LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la pollution causée par les produits trouvés sur les ténements acquis par la société Saint-Pierre de Vaise avait pour origine l'activité de la société Rhodiaceta, la cour d'appel qui, effectuant la recherche prétendument omise, a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la société Rhodia Chimie était le seul ayant droit à titre universel de la société Rhodiaceta, et qu'elle ne démontrait pas qu'à l'occasion d'apports partiels d'actifs le passif environnemental résultant de l'activité polluante avait été transféré à des tiers, en a exactement déduit que la responsabilité délictuelle de la société Rhodiaceta était recherchée à bon droit par les sociétés Saint-Pierre de Vaise et Cottin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la charge de l'éventuel passif environnemental futur avait été transféré contractuellement à la société TISA mais qui a retenu sans inverser la charge de la preuve, par une appréciation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du contrat rendait nécessaire, que la convention d'apport conclue en 1987 entre la société Rhodia Chimie et la société TISA ne contenait aucune clause prévoyant précisément et clairement le transfert de l'obligation de remise en état des lieux, a ainsi caractérisé l'absence de volonté non équivoque des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'obligation de remise en état des lieux imposée par la loi du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977 avait pesé sur le dernier exploitant de l'installation classée, et avait continué à peser sur lui, peu important qu'au moment de la cessation d'activité aucune prescription administrative particulière n'ait été formulée, et que son ayant droit ne pouvait invoquer des dispositions contractuelles pour se décharger de l'obligation de remise en état des lieux que faisaient peser sur lui des dispositions législatives et réglementaires impératives, la cour d'appel, qui a relevé que les prescriptions administratives adressées au mois d'avril 2001 aux sociétés Cottin et de Nemours avaient pour fondement les dispositions du code de l'environnement relatives aux installations classées, et qui a retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas démontré que les mesures de dépollution préconisées par l'expert judiciaire et prescrites par l'autorité administrative étaient, dans leur principe et leur étendue , différentes de celles qui auraient été nécessaires pour assurer la sécurité des salariés d'une usine implantée sur le même site, a pu déduire de ces seuls motifs que la société Rhodia Chimie devait indemniser les sociétés Saint-Pierre de Vaise et Cottin du préjudice résultant de la découverte de la pollution et des mesures propres à y remédier, dont elle a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rhodia Chimie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rhodia Chimie à payer aux sociétés Saint-Pierre de Vaise et Cottin, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Rhodia chimie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société RHODIA CHIMIE à payer respectivement aux Sociétés SAINT-PIERRE DE VAISE et COTTIN les sommes de 477.374,88 €, outre intérêts, et 71.852,88 € ;
AUX MOTIFS QUE «des indications qui ont été fournies par Monsieur X..., sapiteur de Monsieur Y..., et dont l'exactitude n'est pas contestée, il ressort que la Société RHODIA CHIMIE est le seul ayant droit à titre universel de la Société RHODIACETA ; que la Société RHODIA CHIMIE ne démontre pas qu'à l'occasion d'apports partiels d'actifs, le passif environnemental résultant de l'activité exercée sur les tènements concernés par le présent litige ait été transféré à un tiers » (cf. arrêt p. 6 § 2 et 3) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un apport partiel d'actif a été soumis au régime des scissions par décision des parties, conformément à l'article L. 236-22 du Code de commerce, il y a transmission universelle de patrimoine ; que c'est alors la société bénéficiaire de l'apport de la branche d'activité qui a provoqué une pollution qui devient débitrice de l'obligation de remettre en état l'installation classée, en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 codifiée aux articles L. 511-1 et suivants du Code de l'environnement, sans solidarité avec la société apporteuse si une clause de non solidarité figure dans le traité d'apport ; qu'en l'espèce, la Société RHODIA CHIMIE avait insisté dans ses conclusions d'appel sur le fait qu'il n'était pas établi que la Société GESMO, son auteur, soit la débitrice du passif environnemental litigieux ; qu'en effet, le sapiteur désigné par l'expert avait relevé qu'avant le transfert universel fait par RHONE POULENC FIBRES à GESMO, RHONE POULENC FIBRES avait procédé à plusieurs apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions, des activités « fils monofilament», «fils polyester textiles», «fibres polyester textiles et RHODIASTAT» et «ourdissage et encollage de fils textiles», au profit de sociétés sans aucun lien avec la Société GESMO ; qu'il avait indiqué que l'activité polluante incriminée était susceptible d'être rattachée à l'une des trois premières activités décrites et qu'alors, les dettes se rapportant à l'activité apportée seraient à la charge du bénéficiaire de l'apport ; qu'en décidant cependant que la Société RHODIA CHIMIE, venant aux droits et obligations de la Société GESMO, était le seul ayant droit universel du dernier exploitant du site pollué, tenue à ce titre de l'obligation de réhabilitation, sans rechercher si les apports partiels d'actifs dont elle constatait l'existence n'avaient pas eux-mêmes donné lieu à un transfert universel des droits et des obligations affectés à la branche d'activité transmise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 236-22 du Code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de l'article 1315 alinéa 1er du Code civil, c'est à celui qui se prétend créancier de prouver l'existence de sa créance envers son débiteur ; que dès lors que le dernier exploitant d'une installation classée a cédé diverses branches d'activités à des tiers, la victime de la pollution ne peut agir contre le dernier «ayant droit à titre universel» du dernier exploitant, sans prouver que l'activité polluante n'est pas une de celles qui ont été transmises à des tiers, avant le transfert universel fait au défendeur ; qu'en l'espèce, la Société RHODIA CHIMIE avait insisté dans ses conclusions d'appel sur le fait qu'il n'était pas établi que la Société GESMO, son auteur, soit la débitrice du passif environnemental litigieux ; qu'en effet, le sapiteur désigné par l'expert avait relevé qu'avant le transfert universel fait par RHONE POULENC FIBRES à GESMO, RHONE POULENC FIBRES avait procédé à plusieurs apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions, des activités «fils monofilament», «fils polyester textiles», «fibres polyester textiles et RHODIASTAT » et «ourdissage et encollage de fils textiles», au profit de sociétés sans aucun lien avec la Société GESMO ; qu'il avait indiqué que l'activité polluante incriminée était susceptible d'être rattachée à l'une des trois premières activités décrites et qu'alors, les dettes se rapportant à l'activité apportée seraient à la charge du bénéficiaire de l'apport ; qu'en décidant cependant que la Société RHODIA CHIMIE, venant aux droits et aux obligations de la Société GESMO, était l'ayant cause universel du dernier exploitant du site pollué, tenue à ce titre de l'obligation de réhabilitation, au motif qu'elle n'apportait pas la preuve que le passif environnemental aurait été transmis à un tiers lors des apports partiels d'actifs susvisés, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société RHODIA CHIMIE à payer respectivement aux Sociétés SAINT-PIERRE DE VAISE et COTTIN les sommes de 477.374,88 €, outre intérêts, et 71.852,28 € ;
AUX MOTIFS QUE « l'obligation de remise en état des lieux imposée par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977 a pesé sur le dernier exploitant de l'installation classée, aux droits duquel vient la Société RHODIA CHIMIE, au moment de la cessation de l'activité polluante et a continué à peser sur lui, peu important qu'au moment de la cessation d'activité aucune prescription administrative particulière n'ait été formulée ; que les prescriptions administratives dont ont été destinataires au mois d'avril 2001 la Société COTTIN et la Société DE NEMOURS ont bien pour fondement les dispositions du Code de l'environnement relatives aux installations classées ; que l'ayant droit du dernier exploitant ne peut, en invoquant des dispositions contractuelles étrangères aux prescriptions de l'autorité administrative, se décharger de l'obligation de remise en état des lieux que font peser sur lui, dans un souci de protection générale de l'environnement, des dispositions législatives et réglementaires impératives ; que, de surcroît, en l'espèce, la convention d'apport conclue en 1987 entre la Société RHODIA CHIMIE et la Société TISA, qui a pour seule activité la transaction immobilière, ne contient aucune clause prévoyant clairement et précisément le transfert de l'obligation de remise en état des lieux ; qu'il peut être admis que le dernier exploitant n'est tenu qu'à une remise en état pour un usage industriel, les changements d'usage ultérieurs étant à la charge de la personne qui en prend l'initiative ; que, cependant, d'une part, il n'est nullement démontré en l'espèce que les mesures de dépollution préconisées par l'expert judiciaire et prescrites par l'autorité administrative pour assurer la sécurité des futurs habitants des immeubles en construction ont été, dans leur principe ou leur étendue, différentes de celles qui auraient été nécessaires pour assurer la sécurité des salariés d'une usine implantée sur le même site ; que d'autre part et de surcroît, il ressort des pièces du dossier que la Société RHODIA CHIMIE, en sa qualité d'aménageur de la ZAC à laquelle appartiennent les tènements immobiliers pollués, était partie prenante au projet de transformation de ses «friches industrielles» en terrains constructibles dédiés à un usage non industriel ; qu'en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la responsabilité délictuelle de la Société RHODIA CHIMIE se trouve à bon droit recherchée par la Société SAINT-PIERRE DE VAISE et la Société COTTIN ; que la pertinence de la méthodologie et des conclusions de Monsieur Y..., qui a déposé un rapport clair et circonstancié, n'ont été contredites par l'avis d'aucun autre homme de l'art indépendant (étant rappelé que la Société RHODITECH, qui a réalisé une étude privée, fait partie du Groupe RHODIA) ; qu'elles se sont au contraire trouvées (notamment en ce qui concerne la détermination des teneurs maximales en Biphényl et en oxyde de Biphényl tolérées) en harmonie avec la position adoptée par le service administratif chargé de la protection de l'environnement (dont le rapport se trouve visé par les arrêtés préfectoraux du mois d'avril 2001) ; qu'à le supposer même avéré, le fait que l'expert judiciaire ait pu ultérieurement participer, directement ou indirectement, à la maîtrise d'oeuvre et à l'exécution des opérations de dépollution ne suffit pas à établir la partialité des investigations menées au cours de l'expertise et des recommandations formulées à son issue ; que la Société COTTIN, dont les opérations de construction ont été retardées par la découverte de la pollution et par l'élaboration puis la détermination définitive (qui résulte des arrêtés administratifs pris au mois d'avril 2001 et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir attendue) des mesures propres à y remédier, a subi un préjudice que l'expert judiciaire a, au vu des justificatifs produits, proposé d'évaluer à 71.852,28 € (proposition d'évaluation non critiquée par la Société RHODIA CHIMIE, dont les objections concernent seulement les postes du préjudice précisément écartés par l'expert judiciaire) ; qu'en l'absence de production devant la Cour de plus amples justificatifs, il sera alloué à la Société COTTIN une indemnité d'un montant de 71.852,28 €» (cf. arrêt p. 6 et 7) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article 34 alinéa 2 du décret du 21 septembre 1977 dans sa rédaction applicable en 1981, lorsqu'une installation classée cessait l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant devait en informer le Préfet dans le mois qui suit la cessation ; qu'il appartenait alors au Préfet d'ordonner les mesures de réhabilitation nécessaires ; qu'en reprochant en l'espèce à l'exploitant de n'avoir pas remis en état les lieux au moment de la cessation d'activité, bien qu'aucune prescription administrative n'ait été formulée, et en reconnaissant, dans le même temps, qu'au cours des années 1980, les produits litigieux étaient considérés comme biodégradables, la Cour d'appel a violé l'article 34 alinéa 2 du décret du 21 septembre 1977 dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend créancier de démontrer les éléments générateurs de son droit ; qu'en vertu de l'article R. 512-78 du Code de l'environnement, les obligations de réhabilitation dépendent de l'usage du site et de son éventuel changement ; que c'est donc à celui qui se prétend victime du défaut de réhabilitation d'un site, antérieur au changement d'usage qu'il a lui-même opéré, de démontrer que ce site aurait dû être réhabilité antérieurement, même pour un usage industriel ; qu'en décidant en l'espèce que la Société RHODIA CHIMIE était débitrice d'une obligation de réhabilitation du terrain, parce qu'elle n'établissait pas que l'obligation de remise en état du terrain n'aurait pas été nécessaire pour un nouvel usage industriel, alors qu'il appartenait aux Sociétés SAINT-PIERRE DE VAISE et COTTIN, qui se prétendaient créancières d'une indemnité à ce titre, de démontrer que le terrain aurait dû être réhabilité, même pour un nouvel usage industriel, et que ce n'était pas le changement d'usage qu'elles avaient elles-mêmes opéré qui avait rendu nécessaire la réhabilitation du site, la Cour d'appel a violé l'article 1315 alinéa 1er du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel doit observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office en l'espèce le moyen tiré de ce que la Société RHODIA CHIMIE aurait participé au changement d'usage en étant aménageur de la ZAC contenant les terrains, sans inviter les parties à conclure sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société RHODIA CHIMIE à payer respectivement aux Sociétés SAINT-PIERRE DE VAISE et COTTIN les sommes de 477.374,88 €, outre intérêts, et 71.852,88 € ;
AUX MOTIFS QUE « l'ayant droit du dernier exploitant ne peut, en invoquant des dispositions contractuelles étrangères aux prescriptions de l'autorité administrative, se décharger de l'obligation de remise en état des lieux que font peser sur lui, dans un souci de protection générale de l'environnement, des dispositions législatives et réglementaires impératives ; que, de surcroît, en l'espèce, la convention d'apport conclue en 1987 entre la Société RHODIA CHIMIE et la Société TISA, qui a pour seule activité la transaction immobilière, ne contient aucune clause prévoyant clairement et précisément le transfert de l'obligation de remise en état des lieux» (cf. arrêt p. 6) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si l'obligation de réhabilitation d'un site pollué dont l'activité a cessé, prévue par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, pèse en principe sur le dernier exploitant, elle pèse sur le propriétaire du terrain, soit quand le dernier exploitant est introuvable ou insolvable, soit quand l'acheteur du terrain a acquis le site en connaissance de son éventuel passif environnemental, en s'engageant dans l'acte à faire son affaire personnelle des arrêtés préfectoraux prescrivant les mesures nécessaires ; qu'une telle clause, distincte d'une clause de non garantie, a pour effet de transférer à l'acquéreur la charge de l'obligation de réhabilitation ; qu'en l'espèce, l'exposante avait insisté, dans ses conclusions d'appel, sur le fait qu'il n'y avait aucune prescription administrative de remise en état en 1981 au moment de la cessation d'activité, et que la charge de l'éventuel passif environnemental futur avait été transférée contractuellement à la Société TISA ; qu'en décidant que cette clause ne pouvait recevoir effet parce qu'elle était étrangère aux prescriptions de l'autorité administrative, dont elle relève au surplus l'absence, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le traité d'apport signé entre les Sociétés RHONE POULENC et TISA prévoyait que « la société bénéficiaire fera son affaire personnelle, relativement aux actifs apportés, de tout contentieux né ou à naître, en demande ou en défense, quelles qu'en soient la nature et la date d'origine » (cf. traité d'apport p. 11 n° VIII) et le contrat d'apport mettait à la charge de la Société TISA l'obligation de satisfaire «à toutes les obligations … de police auxquelles la propriété et l'exploitation desdits biens et droits peuvent et pourront donner lieu, le tout, de manière que la société apporteuse ne puisse être inquiétée ni recherchée de ce chef » (cf. traité p. 9 n° III) ; qu'en décidant que, de toute façon, ce traité ne contient aucune clause claire et précise sur le transfert de l'obligation de remise en état des lieux, la Cour d'appel a dénaturé le traité d'apport litigieux, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le transfert du passif environnemental peut se faire même en l'absence d'une clause claire et précise, dès lors que la volonté des parties est dénuée d'équivoque ; qu'en l'espèce, en exigeant une clause claire et précise, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société RHODIA CHIMIE à payer respectivement aux Sociétés SAINT-PIERRE DE VAISE et COTTIN les sommes de 477.374,88 €, outre intérêts, et 71.852,88 € ;
AUX MOTIFS QUE « l'ayant droit du dernier exploitant ne peut, en invoquant des dispositions contractuelles étrangères aux prescriptions de l'autorité administrative, se décharger de l'obligation de remise en état des lieux que font peser sur lui, dans un souci de protection générale de l'environnement, des dispositions législatives et réglementaires impératives» (cf. arrêt p. 6) ; «que l'ayant droit du dernier exploitant ne peut, en invoquant des dispositions contractuelles étrangères aux prescriptions de l'autorité administrative, se décharger de l'obligation de remise en état des lieux que font peser sur lui, dans un souci de protection générale de l'environnement, des dispositions législatives et réglementaires impératives ; que, de surcroît, en l'espèce, la convention d'apport conclue en 1987 entre la Société RHODIA CHIMIE et la Société TISA, qui a pour seule activité la transaction immobilière, ne contient aucune clause prévoyant clairement et précisément le transfert de l'obligation de remise en état des lieux ; qu'il peut être admis que le dernier exploitant n'est tenu qu'à une remise en état pour un usage industriel, les changements d'usage ultérieurs étant à la charge de la personne qui en prend l'initiative ; que, cependant, d'une part, il n'est nullement démontré en l'espèce que les mesures de dépollution préconisées par l'expert judiciaire et prescrites par l'autorité administrative pour assurer la sécurité des futurs habitants des immeubles en construction ont été, dans leur principe ou dans leur étendue, différentes de celles qui auraient été nécessaires pour assurer la sécurité des salariés d'une usine implantée sur le même site ; que, d'autre part et de surcroît, il ressort des pièces du dossier que la Société RHODIA CHIMIE, en sa qualité d'aménageur de la ZAC à laquelle appartiennent les tènements immobiliers pollués, était partie prenante au projet de transformation de ses « friches industrielles » en terrains constructibles dédiés à un usage non industriel ; qu'en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la responsabilité délictuelle de la Société RHODIA CHIMIE se trouve à bon droit recherchée par la Société SAINT-PIERRE DE VAISE et par la Société COTTIN» (cf. arrêt p. 6).
ALORS QU'en vertu du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, le sous acquéreur qui agit contre le vendeur originaire, également dernier exploitant de l'installation polluante, ne peut, pour tenter d'échapper aux clauses de non garantie stipulées dans le contrat originaire, se fonder sur sa responsabilité délictuelle ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil et le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société RHODIA CHIMIE à payer respectivement aux Sociétés SAINT-PIERRE DE VAISE et COTTIN les sommes de 477.374,88 €, outre intérêts, et 71.852,88 € ;
AUX MOTIFS QU' «il peut être admis que le dernier exploitant n'est tenu qu'à une remise en état pour un usage industriel, les changements d'usage ultérieurs étant à la charge de la personne qui en prend l'initiative ; que cependant, d'une part, il n'est nullement démontré en l'espèce que les mesures de dépollution préconisées par l'expert judiciaire et prescrites par l'autorité administrative pour assurer la sécurité des futurs habitants des immeubles en construction ont été, dans leur principe ou leur étendue, différentes de celles qui auraient été nécessaires pour assurer la sécurité des salariés d'une usine implantée sur le même site ; … ; que la pertinence de la méthodologie et des conclusions de Monsieur Y..., qui a déposé un rapport clair et circonstancié, n'ont été contredites par l'avis d'aucun autre homme de l'art indépendant (étant rappelé que la Société RHODITECH, qui a réalisé une étude privée, fait partie du Groupe RHODIA) ; qu'elles se sont au contraire trouvées (notamment en ce qui concerne la détermination des teneurs maximales en Biphényl et en oxyde de Biphényl tolérées) en harmonie avec la position adoptée par le service administratif chargé de la protection de l'environnement (dont le rapport se trouve visé par les arrêtés préfectoraux du mois d'avril 2001) ; qu'à le supposer même avéré, le fait que l'expert judiciaire ait pu ultérieurement participer, directement ou indirectement, à la maîtrise d'oeuvre et à l'exécution des opérations de dépollution ne suffit pas à établir la partialité des investigations menées au cours de l'expertise et des recommandations formulées à son issue ; que la Société COTTIN, dont les opérations de construction ont été retardées par la découverte de la pollution et par l'élaboration puis la détermination définitive (qui résulte des arrêtés administratifs pris au mois d'avril 2001 et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir attendue) des mesures propres à y remédier, a subi un préjudice que l'expert judiciaire a, au vu des justificatifs produits, proposé d'évaluer à 71.852,28 € (proposition d'évaluation non critiquée par la Société RHODIA CHIMIE, dont les objections concernent seulement les postes du préjudice précisément écartés par l'expert judiciaire) ; qu'en l'absence de production devant la Cour de plus amples justificatifs, il sera alloué à la Société COTTIN une indemnité d'un montant de 71.852,28 €» (cf. arrêt p. 6 et 7) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article R. 512-78 du Code de l'environnement, les obligations de réhabilitation dépendent de l'usage du site et de son éventuel changement ; que le seuil de réhabilitation due par un industriel à un acquéreur qui a changé l'usage du terrain correspond à l'usage auquel était destiné le terrain lors de la cessation de l'exploitation, en l'occurrence un usage industriel ; qu'en fixant en l'espèce le préjudice de la Société SAINT-PIERRE DE VAISE au montant des dépenses de dépollution pour un usage d'habitation, sans rechercher à combien s'élevaient les éventuelles dépenses nécessaires pour réhabiliter le terrain pour le seul usage industriel auquel il était destiné, avant qu'il ne soit destiné à l'habitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de l'article R. 512-78 du Code de l'environnement, les obligations de réhabilitation dépendent de l'usage du site et de son éventuel changement ; que le seuil de la réhabilitation due par un industriel à un acquéreur qui a changé l'usage du terrain correspond à l'usage auquel était destiné le terrain lors de la cessation de l'exploitation, en l'occurrence un usage industriel ; qu'en fixant en l'espèce le préjudice de la Société COTTIN en fonction du retard de ses opérations de construction dû à la nécessité de dépolluer le terrain pour en faire un usage d'habitation, sans rechercher quel aurait été le temps de la dépollution du site pour un usage industriel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.