Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 2013), que l'URSSAF de la Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF), a adressé à la société Travaux industriels maritimes et terrestres, devenue la Société normande de travaux industriels (la société), plusieurs avis d'échéance pour le règlement de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (le FCAATA) pour le quatrième trimestre de l'année 2005, les quatre trimestres de l'année 2006 et le premier trimestre de l'année 2007 ; qu'ayant entendu contester son assujettissement à la contribution, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; qu'aux termes de l'article 101 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 a été abrogé ; qu'en cet état, la cour d'appel devait retenir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2008, l'abrogation instituée par son article 101, privait de fondement juridique, les avis d'échéance pour la contribution fondée sur l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 ; qu'en validant les avis d'échéance contestés des quatrième trimestre 2005, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2006 et premier trimestre 2007, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 101 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, par fausse application l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, ensemble les articles 1 et suivants du code civil ;
Mais attendu que si la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, elle ne peut remettre en cause des obligations régulièrement nées à cette date ; que c'est à la date du fait générateur que doivent être appréciées les conditions légales de l'assujettissement à la contribution due au FCAATA ; que, dès lors, l'abrogation opérée par l'article 101 de la loi du 17 décembre 2008, publiée au Journal officiel de la République française du 18 décembre 2008, ne saurait faire obstacle au recouvrement de la contribution due à raison de l'admission antérieurement à cette date d'un salarié ou ancien salarié au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ;
Et attendu que l'arrêt relève que les contributions appelées par l'URSSAF concernent des salariés admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée avant 2009 ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le second moyen de cassation n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société normande de travaux industriels aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société normande de travaux industriels ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros chacune à l'URSSAF des Pays de la Loire et à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la Société normande de travaux industriels
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la Cour d'appel de ROUEN d'avoir dit que la société SNTI devait être considérée comme « entreprise contributrice » pour les salariés figurant sur les avis d'échéance contestés, en conséquence, dit que les appels de contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante étaient fondés et en conséquence encore, d'avoir condamné la société SNTI à payer à l'URSSAF la somme de 101. 930 € à titre de contributions, la somme de 10. 191 € à titre de majorations de retard et la somme de 118, 16 € à titre de frais outre majorations de retard complémentaires ;
AUX MOTIFS QUE l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 disposait : « I. Il est institué au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité. Lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, cette contribution est à la charge : 1°) D'une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du même article 41 ; Pour la détermination de l'entreprise ou organisme redevable de la contribution au titre du 1°, les règles suivantes s'appliquent : a) Lorsque l'établissement est exploité successivement par une ou plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation ; b) Lorsqu'un salarié a travaillé au sein de plusieurs entreprises exploitant des établissements distincts, le montant de la contribution est réparti en fonction du travail effectué par le salarié au sein de ces établissements pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. Pour l'application du 2° lorsqu'un salarié a été employé par plusieurs entreprises ou organismes, le montant de la contribution est réparti au prorata de la période travaillée dans ces entreprises ou organismes - II Les entreprises placées en redressement judiciaire sont exonérées de la contribution. V. Les dispositions du présent article s'appliquent aux admissions au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité prononcées à compter du 5 octobre 2004 » ; Qu'aux termes de l'article 44 du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005, ses dispositions s'appliquent aux départs en cessation d'activité anticipée aux travailleurs de l'amiante dont l'allocation prend effet à partir du 5 octobre 2004 ; Qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'URSSAF a adressé à la société TIMT - aujourd'hui dénommée SNTI - des avis d'échéances pour la contribution au FCAATA : pour le 4ème trimestre 2005 les salariés concernés étant MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et E..., admis au bénéfice de l'allocation aux dates respectives des 1er février 2006, 1er décembre 2005, 1er mai 2006, 1er juillet 2006, 1er février 2006, 1er octobre 2006, pour le 1er trimestre 2007, le salarié concerné étant M. D... admis au bénéfice de l'allocation à compter du 1er janvier 2007 ; Qu'en application de l'article 6 § 1 du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005 la société TIMT a été exonérée de contribution pour M. F..., X... et D..., premiers bénéficiaires admis au cours d'une année civile ; que l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 a été abrogée par l'article 101 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale ainsi rédigé : « I. L'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 est abrogé. II. Le montant de la contribution de la branche Accident du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 880 millions au titre de l'année 2009 » ; Qu'il résulte de l'exposé des motifs du projet de loi que les raisons de cette abrogation tiennent aux difficultés d'identification des entreprises redevables et, lorsqu'elles sont identifiées, aux nombreux contentieux générés par leur obligation à cette contribution et à l'obstacle constitué par celle-ci à la reprise de l'activité de ces sociétés en redressement ou liquidation judiciaire, que cette contribution devait en conséquence être remplacée par une augmentation à due concurrence de la dotation de la branche accident du travail ¿ maladies professionnelles supportée par une majoration des cotisations accident du travail ¿ maladies professionnelles de l'ensemble des employeurs ; Que la loi du 17 décembre 2008 ne contient aucune disposition rétroactive et ne saurait être considérée comme interprétative, le texte précité ne visant qu'à substituer à partir de l'année 2009 une augmentation des cotisations dues par l'ensemble des employeurs à la contribution précédemment prévue par l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 pour le financement du FCAATA ; Qu'en l'espèce, les contributions appelées par l'URSSAF concernent des salariés admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée avant 2009 ; Que l'argumentation développée par l'appelante sur le caractère illégal de la circulaire prise en application de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 est dénuée de portée dès lors qu'il résulte du texte précité que lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises la contribution au FCAATA est due personnellement par l'entreprise qui exploite l'établissement inscrit sur la liste arrêtée par arrêté interministériel à la date d'admission du salarié ou de l'ancien salarié au bénéfice de l'allocation lorsque ce salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle, peu important la procédure judiciaire ouverte à l'encontre d'un précédant exploitant et le fait que ce salarié ait ou non travaillé pour le compte de l'entreprise ayant repris l'établissement ; Que l'arrêté interministériel du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité mentionne parmi ces établissements, « TMT/ TMTM 76600 LE HAVRE et 76170 LILLEBONNE : depuis 1950 » ; Que les salariés concernés ont été admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité postérieurement à l'acquisition par la société TMT de l'établissement précédemment exploité par la société TMT et situé Zone industrielle du Port Jérôme à LILLEBONNE ; Que la société TIMT étant l'exploitante de l'établissement inscrit sur la liste fixée par arrêté du 7 juillet 2000 à la date d'admission des salariés à l'allocation de cessation anticipée d'activité, le tribunal a exactement considéré qu'elle était redevable des cotisations pour les salariés visés par les avis d'échéance adressés par l'URSSAF ;
ET AUX MOTIFS QUE l'article 101 de la loi du 17 décembre 2008 abroge purement et simplement l'article 47 de la loi de 2004 sans donner aucune précision d'interprétation ; que rien ne lui permet de lui attribuer un effet rétroactif ; qu'il résulte clairement de l'exposé des motifs du projet de loi que le législateur a entendu maintenir la dotation du FCAATA mais qu'il a voulu simplifier les modalités de contribution des entreprises ; qu'en effet, il est précisé d'une part que la contribution des entreprises est peu performante (30 millions sur les 800 millions nécessaires) et d'autre part qu'il existe des difficultés d'identification des entreprises contributrices et de nombreux contentieux générés par l'incompréhension des repreneurs obligés d'assumer une charge résultant de reprises successives d'établissements ; que cette charge constitue un frein aux reprises d'entreprises ; qu'en conséquence, le législateur a remplacé la contribution existante par une augmentation de la contribution au titre de l'ATMP de l'ensemble des employeurs ; qu'en prévoyant les hypothèses d'employeurs successifs et le cas d'établissements exploités par différentes entreprises, le législateur a entendu prendre en compte la situation économique au delà du changement de noms des sociétés, de structures juridiques ou d'enseignes lorsqu'il existe une continuité d'exploitation ; que devant le Conseil constitutionnel, le secrétaire général du gouvernement pour écarter l'argument selon lequel l'éventuelle possibilité d'imposer à un cessionnaire plus d'engagements qu'il n'en a consenti au jour du jugement arrêtant le plan de cession porterait atteinte au principe de sécurité juridique, a conclu que le repreneur ayant connaissance de l'activité de l'entreprise qu'il reprend, il sait s'il y a un risque ou non d'avoir à supporter une contribution pour des salariés qui seraient admis au bénéfice de l'ACAATA ; qu'il s'agit d'une charge prévisible ; que l'établissement TIMT a été inscrit par arrêté ministériel du 21 juillet 1999 sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'ACCATA ; que la Cour de cassation dans un arrêt du 20 septembre 2008 a énoncé que le critère déterminant est celui de l'entreprise qui exploite l'établissement dans lequel a travaillé le salarié à la date de son admission au bénéfice de l'ACAATA, peu importent les conditions de reprise en cas de redressement ou de liquidation de l'entreprise reprise ; que le fait que l'exposition du salarié soit antérieure à la reprise n'exonère pas l'entreprise repreneuse de cette charge ; que l'URSSAF a produit les décomptes des salariés concernés mentionnant les dates d'admission au bénéfice de l'ACAATA et les périodes de travail au sein des établissements TIMT ;
ALORS QU'une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; qu'aux termes de l'article 101 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale, l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 a été abrogé ; qu'en cet état, la cour d'appel devait retenir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2008, l'abrogation instituée par son article 101, privait de fondement juridique, les avis d'échéance pour la contribution fondée sur l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 ; qu'en validant les avis d'échéance contestés des 4ème trimestre 2005, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2006 et 1er trimestres 2007, la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 101 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale, par fausse application l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, ensemble les articles 1 et s. du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à la Cour d'appel de ROUEN d'avoir dit que la société SNTI devait être considérée comme « entreprise contributrice » pour les salariés figurant sur les avis d'échéance contestés, en conséquence, dit que les appels de contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante étaient fondés et en conséquence encore, d'avoir condamné la société SNTI à payer à l'URSSAF la somme de 101. 930 € à titre de contributions, la somme de 10. 191 € à titre de majorations de retard et la somme de 118, 16 € à titre de frais outre majorations de retard complémentaires ;
AUX MOTIFS QUE l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 disposait : « I. Il est institué au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ¿ Lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, cette contribution est à la charge : 1°) D'une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du même article 41 ; Pour la détermination de l'entreprise ou organisme redevable de la contribution au titre du 1°, les règles suivantes s'appliquent : a) Lorsque l'établissement est exploité successivement par une ou plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation ; b) Lorsqu'un salarié a travaillé au sein de plusieurs entreprises exploitant des établissements distincts, le montant de la contribution est réparti en fonction du travail effectué par le salarié au sein de ces établissements pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. Pour l'application du 2° lorsqu'un salarié a été employé par plusieurs entreprises ou organismes, le montant de la contribution est réparti au prorata de la période travaillée dans ces entreprises ou organismes - II Les entreprises placées en redressement judiciaire sont exonérées de la contribution. V. Les dispositions du présent article s'appliquent aux admissions au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité prononcées à compter du 5 octobre 2004 » ; Qu'aux termes de l'article 44 du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005, ses dispositions s'appliquent aux départs en cessation d'activité anticipée aux travailleurs de l'amiante dont l'allocation prend effet à partir du 5 octobre 2004 ; Qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'URSSAF a adressé à la société TIMT - aujourd'hui dénommée SNTI - des avis d'échéances pour la contribution au FCAATA : pour le 4ème trimestre 2005 les salariés concernés étant MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et E..., admis au bénéfice de l'allocation aux dates respectives des 1er février 2006, 1er décembre 2005, 1er mai 2006, 1er juillet 2006, 1er février 2006, 1er octobre 2006, pour le 1er trimestre 2007, le salarié concerné étant M. D... admis au bénéfice de l'allocation à compter du 1er janvier 2007 ; Qu'en application de l'article 6 § 1 du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005 la société TIMT a été exonérée de contribution pour M. F..., X... et D..., premiers bénéficiaires admis au cours d'une année civile ; que l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 a été abrogée par l'article 101 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale ainsi rédigé : « I. L'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 est abrogé. II. Le montant de la contribution de la branche Accident du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 880 millions au titre de l'année 2009 » ; Qu'il résulte de l'exposé des motifs du projet de loi que les raisons de cette abrogation tiennent aux difficultés d'identification des entreprises redevables et, lorsqu'elles sont identifiées, aux nombreux contentieux générés par leur obligation à cette contribution et à l'obstacle constitué par celle-ci à la reprise de l'activité de ces sociétés en redressement ou liquidation judiciaire, que cette contribution devait en conséquence être remplacée par une augmentation à due concurrence de la dotation de la branche accident du travail ¿ maladies professionnelles supportée par une majoration des cotisations accident du travail ¿ maladies professionnelles de l'ensemble des employeurs ; Que la loi du 17 décembre 2008 ne contient aucune disposition rétroactive et ne saurait être considérée comme interprétative, le texte précité ne visant qu'à substituer à partir de l'année 2009 une augmentation des cotisations dues par l'ensemble des employeurs à la contribution précédemment prévue par l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 pour le financement du FCAATA ; Qu'en l'espèce, les contributions appelées par l'URSSAF concernent des salariés admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée avant 2009 ; Que l'argumentation développée par l'appelante sur le caractère illégal de la circulaire prise en application de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 est dénuée de portée dès lors qu'il résulte du texte précité que lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises la contribution au FCAATA est due personnellement par l'entreprise qui exploite l'établissement inscrit sur la liste arrêtée par arrêté interministériel à la date d'admission du salarié ou de l'ancien salarié au bénéfice de l'allocation lorsque ce salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle, peu important la procédure judiciaire ouverte à l'encontre d'un précédant exploitant et le fait que ce salarié ait ou non travaillé pour le compte de l'entreprise ayant repris l'établissement ; Que l'arrêté interministériel du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité mentionne parmi ces établissements, « TMT/ TMTM 76600 LE HAVRE et 76170 LILLEBONNE : depuis 1950 » ; Que les salariés concernés ont été admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité postérieurement à l'acquisition par la société TMT de l'établissement précédemment exploité par la société TMT et situé Zone industrielle du Port Jérôme à LILLEBONNE ; Que la société TIMT étant l'exploitante de l'établissement inscrit sur la liste fixée par arrêté du 7 juillet 2000 à la date d'admission des salariés à l'allocation de cessation anticipée d'activité, le tribunal a exactement considéré qu'elle était redevable des cotisations pour les salariés visés par les avis d'échéance adressés par l'URSSAF ;
ET AUX MOTIFS QUE l'article 101 de la loi du 17 décembre 2008 abroge purement et simplement l'article 47 de la loi de 2004 sans donner aucune précision d'interprétation ; que rien ne lui permet de lui attribuer un effet rétroactif ; qu'il résulte clairement de l'exposé des motifs du projet de loi que le législateur a entendu maintenir la dotation du FCAATA mais qu'il a voulu simplifier les modalités de contribution des entreprises ; qu'en effet, il est précisé d'une part que la contribution des entreprises est peu performante (30 millions sur les 800 millions nécessaires) et d'autre part qu'il existe des difficultés d'identification des entreprises contributrices et de nombreux contentieux générés par l'incompréhension des repreneurs obligés d'assumer une charge résultant de reprises successives d'établissements ; que cette charge constitue un frein aux reprises d'entreprises ; qu'en conséquence, le législateur a remplacé la contribution existante par une augmentation de la contribution au titre de l'ATMP de l'ensemble des employeurs ; qu'en prévoyant les hypothèses d'employeurs successifs et le cas d'établissements exploités par différentes entreprises, le législateur a entendu prendre en compte la situation économique au delà du changement de noms des sociétés, de structures juridiques ou d'enseignes lorsqu'il existe une continuité d'exploitation ; que devant le Conseil constitutionnel, le secrétaire général du gouvernement pour écarter l'argument selon lequel l'éventuelle possibilité d'imposer à un cessionnaire plus d'engagements qu'il n'en a consenti au jour du jugement arrêtant le plan de cession porterait atteinte au principe de sécurité juridique, a conclu que le repreneur ayant connaissance de l'activité de l'entreprise qu'il reprend, il sait s'il y a un risque ou non d'avoir à supporter une contribution pour des salariés qui seraient admis au bénéfice de l'ACAATA ; qu'il s'agit d'une charge prévisible ; que l'établissement TIMT a été inscrit par arrêté ministériel du 21 juillet 1999 sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'ACCATA ; que la Cour de cassation dans un arrêt du 20 septembre 2008 a énoncé que le critère déterminant est celui de l'entreprise qui exploite l'établissement dans lequel a travaillé le salarié à la date de son admission au bénéfice de l'ACAATA, peu importent les conditions de reprise en cas de redressement ou de liquidation de l'entreprise reprise ; que le fait que l'exposition du salarié soit antérieure à la reprise n'exonère pas l'entreprise repreneuse de cette charge ; que l'URSSAF a produit les décomptes des salariés concernés mentionnant les dates d'admission au bénéfice de l'ACAATA et les périodes de travail au sein des établissements TIMT ;
1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la SARL SNTI anciennement dénommée TRAVAUX INDUSTRIELS MARITIMES ET TERRESTRES (TIMT) avait fait valoir qu'elle n'était pas débitrice des contributions au Fonds de cessation anticipé d'activité des travailleurs de l'amiante, dès lors qu'elle n'avait pas bénéficié d'un plan de cession totale des actifs de la SA TMT ; que ce moyen était péremptoire dès lors que, comme elle le faisait également valoir, lorsqu'un établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation mais qu'en cas de reprise consécutive à une mise en redressement judiciaire, l'entreprise cessionnaire n'est redevable de la contribution que dans l'hypothèse où elle a bénéficié d'un plan de cession de la totalité des actifs ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions avant de considérer que l'établissement de la SA TMT situé PORT JEROME figurant sur la liste dressée par l'arrêté du 7 juillet 2000 avait été repris, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la SARL SNTI anciennement dénommée TRAVAUX INDUSTRIELS MARITIMES ET TERRESTRES (TIMT) avait également fait valoir qu'elle n'était pas débitrice des contributions au Fonds de cessation anticipé d'activité des travailleurs de l'amiante, dès lors qu'elle n'avait pas repris un établissement mais quelques salariés et un local sis à Port Jérôme à LILLEBONNE, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme ayant exploité un établissement figurant sur la liste dressée par l'arrêté du 7 juillet 2000 ; que ce moyen était péremptoire dès lors que, comme elle le faisait également valoir, un établissement s'entend d'un groupe d'au moins onze salariés formant une collectivité de travail ayant des intérêts communs à défendre et de la présence sur place, d'un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les revendications des travailleurs et en assurer la transmission ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions avant de considérer que l'établissement de la SA TMT situé PORT JEROME figurant sur la liste dressée par l'arrêté du 7 juillet 2000 avait été repris, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.