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26/06/2018 | FRANCE | N°17-80467

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2018, 17-80467


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. N... Z... ,
- Mme X... Y..., épouse Z...,
- M. Huseyin Z...,
- Mme Fatma Z...,
- Mme O... Z... ,
- Mme P... Z... ,
- M. A... B... Z...,
- Mme Q... ,épouse C...,
- M. Amor C...,
- Mme Leila C...,
- Mme Saida C...,
- Mme Samia C...,
- Mme Sana C...,
- M. Abdel R... C... ,
- Mme Sonia C... ,
- Mme Inès C... ,
- Mme Myriam C... ,
- Mme S... , épouse D...,
- M. Seydou D...,
- M. T... D... ,
- M. U... D... ,r>- M. V... D... ,
- M. Gaye D...,
- M. W... D... ,
- M. XX... D... , parties civiles

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENN...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. N... Z... ,
- Mme X... Y..., épouse Z...,
- M. Huseyin Z...,
- Mme Fatma Z...,
- Mme O... Z... ,
- Mme P... Z... ,
- M. A... B... Z...,
- Mme Q... ,épouse C...,
- M. Amor C...,
- Mme Leila C...,
- Mme Saida C...,
- Mme Samia C...,
- Mme Sana C...,
- M. Abdel R... C... ,
- Mme Sonia C... ,
- Mme Inès C... ,
- Mme Myriam C... ,
- Mme S... , épouse D...,
- M. Seydou D...,
- M. T... D... ,
- M. U... D... ,
- M. V... D... ,
- M. Gaye D...,
- M. W... D... ,
- M. XX... D... , parties civiles

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 12e chambre, en date du 24 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Sébastien E... et Mme Stéphanie F... du chef de non assistance à personne en danger, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE -DESBOIS et de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du code pénal, 1240 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a, confirmant les dispositions civiles du jugement, jugé irrecevables les constitutions de parties civiles en raison de la relaxe ;

"aux motifs que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
"en l'espèce, les parties civiles doivent prouver une abstention fautive, délibérée, de M. E... et de Mme F... de porter assistance à des personnes se trouvant en péril, cette preuve peut être recherchée dans des éléments matériels, des témoignages, des déclarations, y compris celles de M. E... et de Mme F... ; que le tribunal a dressé, avec exactitude, le cadre légal d'intervention des policiers : un particulier a téléphoné au commissariat de police de Livry-Gargan pour les informer de ce qu'un jeune homme faisait le guet devant le chantier situé en face de son magasin, pendant que deux ou trois autres personnes tentaient, à son avis, de forcer un cabanon ; que Mme F..., au standard, déclenchait l'intervention des services de police, en lançant un message selon lequel, rue [...], "il y a des cabanons de travaux et il y aurait des enfants en train de voler à l'intérieur" ; que les policiers se trouvaient en procédure de flagrant délit et il importe peu que, par la suite, l'enquête n'ait pas démontré l'existence d'un délit ; qu'après l'interpellation du guetteur, les policiers se sont lancés à la poursuite des deux personnes aperçues sur le chantier (AA... G... et ZZ... D...) ; qu'or, elles se sont mélangées à un groupe plus important dont tous les membres ont pris la fuite en courant ; qu'il devenait nécessaire d'interpeller tous les fuyards, pour déterminer le rôle de chacun ; que le nombre de jeunes gens composant ce groupe est resté approximatif, entre six et neuf ; que les policiers n'ont donc pas pu faire un décompte précis et il n'est pas pertinent de leur reprocher maintenant un quelconque caractère désinvolte à l'issue des six interpellations qui ont été pratiquées qu'il est établi que M. E..., se trouvant dans le nouveau cimetière de Clichy-sous-Bois, a aperçu deux individus en train d'enjamber le grillage pour aller sur le site EDF ; qu'à aucun moment, il n'a imaginé qu'ils étaient trois, comme le prouvent les enregistrements radio ; qu'il a pensé qu'ils se rendaient sur le site EDF, dans son message radio, mais, en réalité, il ne les a jamais vus franchir le mur du site, seulement le grillage clôturant le cimetière et le séparant d'un terrain arboré ; que la phrase qu'il a prononcée : "S'ils rentrent sur le site EDF, je ne donne pas cher de leur peau" a été correctement interprétée par le tribunal ; que le policier émettait l'hypothèse qu'en cas d'introduction dans le site EDF, les adolescents se trouvaient en danger ; que la conjonction "si" exprime une possibilité et non pas une certitude ; que les parties civiles dénaturent la phrase en soutenant que "s'ils rentrent sur le site EDF" signifie "ils sont entrés sur le site EDF" ; que le tribunal en a exactement déduit que M. E... exprimait une hypothèse et non une certitude ; que le policier s'est rendu à l'entrée du site EDF et juché sur un conteneur, a regardé s'il apercevait les deux suspects ; que cette démarche était une tentative de vérification d'une hypothèse plausible mais, par définition, incertaine ; que ne les voyant pas, sur la suggestion de sa collègue, Mme Marie H..., il est retourné au cimetière ; que les revenus sur place, les deux policiers apercevaient et interpellaient deux individus ; que BB... I... et AA... G... ; qu'il n'est pas conforme aux propres déclarations de M. E... devant le juge d'instruction de retenir une coïncidence faisant croire à celui-ci que les deux personnes ayant enjambé le grillage étaient finalement restées cachées dans le cimetière ; que dans son audition du 7 juillet 2009, il a en effet spontanément déclaré : "Je ne me souviens pas avoir posé la question aux deux interpellés dans le cimetière s'ils avaient ou non franchi le grillage et je n'ai pas fait le rapprochement entre ces deux interpellés et les individus que j'avais vus ; que pour moi, les deux individus avaient pris la fuite mais je ne savais pas où" ; que pour autant, cela n'établit pas que M. E... avait connaissance de l'endroit où se trouvaient les fuyards ; qu'ils avaient pu se cacher dans le terrain vague, dans le cimetière ou prendre la fuite par d'autres voies ; que les recherches avaient été menées à leur terme et tous les policiers sont retournés au commissariat ; qu'aucun d'eux, parmi tous ceux qui avaient entendu les messages radio, n'a eu la moindre réserve ; qu'en l'état ni les éléments matériels du dossier (échanges radio, conformation des lieux, trajets parcourus), ni les déclarations de M. E... ne permettent de prouver que ce dernier savait que ZZ... D..., YY... C... et N... Z... se trouvaient dans le site EDF, qu'ils étaient en péril, ni que les vérifications qui étaient à sa portée avaient été négligées que les parties civiles font référence à d'autres témoignages :
- M. Emmanuel J..., riverain, a déclaré qu'il avait le sentiment que les trois ou quatre qu'il avait vus n'étaient pas ceux qui avaient été interpellés ; toutefois, ce témoin est approximatif dans ses déclarations (j'ai vu quatre jeunes partir vers le fond du cimetière, ils couraient, ils n'étaient peut-être que trois, je ne pourrais pas vous les décrire car tout est allé très vite et j'étais relativement loin) ; il n'a pas fait part de son sentiment aux policiers ; il a affirmé qu'il n'avait jamais vu des jeunes s'introduire dans la centrale ;
- M. Cyril K..., standardiste au commissariat d'AuInay-sous-Bois, a déclaré, en fin d'audition par l'IGS, avoir pensé que des jeunes s'étaient introduits dans la centrale EDF, qu'il en avait parlé avec une collègue, tous les deux s'accordant pour estimer que les policiers sur le terrain n'avaient pas pris conscience du danger ; que cependant, d'une part, cela n'a déclenché aucune réaction de sa part (nous estimions n'avoir aucune initiative à prendre dans la mesure où TN Livry gérait l'événement), d'autre part, en page 2 (D 1288), il a déclaré qu'il avait pensé à un danger, mais c'était très vague, d'autant que "je ne connaissais pas les lieux, il pouvait y avoir du danger comme il pouvait fort bien ne pas y en avoir" ;
- Mme Valérie L..., fonctionnaire de police en patrouille au Raincy, a rejoint les policiers de Livry-Gargan et a entendu le message de M. E... ; elle en a conclu que la vie des fuyards "était en danger, sans plus" : que cette opinion, de la part d'un policier n'ayant pas participé aux recherches et aux interpellations, apparaît assez évasive et de pure forme ;
- M. M..., le brigadier a interrogé par radio M. E... sur la présence d'enfants sur le site EDF mais cet échange se tenait à 19 heures, bien après les faits, alors que l'alerte concernant l'électrocution était déclenchée à 18 heures 46 ; que l'embarras de M. E..., que les parties civiles croient discerner dans sa réponse, ne traduit pas un remords ou une quelconque culpabilité niais un constat (nous, on a interpellé six individus ; maintenant, il est fort possible qu'il y ait eu des jeunes qui soient passés par au-dessus des murs d'enceinte et qui n'ont pas pris connaissance du danger ; donc, apparemment, il y aurait des victimes) ; que ces témoignages ne permettent pas d'établir que M. E... avait connaissance d'un état de péril de ZZ... D..., YY... C... et N... Z... et qu'il s'est délibérément abstenu de leur porter assistance que s'agissant de Mme F..., le tribunal a relevé qu'elle était jeune fonctionnaire stagiaire, ayant peu d'expérience de terrain, et qu'elle s'était retrouvée standardiste après une brève période de tutorat ; qu'elle ne connaissait pas la commune de Clichy-sous-Bois, ni plus précisément, ce site EDF ; qu'elle ne le localisait pas avec précision, ni le cimetière, ni le terrain vague ; que les échanges radio, qui ne reflétaient aucune urgence, aucune inquiétude, ne lui permettaient pas d'avoir conscience d'un état de péril des fuyards ; les autres stations radio n'avaient pas réagi non plus ; que l'interpellation de deux suspects dans le cimetière, dont l'un correspondait au signalement précédemment donné, lui a permis de penser qu'il s'agissait des deux jeunes gens ayant enjambé le grillage du cimetière et qu'il n'existait plus aucun danger ; qu'en conséquence, la décision du tribunal correctionnel de Rennes sera confirmée dans ses dispositions civiles ;

"1°) alors que, tout fonctionnaire de police est soumis, en application de l'article 8 du code de déontologie de la police nationale, à une obligation renforcée de porter secours à toute personne en danger ; qu'interprétée à la lumière de ce texte, l'obligation de porter secours emporte l'obligation de prévenir les personnes dont on sait qu'elles sont exposées à un danger mortel, même si la certitude de ce risque n'est pas absolue ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. E..., brigadier a déclaré par radio « oui les deux individus sont localisés. Ils sont en train d'enjamber pour aller sur le heu, heu le site EDF ; qu'il faudrait cerner le coin » ; « Oui Tin Livry en même temps, s'ils rentrent sur le site EDF je ne donne pas cher de leur peau » ; qu'il se déduit de ces déclarations la conscience des policiers d'une probable intrusion des personnes poursuivies dans le site EDF, les exposant à un péril de mort ; qu'en affirmant néanmoins que le prévenu a juste exprimé une possibilité, et non une certitude, la cour d'appel, qui n'a pas recherche si la conscience d'un tel degré de dangerosité et l'absence de certitude de la localisation des fuyards l'autorisaient à quitter les lieux sans demander une intervention immédiate destinée à porter secours, n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors que, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen de défense faisant valoir que, bien que conscients des risques mortels d'une intrusion sur le site EDF, les policiers n'ont ni signalé leur présence aux enfants ni tenter de leur signaler le danger, se bornant à une surveillance silencieuse du périmètre aux seules fins de les interpeller ;

"3°) alors que la cour d'appel ne pouvait se borner à juger que le gardien de la paix M. E... a tenté de vérifier son "hypothèse" en allant regarder à l'intérieur du site par-dessus la porte principale, sans répondre au moyen de défense faisant valoir que toute vérification sérieuse est impossible à partir du portail, la vue à cet endroit étant obstruée par un bâtiment et la majeure partie du site étant invisible ;

"4°) alors qu'en jugeant que les témoignages des autres fonctionnaires rassemblés par les parties civiles, et desquels il résulte sans aucune ambiguïté la conscience d'un danger mortel pour les enfants, ne permettent pas d'établir que M. E... avait connaissance d'un état de péril, lorsqu'il lui appartenait d'interpréter les propos de ce dernier selon lesquels « s'ils rentrent sur le site EDF je ne donne pas cher de leur peau » à la lumière des déclarations de M. K... selon lesquelles « nous avons pensé que les collègues n'avaient pas pris conscience du danger que pouvait représenter la centrale pour ces jeunes » et des déclarations de Mme L... qui a dit qu'après avoir entendu M. E..., elle en avait conclu que les vie des enfants « était en danger, sans plus », ce dont il résulte que les fonctionnaires ayant entendu les messages radio étaient tous parfaitement conscients du péril qui guettait les enfants, circonstances de nature, a minima, à s'interroger sur la conscience de M. E... du danger, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants ;

"5°)alors qu'en jugeant que les échanges radio ne reflétaient aucune urgence ni aucune inquiétude ne permettant à Mme F... d'avoir conscience d'un état de péril, lorsqu'il résulte de son audition par l'IGS le 5 décembre 2005 qu'elle avait conscience du danger auquel étaient exposés les adolescents dès lors que M. E... a indiqué que « s'ils rentrent sur le site EDF je ne donne pas cher de leur peau », qu'elle n'a demandé aucun secours bien qu'elle ait eu les moyens d'appeler EDF et que le rapport de l'IGS précise que l'urgence aurait voulu que fussent appelés les services d'EDF dès les soupçons d'introduction des jeunes dans la centrale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 27 octobre 2005, après constatation par les services d'EDF du déclenchement à 18 heures 12 du transformateur du site de Clichy-sous-Bois, les pompiers, vers 19 heures 10, ont découvert sur place, à l'intérieur d'un local de "réactance", les corps sans vie de ZZ... D..., qui était âgé de quinze ans, et de YY... C..., âgé de dix-sept ans, dont la mort était due à une électrocution, tandis que N... Z... , âgé de dix-sept ans, qui était parvenu à sortir du site, avait été grièvement brûlé ; que l'enquête a révélé que tous trois faisaient partie d'un groupe qui avait pris la fuite à la vue des policiers, avisés, vers 17 heures 20, de la pénétration de plusieurs jeunes gens sur un chantier ; que six d'entre eux, tous mineurs, avaient été interpellés puis remis à leurs parents tandis que ZZ... D..., YY... C... et N... Z... , pour se cacher de leurs poursuivants, avaient pénétré dans la centrale EDF, pourtant protégée par de haut murs, hérissés par endroits de plusieurs rangées de fils de fer barbelés et dont l'extrême dangerosité était signalée par des panneaux très explicites ; que, le 21 octobre 2010 le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel du chef de mise en danger délibérée de la vie d'autrui et ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. E..., gardien de la paix, et de Mme F..., fonctionnaire stagiaire, pour non-assistance à personne en danger, que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 21 octobre 2010 et renvoyé les prévenus du chef de non assistance à personne en danger devant le tribunal correctionnel ; que par jugement du 18 mai 2015, le tribunal correctionnel a relaxé les deux prévenus, déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles et donné acte à l'agent judiciaire de l'Etat de son intervention ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour dire non démontrée une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, l'arrêt relève que ni les éléments matériels du dossier, (échanges radio, conformation des lieux, trajets parcourus), ni les déclarations de M. E..., ni les témoignages auxquels les parties civiles font référence ne permettent d'établir que M. E... savait que les jeunes garçons se trouvaient dans le site EDF et que les vérifications qui étaient à sa portée aient été négligées ; que les juges ajoutent, en ce qui concerne Mme F..., que celle-ci, jeune fonctionnaire stagiaire de peu d'expérience, ne localisait pas avec précision des lieux qu'elle ne connaissait pas, que les échanges radio, qui ne reflétaient aucune urgence ni inquiétude, et auxquels les autres stations radio n'ont pas non plus réagi, ne lui ont pas permis d'avoir conscience d'un état de péril des fuyards et que l'interpellation de deux suspects dans le cimetière, dont l'un correspondait au signalement précédemment donné, a pu lui laisser croire qu'il s'agissait des deux jeunes gens ayant enjambé le grillage du cimetière et qu'il n'existait plus aucun danger ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'était pas établi que M. E... et Mme F... aient eu connaissance d'un état de péril des jeunes garçons et se soient volontairement abstenus de leur porter assistance, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80467
Date de la décision : 26/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2018, pourvoi n°17-80467


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.80467
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