La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2011 | FRANCE | N°10-25482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 octobre 2011, 10-25482


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 411-37 du code rural, en leur rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999, étaient applicables au présent litige et relevé qu'il était constant que la mise à disposition au profit de l'EARL du Fusain des terres objet du bail était intervenue dès l'origine et que si la formalité de l'avis prévu par l'article L. 411-37 du code rural n'avait pas été respectée par leurs locatai

res, les consorts Y... ne pouvaient prétendre ne pas avoir bénéficié de l'in...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 411-37 du code rural, en leur rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999, étaient applicables au présent litige et relevé qu'il était constant que la mise à disposition au profit de l'EARL du Fusain des terres objet du bail était intervenue dès l'origine et que si la formalité de l'avis prévu par l'article L. 411-37 du code rural n'avait pas été respectée par leurs locataires, les consorts Y... ne pouvaient prétendre ne pas avoir bénéficié de l'information préalable prévue par ce texte dès lors que, plus de deux mois avant la signature des baux, ils avaient signé avec les consorts Z... un protocole d'accord portant sur la cession de la totalité des parts sociales de l'EARL Y... dont ils étaient titulaires en précisant que l'objet de cette société était l'exploitation des terres et qu'en leur qualité de cédants ils en garantissaient la jouissance aux cessionnaires "au travers de différents baux sur 154 hectares" et que la cession définitive des parts était intervenue le jour même de la signature des baux, les consorts Z... procédant, le même jour, à la dénomination sociale en EARL du Fusain et à la désignation d'un gérant, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que les irrégularités ayant affecté les modalités d'information des bailleurs n'avaient pu les induire en erreur, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, s'agissant de l'EARL Z..., les courriers dont se prévalaient les consorts Y..., irrégulièrement produits devant le tribunal, n'étaient produits en cause d'appel ni par eux, ni par M. Yves Z..., que la seule pièce concernant cette société était une autorisation de forage sur une des parcelles données à bail consentie par M. Maurice Y... le 16 janvier 1999 et que l'EARL du Fusain avait toujours réglé la totalité du fermage, la cour d'appel, qui a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement retenu que les consorts Y... ne rapportaient pas la preuve de la mise à disposition qu'ils invoquaient à l'égard de l'EARL Z..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande en résiliation des baux consentis à MM. Yves et Franck Z... ;
AUX MOTIFS QU' après que l'EARL du FUSAIN ait saisi le tribunal paritaire d'une demande tendant à se voir reconnaître un bail verbal sur ces terres, les consorts Y... se sont prévalus d'une mise à disposition consentie à cette société par les consorts Z... en violation des dispositions de l'article L. 411-37 du code rural pour solliciter la résiliation des baux ; que le jugement déféré a fait droit à leur demande ;qu'au soutien de leur appel, les consorts Z... font valoir que dès la signature des baux ruraux les consorts Y... avaient connaissance du fait que les parcelles seraient exploitées par l'EARL, dont ils ont acquis la totalité des parts sociales des consorts Y... euxmêmes et qui, sous sa précédente dénomination d'EARL Y... les exploitait déjà précédemment, et qu'aucune preuve n'est rapportée d'une mise à disposition au profit de l'EARL Z..., alors que les fermages ont toujours été intégralement réglés par l'EARL du FUSAIN ;que les consorts Y... répliquent qu'à partir du moment où un bail a été conclu entre les propriétaires et les nouveaux des terres à la disposition au bénéfice de l'EARL devait faire l'objet d'une information préalable auprès du bailleur ; que s'agissant de l'EARL Z... ils tirent d'une autorisation de forage sur la parcelle Z 108, objet du bail, et de lettres d'information des bailleurs remises au tribunal par Yves Z... la preuve que les terres ont bien été mises à sa disposition ; qu'il est constant que, dès lors que la mise à disposition au profit de l'EARL DU FUSAIN des terres objet du bail est intervenue dès l'origine, ce qui n'est pas contesté, donc avant l'entrée en vigueur de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, les dispositions applicables sont celles de l'article L. 411-37 du code rural dans sa rédaction antérieure, aux termes desquelles à la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire, l'avis adressé au bailleur devant à peine de nullité, indiquer les noms et prénoms des associés, les parcelles que le preneur met à la disposition de la société, la durée de celle-ci, sa forme et son objet et le preneur devant aviser le bailleur dans les mêmes formes de tout changement intervenu, à peine de résiliation du bail, la nullité ou la résiliation n'étant toutefois pas encourues si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur ; qu'en l'espèce, si la forme imposée par ce texte n'a pas été respectée, les consorts Y... ne peuvent prétendre ne pas avoir bénéficié de l'information préalable qu'il prévoit alors que le 17 août 1998, soit plus de deux mois avant la signature des baux, ils ont signé avec les consorts Z... un protocole d'accord portant sur la cession de la totalité de parts sociales de l'EARL Y... dont ils étaient titulaires en précisant que l'objet de cette société était l'exploitation des terres et qu'en leur qualité de cédants, ils en garantissaient la jouissance au cessionnaire « au travers de différents baux sur 154 hectares », observation étant faite que la valeur des parts était en partie calculée sur les améliorations culturales réalisées au cours de l'exploitation, antérieure, des terres des consorts Y... ; que la cession définitive est intervenue le jour même de la signature des baux, les consorts Z... procédant à la suite, le même jour, à la modification de la dénomination sociale en EARL du FUSAIN et à la désignation d'un gérant ; que les irrégularités affectant les modalités d'information des bailleurs n'ont donc pu induire ces derniers en erreur ,
ALORS QUE la mise à disposition des biens donnés à bail à une société à objet agricole, réalisée avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, constitue en l'absence d'avis une cession prohibée ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'information prévue par l'article L. 411-37 du Code rural dans sa rédaction alors applicable en la cause, n'avait pas été respectée et que les baux avaient été expressément consentis à Messieurs Z... qui avaient reconnu avoir mis les biens pris à bail à disposition de l'EARL DU FUSAIN, cependant que l'EARL Y... n'avait jamais bénéficié à l'origine d'une quelconque mise à disposition, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-35 et L. 411-37 du Code rural.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande en résiliation des baux consentis à MM. Yves et Franck Z... ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de l'EARL Z... les consorts Y... se prévalent de courriers des 25 avril et 27 mai 2006 d'information aux bailleurs de la mise à disposition des terres au bénéfice de cette société, remis au Tribunal par Yves Z... à l'audience du 11 décembre 2007 ; que ces courriers ne sont produits en cause d'appel ni par les consorts Y... ni par Yves Z..., auxquels ils n'ont délivré aucune sommation à cet effet ; que leur remise au Tribunal s'est effectuée dans des conditions irrégulières qui ont justifié une réouverture des débats, à la suite de laquelle M. Yves Z... n'a pas comparu, de sorte que le premier juge n'a pu en tenir compte dans sa décision ; que la seule pièce concernant l'EARL Z... est une autorisation de forage sur la parcelle Z 108 (donnée à bail) que lui a donnée Maurice Y... le 16 janvier 1999, ce qui ne peut suffire à caractériser l'existence d'une mise à disposition de cette parcelle à son bénéfice, alors que les appelants font valoir sans être contredits, que seule l'EARL DU FUSAIN a toujours réglé la totalité des fermages ; que les consorts Y... ne rapportent pas la preuve , qui leur incombe, de la mise à disposition qu'ils invoquent à l'égard de l'EARL Z... ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en se déterminant de la sorte et en retenant que les consorts Y... se prévalaient des courriers des 25 avril et 23 mai 2006 d'information aux bailleurs et de la mise à disposition des terres au bénéfice de la société Z..., remis au Tribunal à l'audience du 11 décembre 2007, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu les articles 1315 du Code civil et L. 411-37 du Code rural ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les lettres d'information aux bailleurs de la mise à disposition des terres prises à bail au profit de la société Z... n'avaient pas été produites en cause d'appel, ce dont il résultait que les preneurs s'étaient trouvés dans l'incapacité d'établir qu'ils avaient respecté leur obligation d'information visée à l'article L. 411-37 du Code rural, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;
ALORS, ENFIN , QU'en constatant d'une part que par trois lettres des 25 avril et 23 mai 2006, postérieures à la mise en valeur des terres par la société, les bailleurs avaient été informés de la mise à disposition des terres données à bail au profit de l'EARL Z... et d'autre part que M. Y... avait donné une autorisation de forage à l'EARL Z... portant sur la parcelle donnée à bail, ce qui était de nature à établir l'existence d'une mise à disposition irrégulière des parties des parcelles données à bail au profit de cette société, la circonstance que la totalité des fermages fût payée par l'EARL DU FUSAIN étant sans incidence sur l'existence de l'opération incriminée, la Cour d'appel n'a pas de ce chef également légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25482
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 oct. 2011, pourvoi n°10-25482


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25482
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award