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24/06/2008 | FRANCE | N°07-10236;07-40232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-10236 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s A 07-40.232 et W 07-10.236 ;

Sur le premier moyen du pourvoi de M. X..., pris en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise, et du comité d'entreprise de la société Sofrecom qui est préalable :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions

déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s A 07-40.232 et W 07-10.236 ;

Sur le premier moyen du pourvoi de M. X..., pris en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise, et du comité d'entreprise de la société Sofrecom qui est préalable :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union des syndicats Sud Télécom IDF a demandé l'annulation du plan de formation économique des membres du comité d'entreprise de la société Sofrecom examiné lors d'une réunion de ce comité tenue le 4 mars 2005 ;

Attendu que pour annuler partiellement ce plan, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par le comité d'entreprise et son secrétaire le 22 décembre 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le comité d'entreprise et son secrétaire avaient déposé leurs dernières conclusions d'appel le 26 juin 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, non plus que sur le pourvoi formé par la société Sofrecom :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'Union des syndicats Sud Telecom Ile de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-10236;07-40232
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2008, pourvoi n°07-10236;07-40232


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10236
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