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11/07/2019 | FRANCE | N°18-16383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-16383


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 997 F-P+B+I

Pourvoi n° E 18-16.383

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formÃ

© par Mme R... G..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'oppo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 997 F-P+B+I

Pourvoi n° E 18-16.383

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... G..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2018), que I... G... a travaillé en qualité d'électricien dans le secteur privé de 1978 à 2004 avant de rejoindre, à cette date, les effectifs de la mairie de Paris ; qu'un cancer broncho-pulmonaire lui ayant été diagnostiqué le 25 septembre 2008, il a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la CNRACL) ; qu'après son décès des suites de sa maladie, sa veuve, Mme G..., a sollicité de la CNRACL l'attribution d'une pension au titre de la rente d'invalidité ; qu'un refus lui ayant été opposé au motif que l'exposition au risque lié à la maladie professionnelle n'était pas effective pendant la période d'affiliation à cet organisme, elle s'est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) ; que la caisse ayant rejeté sa demande, Mme G... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme G... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale ; que toutefois, dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au livre IV de la sécurité sociale, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle ; que la pension d'invalidité prévue par les articles 36, 37 et 40 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL et versée au fonctionnaire ou à son conjoint uniquement en cas de maladie imputable au service ne couvre pas les risques mentionnés au livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme G... de sa demande tendant à voir la maladie professionnelle dont est décédé son époux prise en charge par la caisse, la cour d'appel a considéré qu'à la date de la première constatation médicale de la pathologie de la victime, celle-ci était affiliée à la CNRACL, organisme spécial qui couvrirait, en application des dispositions du décret du 26 décembre 2003, le risque accident du travail-maladie professionnelle de sorte que la prise en charge de cette maladie incomberait à la CNRACL et non à la caisse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 413-12 et D. 461-24 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 36, 37 et 40 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

2°/ qu'il s'évince des dispositions de l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les règles de coordination entre les différents régimes de sécurité sociale sont destinées à garantir que la prise en charge d'une maladie professionnelle sera assurée en toute hypothèse ; qu'en déboutant Mme G... de ses demandes tendant à voir déclarer la caisse compétente pour prendre en charge la maladie professionnelle dont est décédé son époux quand le régime spécial auquel était affilié la victime à la date de la première constatation de sa pathologie ne prenait pas en charge cette affectation faute de remplir les conditions restrictives de ce régime, la cour d'appel a violé l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur l'imputabilité au service d'une affection déclarée par un fonctionnaire, les litiges relatifs aux droits à pensions des agents des collectivités locales relevant de la juridiction administrative ; que pour débouter Mme G... de ses demandes tendant à voir déclarer la caisse compétente pour prendre en charge la maladie professionnelle dont est décédé son époux, la cour d'appel a retenu, nonobstant la décision de refus de la CNRACL de prendre en charge l'affection et le décès de I... G..., qu'il résulte du procès-verbal de la séance du 18 novembre 2010 de la Commission de réforme du département de Paris qu'est établie l'imputabilité du décès de I... G... au service en lien avec la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 bis de sorte que la charge des prestations, indemnités et rentes incombait à la CNRACL et qu'il appartenait à Mme G... de transmettre à la mairie de Paris et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales une nouvelle demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor An III, ensemble des articles 36 et 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

4°/ que la commission de réforme constituée pour apprécier notamment la preuve de l'imputabilité au service d'une affection déclarée par un fonctionnaire ne formule qu'un avis qui ne lie ni l'autorité disposant du pouvoir décisionnel ni le juge ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme G... de ses demandes tendant à voir déclarer la caisse compétente pour prendre en charge la maladie professionnelle dont est décédé son époux et l'inviter à saisir la mairie de Paris ainsi que la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités territoriales d'une nouvelle demande de prise en charge, la cour d'appel a, en substance, considéré que l'imputabilité au service de la maladie professionnelle de I... G... ayant été reconnue par la Commission de réforme du département de Paris, il appartenait dès lors à la CNRACL de prendre en charge cette affection ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Mais attendu que, selon l'article D. 461-24, devenu D. 461-7 du code de la sécurité sociale, la charge des prestations, indemnités et rentes afférentes à une maladie professionnelle incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale de la maladie, ou, lorsque la victime n'est plus affiliée à cette date à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au livre IV du code de la sécurité sociale, à la caisse ou à l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi occupé par elle ; que, selon les articles 36 et 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, dans leur rédaction applicable au litige, le fonctionnaire relevant du régime de retraite géré par la CNRACL a droit, lorsqu'il est atteint, notamment, d'une maladie professionnelle reconnue imputable au service, à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite ; que, selon les articles 40 et 48 du même décret, la moitié de la rente viagère d'invalidité est réversible, en cas de décès du fonctionnaire, au bénéfice de son conjoint dans les conditions et limites qu'il précise ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime spécial de retraite géré par la CNRACL revêtant le caractère d'une organisation spéciale de sécurité sociale couvrant pour partie les risques mentionnés au livre IV, la charge de l'indemnisation de l'incapacité permanente de la victime et des ayants droit lui incombe lorsque la victime de la maladie professionnelle était affiliée auprès d'elle en dernier lieu avant la date de la première constatation médicale de la maladie ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'au 25 septembre 2008, date de la première constatation médicale de la pathologie, I... G... était affilié à la CNRACL, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches du moyen, en a exactement déduit que la charge des prestations, indemnités et rentes incombait à cet organisme, de sorte que Mme G... ne pouvait prétendre à la prise en charge du risque par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme G....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme G... de ses demandes tendant à voir déclarer la CPAM de Seine Saint Denis compétente pour instruire le dossier de I... G... et à voir ordonner à la CPAM de Seine Saint Denis d'instruire la demande de Mme R... G... en reconnaissance du caractère professionnel au titre du tableau 30 bis de la maladie et du décès de I... G... et d'avoir invité Mme G... à transmettre à la Mairie de Paris ainsi qu'à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités territoriales une nouvelle demande accompagnée de la décision ;

AUX MOTIFS QUE l'article D.461-24 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que «conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre (livre IV), les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle » ; qu'il n'est pas contesté qu'au 25 septembre 2008, date de la première constatation médicale, M. G... était affilié à la CNRACL, régime des fonctionnaires territoriaux ; que c'est à tort que Mme G... soutient qu'à cette date son mari n'était plus affilié à un organisme couvrant les risques mentionnés au livre IV du code de la sécurité sociale et que c'est donc à l'organisme auquel il avait été affilié en dernier lieu de prendre en charge les prestations ; qu'en effet, le chapitre II du décret du 26 décembre 2003 fixe les conditions d'indemnisation des fonctionnaires territoriaux en cas d'invalidité résultant de l'exercice des fonctions ; que l'article 36 dispose que le fonctionnaire dans l'impossibilité de poursuivre ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service (
) peut être mis à la retraite par anticipation ; que l'article 37 prévoit que les fonctionnaires relevant de l'article 36 bénéficient d'une rente viagère d'invalidité et que le droit à cette rente est également ouvert à l'ancien fonctionnaire qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme ; que la CNRACL qui est soumise aux dispositions de ce décret, est un organisme spécial qui couvre le risque accident du travail-maladie professionnelle ; qu'en conséquence, en application des dispositions susvisées, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la charge des prestations, indemnités et rentes incombait à la CNRACL et qu'il appartenait à Mme G... de transmettre à la Mairie de Paris et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales une nouvelle demande de la décision rendue ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'aux termes de l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale, la charge des prestations, indemnités et rente incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7 ; que dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au livre IV (accidents du travail et maladies professionnelles), les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle ; qu'en l'espèce, la première constatation médicale déclarée le 25 septembre 2008 est intervenue alors que M. I... G... était affilié au régime spécial des collectivités territoriales, au titre de son emploi dans la fonction publique en qualité d'ouvrier professionnel spécialisé électricien à la Mairie de Paris, et non plus au régime général de sécurité sociale, ce qui n'est pas contesté ; que par conséquent, dès lors que l'assuré n'était pas couvert par le régime général au jour de la première constatation médicale, il n'appartenait pas à la Caisse de connaître de la demande de reconnaissance au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles formée par M. I... G... ; qu'en tout état de cause, la maladie déclarée doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime travaillait, à charge pour lui de rapporter la preuve contraire ; qu'or, il résulte sans ambiguïté du procès-verbal de la séance du 18 novembre 2010 de la Commission de réforme du département de Paris qu'est établie l'imputabilité du décès de M. I... G... au service en lien avec la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 bis ; que ladite commission indiquait dès lors que le dossier devait être transmis à la CNRACL dans le cadre de l'attribution d'une réversion de RP à la veuve ; qu'il convient par conséquent de rejeter le recours de Mme R... G... et de l'inviter à transmettre à nouveau son dossier à la Mairie de Paris et à la CNRACL, accompagné d'un extrait de la présente décision ;

1) ALORS QUE la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale ; que toutefois, dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au livre IV de la sécurité sociale, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle ; que la pension d'invalidité prévue par les articles 36, 37 et 40 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et versée au fonctionnaire ou à son conjoint uniquement en cas de maladie imputable au service ne couvre pas les risques mentionnés au livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme G... de sa demande tendant à voir la maladie professionnelle dont est décédé son époux prise en charge par la CPAM de Seine Saint Denis, la cour d'appel a considéré qu'à la date de la première constatation médicale de la pathologie de la victime, celle-ci était affiliée à la CNRACL, organisme spécial qui couvrirait, en application des dispositions du décret du 26 décembre 2003, le risque accident du travail-maladie professionnelle de sorte que la prise en charge de cette maladie incomberait à la CNRACL et non à la CPAM de Seine Saint Denis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.413-12 et D. 461-24 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 36, 37 et 40 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

2) ALORS QU' il s'évince des dispositions de l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les règles de coordination entre les différents régimes de sécurité sociale sont destinées à garantir que la prise en charge d'une maladie professionnelle sera assurée en toute hypothèse ; qu'en déboutant Mme G... de ses demandes tendant à voir déclarer la CPAM de Seine Saint Denis compétente pour prendre en charge la maladie professionnelle dont est décédé son époux quand le régime spécial auquel était affilié la victime à la date de la première constatation de sa pathologie ne prenait pas en charge cette affectation faute de remplir les conditions restrictives de ce régime, la cour d'appel a violé l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

3) ALORS QUE le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur l'imputabilité au service d'une affection déclarée par un fonctionnaire, les litiges relatifs aux droits à pensions des agents des collectivités locales relevant de juridiction administrative ; que pour débouter Mme G... de ses demandes tendant à voir déclarer la CPAM de Seine Saint Denis compétente pour prendre en charge la maladie professionnelle dont est décédé son époux, la cour d'appel a retenu, nonobstant la décision de refus de la CNRACL de prendre en charge l'affection et le décès de I... G..., qu'il résulte du procès-verbal de la séance du 18 novembre 2010 de la Commission de réforme du département de Paris qu'est établie l'imputabilité du décès de M. I... G... au service en lien avec la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 bis de sorte que la charge des prestations, indemnités et rentes incombait à la CNRACL et qu'il appartenait à Mme G... de transmettre à la Mairie de Paris et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales une nouvelle demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor An III, ensemble des articles 36 et 37 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

4) ALORS QUE, subsidiairement, la commission de réforme constituée pour apprécier notamment la preuve de l'imputabilité au service d'une affection déclarée par un fonctionnaire ne formule qu'un avis qui ne lie ni l'autorité disposant du pouvoir décisionnel ni le juge ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme G... de ses demandes tendant à voir déclarer la CPAM de Seine Saint Denis compétente pour prendre en charge la maladie professionnelle dont est décédé son époux et l'inviter à saisir la Mairie de Paris ainsi que la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités territoriales d'une nouvelle demande de prise en charge, la cour d'appel a, en substance, considéré que l'imputabilité au service de la maladie professionnelle de I... G... ayant été reconnue par la Commission de réforme du département de Paris, il appartenait dès lors à la CNRACL de prendre en charge cette affection, ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 31 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-16383
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prestations - Victime successivement affiliée à deux régimes distincts - Charge - Caisse ou organisation spéciale d'affiliation à la date de la première constatation médicale - Applications diverses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Fonctionnaires - Maladies professionnelles - Prestations - Organisme en ayant la charge - Détermination - Conditions - Affiliation - Date - Portée

Selon l'article D. 461-24, devenu D. 461-7, du code de la sécurité sociale, la charge des prestations, indemnités et rentes afférentes à une maladie professionnelle incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale de la maladie, ou, lorsque la victime n'est plus affiliée à cette date à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au Livre IV du code de la sécurité sociale, à la caisse ou à l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi occupé par elle ; selon les articles 36 et 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dans leur rédaction applicable au litige, le fonctionnaire relevant du régime de retraite géré par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a droit, lorsqu'il est atteint, notamment, d'une maladie professionnelle reconnue imputable au service, à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite ; selon les articles 40 et 48 du même décret , la moitié de la rente viagère d'invalidité est réversible, en cas de décès du fonctionnaire, au bénéfice de son conjoint dans les conditions et limites qu'il précise ; il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime spécial de retraite géré par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) revêtant le caractère d'une organisation spéciale de sécurité sociale couvrant pour partie les risques mentionnés au Livre IV, la charge de l'indemnisation de l'incapacité permanente de la victime et des ayants droit lui incombe lorsque la victime de la maladie professionnelle était affiliée auprès d'elle en dernier lieu avant la date de la première constatation médicale de la maladie


Références :

article D. 461-24, devenu D. 461-7, du code de la sécurité sociale

articles 36, 37, 40 et 48 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des col
lectivités locales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2018

A rapprocher : CE, 24 septembre 2012, n° 331081, Mentionné dans les tables du recueil Lebon


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-16383, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16383
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