LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s A 07-40.232 et W 07-10.236 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. X..., pris en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise, et du comité d'entreprise de la société Sofrecom qui est préalable :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union des syndicats Sud Télécom IDF a demandé l'annulation du plan de formation économique des membres du comité d'entreprise de la société Sofrecom examiné lors d'une réunion de ce comité tenue le 4 mars 2005 ;
Attendu que pour annuler partiellement ce plan, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par le comité d'entreprise et son secrétaire le 22 décembre 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le comité d'entreprise et son secrétaire avaient déposé leurs dernières conclusions d'appel le 26 juin 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, non plus que sur le pourvoi formé par la société Sofrecom :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'Union des syndicats Sud Telecom Ile de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.