ;

Attendu que le syndicat SIA UNSA fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 16-2 des statuts de l'IRPS, approuvés par arrêté ministériel du 30 janvier 2004, précise que les organisations syndicales non signataires de l'accord du 8 décembre 1961 et jugées représentatives dans un champ de la profession (section) peuvent présenter des candidats dans cette section ; que le syndicat SIA-UNSA a été jugé représentatif par le tribunal de grande instance de Paris, le 17 mars 1987, dans le champ d'application de cinq conventions collectives (convention collective des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision, convention collective des artistes dramatiques lyriques et de variété participant à des émissions de radiodiffusion, convention collective et accords de l'AFDAS, convention collective de la CANRAS et convention collective du doublage et de la post-synchronisation) et dans le champ d'application de la convention collective nationale des tournées théâtrales par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 1989, ce dont il résultait que sa représentativité dans la section «artistes» des élections des délégués à l'assemblée générales de l'IRPS, collège participants, était établie ; qu'en jugeant que le SIA-UNSA n'était pas représentatif dans l'ensemble des secteurs relevant de l'IRPS et qu'il ne pouvait pas présenter des candidats dans la section «artistes», la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 des statuts de l'IRPS ;

2°/ que l'article L. 2122-5 du code du travail définissant la représentativité syndicale au niveau de la branche n'est pas d'application immédiate et que l'article 11 de la loi n° 789 du 20 août 2008 prévoit des mesures transitoires et dispose que jusqu'à la première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles, prévue à l'article L. 2122-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi, réalisée au plus tard au 21 août 2013 par la détermination par le ministre du travail des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle, sont présumés représentatifs à ce niveau les syndicats affiliés aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnels et les organisations syndicales de salariés déjà représentatives au niveau de la branche à la date de publication de la loi ; qu'en faisant une application immédiate des articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail issus de la loi du 20 août 2008 et en jugeant que le syndicat SIA-UNSA n'administrait pas la preuve qui lui incombait de sa représentativité au sens des articles précités, pour le débouter de sa demande tendant à la présentation de candidats dans la section «artistes», la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail et, par refus d'application, l'article 11 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

3°/ que la qualité de signataire d'accords collectifs nationaux et de conventions collectives nationales établit de fait la représentativité du syndicat dans le champ concerné ; que la validation de tous les accords nationaux signés par le SIA-UNSA pour les artistes, dans quasiment tous les secteurs les concernant, emportait son droit à présenter des candidats dans la section «artistes» pour les élections des délégués à l'assemblée générale de l'IRPS, collège participants ; qu'en jugeant que la signature ou l'adhésion du syndicat SIA-UNSA à divers accords collectifs ou conventions collectives ne lui conférait aucune représentativité au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail ;

4°/ que, pour apprécier la représentativité des syndicats au niveau de la branche, la loi du 20 août 2008 prévoit que la première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles doit être réalisée au plus tard le 21 août 2013, sur la base des résultats consolidés des élections des représentants du personnel ; que le recensement des résultats sera réalisé par le ministère du travail selon les modalités fixées par le décret n° 2008-113 du 4 novembre 2008, le ministère du travail, après avis du haut conseil au dialogue social, arrêtant la liste des organisations syndicales représentatives par branche professionnelle ; que pour permettre un recensement fiable des organisations syndicales représentatives par branches professionnelles, il convenait d'accorder au syndicat SIA-UNSA, jugé représentatif pour les artistes du spectacle, le droit de participer aux élections des délégués à l'assemblée générale de l'IRPS, collège participants, afin qu'il puisse y établir son audience ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

5°/ que, aux termes de l'article L. 2122-6 du code du travail, dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d'élections professionnelles permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales, et jusqu'à l'intervention d'une loi suivant les résultats des négociations nationales interprofessionnelles, aboutissant au plus tard le 30 juin 2009, sur les moyens de renforcer l'effectivité de la représentation collective du personnel dans les petites entreprises et d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, sont présumées, sans préjudice de la preuve du contraire, représentatives, les organisations syndicales de salariés affiliées à des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ; que sont également considérées comme représentatives pendant cette période, les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 2121-1 autres que celui de l'audience ; qu'en déclarant cet article inapplicable, motifs pris de ce que le syndicat SIA-UNSA ne justifiait pas que la moitié des 549.836 participants de l'IRPS étaient des salariés ou d'anciens salariés d'entreprises de petite taille dans lesquelles n'étaient pas organisées d'élections professionnelles, quand, justement, l'impossibilité pour le syndicat SIA-UNSA de produire des procès-verbaux de résultats aux élections professionnelles dans les tente mille entreprises adhérentes de l'IRPS démontrait par-là même que ces entreprises étaient des sociétés de petite taille dans lesquelles n'étaient pas organisées d'élections permettant d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, la cour d'appel a violé l'article L. 2122-6 du code du travail, par refus d'application ;

6°/ que les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail disposent que les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné, sont invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel et de représentants du personnel au comité d'entreprise ; que ces dispositions doivent être étendues aux élections qui concernent les institutions de retraite complémentaire (telle que l'IRPS) régies par les dispositions du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et qui constituent des entreprises ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que les élections des délégués du collège des participants à l'assemblée générale de l'IRPS sont soumises aux dispositions des statuts de l'IRPS approuvés par arrêté ministériel du 30 janvier 2004, les dispositions des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail relatifs aux élections des représentants du personnel dans l'entreprise ne leur étant pas applicables ; qu'il résulte de l'article 16-2 de ces statuts que les organisations non signataires de l'accord du 8 décembre 1961, et jugées représentatives dans le champ de la profession (section), peuvent présenter des candidats dans cette section ; que la représentativité des organisations syndicales doit s'apprécier au regard des critères définis par l'article L. 2121-1 du code du travail ;

Et attendu que l'arrêt retient que le syndicat SIA-UNSA, qui ne verse aux débats aucune pièce justifiant des ses effectifs et du montant des cotisations perçues, ne remplit pas le critère de l'influence caractérisé notamment par l'activité et l'expérience ni celui des effectifs des adhérents ni celui des cotisations perçues ;

Que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat indépendant des artistes interprètes UNSA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour le syndicat indépendant des artistes interprètes UNSA

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le SIA-UNSA de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il était habilité à présenter des candidats pour la section « artistes » des délégués à l'assemblée générale de l'IRPS, collège participants, annuler le protocole électoral pour les élections des délégués à l'assemble générale de l'IRPS, collège participants, ordonner à l'IRPS et aux autres organisations syndicales d'inviter la fédération UNSA Spectacle et Communication à la négociation d'un nouveau protocole électoral pour les élections des délégués à l'assemblée générale de l'IRPS, collèges participants, aux termes duquel la fédération UNSA Spectacle et Communication et le SIA-UNSA seront habilités à présenter des candidats pour les sections «spectacle vivant subventionné» et «artistes», et suspendre les élections tant que le syndicat SIA-UNSA ne sera pas habilité à présenter des candidats pour la section «artistes» ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions des articles L.2314-3 et L.2324-4 du code du travail relatifs aux élections des représentants du personnel dans les entreprises ne sont pas applicables aux élections des délégués du collège des participants à l'assemblée générale de l'IRPS ; que seules les dispositions statutaires de la caisse de retraite validées par arrêté ministériel doivent être prises en compte ; que l'article 16-2 des statuts de l'IRPS prévoit que «les organisations non signataires de l'accord du 8 décembre 1961 et jugées représentatives dans un champ de la profession (section) peuvent présenter des candidats dans cette section» ; qu'il appartient aux syndicats appelants de rapporter la preuve de leur représentativité dans l'ensemble des sections de l'IRPS et subsidiairement dans la section artistes au regard des articles L.1221-1 et L.1222-5 du code du travail issus de la loi du 20 août 2008 et, comme l'ont retenu les premiers juges, en tenant compte de la spécificité de l'IRPS qui regroupe environ 30.000 entreprises adhérentes et 549.836 participants dans les différents secteurs de la presse, du spectacle, de l'audiovisuel et de la communication ; que selon l'article L.2121-1 du code du travail : «la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de deux ans, l'audience, l'influence ainsi que les effectifs d'adhérents et les cotisations» ; que l'article L.2122-5 du même code énonce que «dans les branches professionnelles sont représentatives, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche et ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprises ou de la délégation unique du personnel, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans» ; qu'enfin, l'article L.2122-6 qui se rapporte aux mêmes élections, mentionne que jusqu'au 30 juin 2009, dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés seront employés dans des entreprises, où en raison de leur taille ne sont pas organisées d'élections professionnelles permettant de mesurer l'audience, sont présumées représentatives les organisations syndicales affiliées à des organisations syndicales représentatives sur le plan national et interprofessionnel et les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L.2121-1 autres que l'audience ; que la fédération UNSA Spectacle et Communication ainsi que le syndicat SIA-UNSA reprochent aux premiers juges d'avoir fait une application directe des articles sus rappelés et soutiennent que le critère de l'audience ne peut leur être opposé dans la mesure où pour savoir s'ils satisfont à ce critère, ils doivent participer aux élections ; mais considérant que la thèse selon laquelle les nouvelles dispositions de la loi du 20 août 2008 ne seraient qu'une grille de lecture des statuts de l'IRPS ne repose sur aucun fondement ; que par ailleurs, il est constant que l'audience s'apprécie en additionnant les suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles de sorte qu'il ne peut être admis que l'on doive d'abord pouvoir participer aux élections pour apprécier l'audience du syndicat ; que les syndicats appelants ne produisent aucun procès-verbal des résultats aux élections professionnelles dans les 30.000 entreprises adhérentes de l'IRPS permettant de démontrer leur audience conformément à l'article L.2122-5 du code du travail ; qu'ils ne justifient pas davantage que la moitié des 549.836 participants de l'IRPS sont des salariés ou d'anciens salariés d'entreprises de petite taille dans lesquelles ne sont pas organisées d'élections professionnelles ; que leurs allégations concernant le secteur particulier du spectacle vivant subventionné, dans lequel 95 % des 5.500 entreprises ont moins de 50 salariés ne sont, en effet, étayées par la production d'aucun document ; qu'ils font encore valoir qu'ils réunissent, d'ores et déjà, un nombre important d'éléments de représentativité active ; qu'ainsi, ils participent à la vie de l'IRPS ; qu'ils sont signataires d'avenants et de diverses conventions collectives et reconnus par les pouvoirs publics en tant qu'acteur social légitime des secteurs du spectacle vivant et enregistrés dans la mesure où ils couvrent toutes les professions et tous les secteurs professionnels répartis en six sections ; que la signature ou l'adhésion de la fédération UNSA à divers accords ou même à des conventions collectives ne confère à cette dernière aucune représentativité au sens de l'article L.2121-1 du code du travail et ne lui permet pas de présenter des candidats aux élections de l'IRPS ; qu'il en est de même pour le SIA-UNSA qui fait état de décisions émanant du tribunal de grande instance de Paris, notamment en 1989 le déclarant représentatif dans le champ d'application de cinq conventions collectives touchant les artistes et qui invoque, de même, sa qualité de signataire et de négociateur de divers avenants et conventions collectives ; qu'en ce qui concerne tout particulièrement la représentativité de la fédération UNSA Spectacle et Communication pour la section spectacle vivant subventionné, l'habilitation qui lui a été donnée le 21 octobre 2008, l'a été en considération de ce que ce syndicat avait été jugé représentatif par le ministère du travail le 21 mars 2005 dans le secteur des entreprises artistiques et culturelles qui correspond à la section spectacle vivant subventionné mais que par jugement rendu le 31 mars 2009, le tribunal administratif de Paris a annulé la reconnaissance de représentativité du ministre ; que la fédération UNSA Spectacle et Communication discute vainement la décision de la «commission électorale» de l'IRPS qui lui a retiré son autorisation à présenter des candidats pour la section spectacle vivant subventionné au motif que cette commission n'en aurait pas le pouvoir ; que ladite décision prise résulte d'un avenant au protocole du 28 octobre 2008, signé le 12 mai 2009 par l'ensemble des organisations syndicales signataires du protocole de sorte qu'elle est parfaitement régulière ; qu'enfin, il importe de relever que pas plus qu'en première instance, les syndicats appelants ne versent aux débats aucune pièce sur leurs effectifs et sur le montant des cotisations perçues ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît que les syndicats appelants n'administrent pas la preuve qui leur incombe de leur représentativité au sens de l'article L.2121-1 du code du travail ; que si les quatre premiers critères figurant dans ce texte sont manifestement remplis, ils ne justifient ni de l'audience, ni d'une influence significative prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, ni des effectifs de ses adhérents et des cotisations perçues ; que faute de satisfaire cumulativement à tous les critères énumérés par lesdits articles, toutes les demandes de la fédération UNSA Spectacle et Communication et du SIA-UNSA ne peuvent qu'être rejetées ; que la demande d'annulation du protocole signé le 21 octobre 2008 au motif qu'ils n'auraient pas été invités à la négociation n'est pas fondée ; qu'en effet, conformément aux dispositions statutaires, seules ont participé à l'élaboration de ce document, les cinq confédérations signataires de l'accord fondateur du 8 décembre 1961, auxquelles les syndicats appelants ne sont pas affiliés ; que ces derniers seront donc déboutés de ce chef de demande ;

ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'Institution de Retraite de la Presse et du Spectacle (IRPS), créée le 1er janvier 2004 est une institution de retraite complémentaire régie par les dispositions du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale qui est chargée de gérer, dans le cadre du régime unique de l'ARRCO institué par l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 et de ses avenants, la retraite complémentaire des salariés non cadres et des cadres (pour la tranche A seulement) des secteurs de la presse, du spectacle, de l'audiovisuel et de la communication ; que les dispositions des articles L.2314-3 et L.2324-4 du code du travail relatifs aux élections des représentants du personnel dans les entreprises ne sont donc pas applicables aux élections des délégués du collège des participants à l'assemblée générale de l'IRPS, lesquelles sont régies par les statuts de cette institution, pris en conformité à la réglementation de l'ARRCO et validés par arrêté ministériel ; que l'article 16-2 des statuts de l'IRPS dispose que «tous les six ans, il est procédé aux élections des délégués à l'assemblée générale au scrutin de liste dans le collège des participants… le conseil d'administration répartit, trois mois au moins avant la date du scrutin, l'effectif des participants en sections professionnelles devant élire au moins dix délégués, de façon que le nombre de délégués de chaque section soit proportionnel au nombre de participants, sauf dérogation prévue au protocole d'accord adopté, à l'unanimité, par les organisations syndicales signataires de l'accord du 8 décembre 1961. Les listes des candidats sont adressées au président par les organisations syndicales signataires de l'accord du 8 décembre 1961 modifié qui les présentent, au moins deux mois avant la date fixée par le scrutin. Les organisations non signataires de l'accord du 8 décembre 1961, et jugées représentatives dans un champ de la profession (section), peuvent présenter des candidats dans cette section» ; qu'il résulte de ces dispositions statutaires que seules les cinq confédérations syndicales signataires de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 relatif au régime juridique de l'ARRCO sont habilitées à déterminer les modalités des élections des délégués à l'assemblée générale de l'IRPS dans le cadre d'un protocole d'accord électoral adopté à l'unanimité ; qu'il s'ensuit que la fédération UNSA Spectacle et Communication, le SIA-UNSA, le SNJ, la FN-SAMUP et le syndicat SAMUP ne sont donc pas valablement fondés à prétendre qu'ils auraient dû être invités à négocier et signer ce protocole d'accord préélectoral ; qu'aux termes du protocole électoral pour les élections des délégués à l'assemble générale de l'IRPS établi et signé à l'unanimité par les cinq confédérations syndicales signataires de l'accord du 8 décembre 1961, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT et la CGT-FO, le 21 octobre 2008, les 169 délégués du collège participant ont été répartis en six sections professionnelles : spectacle vivant subventionné, spectacle vivant, presse, audiovisuel, artistes, activités diverses, et il a été indiqué qu'en sus des cinq confédérations signataires de l'accord du 8 décembre 1961, trois autres syndicats pourraient présenter des candidats, le SNJ pour la presse, le CNPCT pour la section audiovisuelle et l'UNSA Spectacle et Communication pour la section spectacle vivant subventionné ;
que la possibilité pour la fédération UNSA Spectacle et Communication et le syndicat SIA-UNSA de présenter des candidats dans toutes les sections de l'IRPS, et subsidiairement dans la section «artistes», doit être examinée au regard de la représentativité de ces deux organisations syndicales dans le champ professionnel des différentes sections de l'IRPS, telles que déterminées par les dispositions des articles L.2121-1 et suivants du code du travail issus de la loi du 20 août 2008 relatifs à la représentativité syndicale, et en tenant compte de la spécificité de l'IRPS qui est d'être une institution de retraite complémentaire regroupant environ 30.000 entreprises adhérentes et 549.836 participants, dont 464.383 actifs, dans les secteurs de la presse, du spectacle, de l'audiovisuel et de la communication ; qu'aux termes de l'article L.2121-1 du code du travail, « la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1) le respect des valeurs républicaines, 2) l'indépendance, 3) la transparence financière, 4) une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date du dépôt légal des statuts, 5) l'audience établie selon les niveaux de négociations conformément aux articles L.2122-1, L.2122-5, L.2122-6, L.2122-9, 6) l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, 7) les effectifs d'adhérents et cotisations» ; que selon l'article L.2122-5 du même code, «dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : 1) satisfont aux critères de l'article L.2121-1, 2) disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche, 3) ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprises ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans» ; que l'article L.2122-6 qui se rapporte aux mêmes élections, mentionne que jusqu'au 30 juin 2009, dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d'élections professionnelles permettant de mesurer l'audience, sont présumées représentatives les organisations affiliées à des organisations syndicales représentatives sur le plan national et interprofessionnel et les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L.2121-1 autres que l'audience ; qu'enfin, aux termes de l'article L.7111-8 «dans les branches qui couvrent les activités des entreprises de presse, publications quotidiennes ou périodiques et agences de presse, ainsi que les activités des entreprises de communication publique par voie électronique ou de communication audiovisuelle, sont représentatives à l'égard des personnels mentionnés à l'article L.7111-1 les organisations syndicales qui remplissent les conditions de l'article L.2122-5 dans les collèges électoraux de journalistes, ou bien les conditions de l'article L.2122-6» ; qu'il n'est ni démontré, ni même allégué par la fédération UNSA Spectacle et Communication et le syndicat SIA-UNSA, que la moitié des 549.836 participants de l'IRPS sont des salariés ou anciens salariés d'entreprises de petite taille dans lesquelles ne sont pas organisées d'élections professionnelles ; que leur représentativité dans le champ professionnel des sections de l'IRPS doit donc être appréciée au regard des dispositions cumulées des articles L.2121-1 et L.2122-5 précitées du code du travail ; qu'il n'est pas contestable que la fédération UNSA Spectacle et Communication et le syndicat SIA-UNSA répondent aux quatre premiers critères posés par l'article L.2121-1 du Code du travail ; que s'agissant de l'influence, caractérisée par l'activité et l'expérience, s'il ressort des pièces versées aux débats que la fédération UNSA Spectacle et Communication a adhéré à différentes conventions collectives et a participé à la négociation à la signature d'avenants, qu'elle a été déclarée représentative sur le plan national dans le secteur des entreprises artistiques et culturelles par décision du ministre de l'emploi et du travail en date du 21 mars 2005, raison pour laquelle l'IRPS l'a admise à présenter des candidats dans la section «spectacle vivant subventionné», il convient d'observer que par une décision du 29 janvier 2008, le ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité lui a refusé le droit de participer à la commission mixte paritaire du spectacle vivant privé, considérant que l'enquête effectuée révélait que le fait qu'au travers du SIAUNSA elle soit adhérente à la convention collective des «théâtres privés» et à celle des «tournées», ne lui conférait pas la représentativité dans le secteur du spectacle vivant privé qui couvre un champ plus large que ceux dans lesquels elle négociait jusqu'alors ; que de même, le fait que le SIA-UNSA ait été déclaré par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 mars 1989 représentatif dans le champ d'application de cinq conventions collectives (convention collective des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision, convention collective des artistes dramatiques lyriques et de variété participant à des émissions de radiodiffusion, convention collective et accords de l'AFDAS, convention collective de la CANRAS et convention collective du doublage et de la post-synchronisation), ne signifie pas pour autant qu'il ait une autre influence dans les secteurs professionnels relevant de l'IRPS, étant observé que par cette même lettre du 29 janvier 2008, le ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité lui a refusé le droit de participer au groupe de travail «artistes - interprètes et de complément» de la CMP production cinématographique, considérant qu'il n'était pas représentatif dans cette branche ; que la fédération UNSA Spectacle et Communication et le SIA-UNSA ne justifient donc pas avoir une influence significative dans l'ensemble des secteurs professionnels relevant de l'IRPS ; que par ailleurs, la fédération UNSA Spectacle et Communication et le SIA-UNSA qui ne produisent aucun élément concernant les effectifs de leurs adhérents et les cotisations et qui ne versent pas aux débats aucun procèsverbal des résultats d'élections professionnelles dans les 30.000 entreprises adhérentes de l'IRPS, ne justifient donc pas de l'audience requise par l'article L.2122-5 du code du travail dans les différents secteurs professionnels relevant de cette caisse de retraite complémentaire ; que faute de remplir cumulativement les critères prévus par les articles L.2121-1 et L.2122-5 du code du travail, la fédération UNSA Spectacle et Communication et le SIA-UNSA seront donc déboutés de leurs demandes d'habilitation à présenter des candidats dans l'ensemble des sections de l'IRPS, et même seulement dans la section «artistes» ; que la demande d'annulation du protocole électoral pour les élections des délégués à l'assemblée générale de l'IRPS établie et signée à l'unanimité par les cinq confédérations syndicales signataires de l'accord du 8 décembre 1961, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT et la CGT-FO, le 21 octobre 2008, conformément aux dispositions statutaires, sera par suite rejetée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 16-2 des statuts de l'Institution de retraite de la presse et du spectacle (IRPS), approuvés par arrêté ministériel du 30 janvier 2004, précise que les organisations syndicales non signataires de l'accord du 8 décembre 1961 et jugées représentatives dans un champ de la profession (section) peuvent présenter des candidats dans cette section ; que le syndicat SIA–UNSA a été jugé représentatif par le tribunal de grande instance de Paris, le 17 mars 1987, dans le champ d'application de cinq conventions collectives (convention collective des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision, convention collective des artistes dramatiques lyriques et de variété participant à des émissions de radiodiffusion, convention collective et accords de l'AFDAS, convention collective de la CANRAS et convention collective du doublage et de la post-synchronisation) et dans le champ d'application de la convention collective nationale des tournées théâtrales par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 1989, ce dont il résultait que sa représentativité dans la section «artistes» des élections des délégués à l'assemblée générales de l'IRPS, collège participants, était établie ; qu'en jugeant que le SIA-UNSA n'était pas représentatif dans l'ensemble des secteurs relevant de l'IRPS et qu'il ne pouvait pas présenter des candidats dans la section «artistes», la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 des statuts de l'Institution de retraite de la presse et du spectacle ;

ALORS, DE DEUXIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article L. 2122-5 du code du travail définissant la représentativité syndicale au niveau de la branche n'est pas d'application immédiate et que l'article 11 de la loi n° 789 du 20 août 2008 prévoit des mesures transitoires et dispose que jusqu'à la première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles, prévue à l'article L.2122-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi, réalisée au plus tard au 21 août 2013 par la détermination par le ministre du travail des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle, sont présumés représentatifs à ce niveau les syndicats affiliés aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnels et les organisations syndicales de salariés déjà représentatives au niveau de la branche à la date de publication de la loi ; qu'en faisant une application immédiate des articles L.2121-1 et L.2122-5 du code du travail issus de la loi du 20 août 2008 et en jugeant que le syndicat SIA-UNSA n'administrait pas la preuve qui lui incombait de sa représentativité au sens des articles précités, pour le débouter de sa demande tendant à la présentation de candidats dans la section «artistes», la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L.2121-1 et L.2122-5 du code du travail et, par refus d'application, l'article 11 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDAIREMENT, QUE la qualité de signataire d'accords collectifs nationaux et de conventions collectives nationales établi de fait la représentativité du syndicat dans le champ concerné ; que la validation de tous les accords nationaux signés par le SIA UNSA pour les artistes, dans quasiment tous les secteurs les concernant, emportait son droit à présenter des candidats dans la section «artistes» pour les élections des délégués à l'assemblée générale de l'IRPS, collège participants ; qu'en jugeant que la signature ou l'adhésion du syndicat SIA UNSA à divers accords collectifs ou conventions collectives ne lui conférait aucune représentativité au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2121-1 et 2122-5 du code du travail ;

ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDAIREMENT, QUE pour apprécier la représentativité des syndicats au niveau de la branche, la loi du 20 août 2008 prévoit que la première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles doit être réalisée au plus tard le 21 août 2013, sur la base des résultats consolidés des élections des représentants du personnel ; que le recensement des résultats sera réalisé par le ministère du travail selon les modalités fixées par le décret n°2008-113 du 4 novembre 2008, le ministère du travail, après avis du haut conseil au dialogue social, arrêtant la liste des organisations syndicales représentatives par branche professionnelle ; que pour permettre un recensement fiable des organisations syndicales représentatives par branches professionnelles, il convenait d'accorder au syndicat SIA UNSA, jugé représentatif pour les artistes du spectacle, le droit de participer aux élections des délégués à l'assemblée générale de l'IRPS, collège participants, afin qu'il puisse y établir son audience ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 ;

ALORS, DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article L.2122-6 du code du travail, dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d'élections professionnelles permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales, et jusqu'à l'intervention d'une loi suivant les résultats des négociations nationales interprofessionnelles, aboutissant au plus tard le 30 juin 2009, sur les moyens de renforcer l'effectivité de la représentation collective du personnel dans les petites entreprises et d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, sont présumées, sans préjudice de la preuve du contraire, représentatives, les organisations syndicales de salariés affiliées à des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ; que sont également considérées comme représentatives pendant cette période, les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L.2121-1 autres que celui de l'audience ; qu'en déclarant cet article inapplicable, motifs pris de ce que le syndicat SIA-UNSA ne justifiait pas que la moitié des 549.836 participants de l'IRPS étaient des salariés ou d'anciens salariés d'entreprises de petite taille dans lesquelles n'étaient pas organisées d'élections professionnelles, quand, justement, l'impossibilité pour l'exposant de produire des procès-verbaux de résultats aux élections professionnelles dans les 30.000 entreprises adhérentes de l'IRPS démontrait par-là même que ces entreprises étaient des sociétés de petite taille dans lesquelles n'étaient pas organisées d'élections permettant d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, la cour d'appel a violé l'article L.2122-6 du code du travail, par refus d'application ;

ALORS, DE SIXIEME PART, QUE les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail disposent que les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné, sont invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel et de représentants du personnel au comité d'entreprise ; que ces dispositions doivent être étendues aux élections qui concernent les institutions de retraite complémentaire (telle que l'IRPS) régies par les dispositions du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et qui constituent des entreprises ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72060
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°09-72060


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72060
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award