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11/07/2019 | FRANCE | N°18-13460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2019, 18-13460


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique , ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2017), que M. et Mme P... ont vendu à M. et Mme S... une maison d'habitation ; qu'à la suite de l'apparition de fissures, ceux-ci ont assigné les vendeurs en nullité de la vente pour dol et en garantie des vices cachés ; que M. et Mme P... ont appelé en garantie la société Cometra qui avait réalisé des travaux sur l'immeuble antérieurement à la vente et ont soulevé une fin de non-recevoir

tirée du défaut de mise en oeuvre, par M. et Mme S..., de la clause figurant à...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique , ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2017), que M. et Mme P... ont vendu à M. et Mme S... une maison d'habitation ; qu'à la suite de l'apparition de fissures, ceux-ci ont assigné les vendeurs en nullité de la vente pour dol et en garantie des vices cachés ; que M. et Mme P... ont appelé en garantie la société Cometra qui avait réalisé des travaux sur l'immeuble antérieurement à la vente et ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre, par M. et Mme S..., de la clause figurant à l'acte de vente ;

Attendu que M. et Mme P... font grief à l'arrêt de déclarer l'action de M. et Mme S... recevable ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des termes de l'acte de vente rendait nécessaire, que la clause prévoyant le recours préalable à un conciliateur, rédigée de manière elliptique en termes très généraux, était une "clause de style", la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a déduit à bon droit, de ces seuls motifs, qu'il ne s'agissait pas d'une clause instituant une procédure de conciliation préalable et obligatoire, de sorte que M. et Mme P... ne pouvaient pas invoquer l'irrecevabilité de la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme P... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action des époux X... S... est recevable ;

Aux motifs que « l'argument tiré d'une violation de la clause compromissoire figurant en page 12 de l'acte authentique est tout autant infondé ; en effet cette clause prévoyant le recours préalable à un conciliateur n'a pas été souscrite entre professionnels ; sa rédaction elliptique en termes très généraux lui confère le statut de « clause de style » et l'absence totale de modalités de saisine du conciliateur la rend inapplicable. D'ailleurs quelque peu convaincus de cette inefficacité, les appelants ne concluent aucunement sur la mise en oeuvre de cette clause » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « sur la clause compromissoire : La vente consentie aux époux X... portant sur un bien immobilier à destination de résidence secondaire, donc non conclue à raison d'une activité professionnelle, la validité de la clause compromissoire sera écartée par application de l'article 2061 du Code civil » ;

Alors que, d'une part, sous couvert d'interprétation, les juges ne peuvent altérer le sens clair et précis d'un contrat, ni modifier les obligations que les parties avaient librement acceptées ; qu'en estimant que la clause de « CONCILIATION CONVENTIONNELLE », figurant au contrat de vente et prévoyant qu'« en cas de litige, les parties conviennent préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend au conciliateur qui sera missionné par le président de la Chambre des notaires » (acte de vente, p. 12), constitue une clause compromissoire, quand cette clause claire et précise constitue pourtant une clause de conciliation conventionnelle puisqu'elle institue une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause et violé l'article 1192 du Code civil ;

Alors que, d'autre part, la clause de conciliation préalable peut être souscrite dans un contrat conclu à des fins non professionnelles ; qu'en considérant, cependant en l'espèce, que la clause intitulé « CONCILIATION CONVENTIONNELLE » (acte de vente, p. 12) n'est pas valable, faute d'avoir été souscrite dans un contrat conclu à des fins professionnelles, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé l'article 1192 du code civil par refus d'application ainsi que l'article 2061 du Code civil, par fausse application ;

Alors que, par ailleurs, la clause de « CONCILIATION CONVENTIONNELLE » figurant au contrat de vente prévoit qu'« en cas de litige, les parties conviennent préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend au conciliateur qui sera missionné par le président de la Chambre des notaires » (acte de vente, p. 12) ; qu'en retenant, pour refuser d'appliquer cette clause, que sa rédaction elliptique en termes très généraux lui confère le statut de clause de style et que l'absence totale de modalités de saisine du conciliateur la rend inapplicable, quand la clause de conciliation préalable n'a cependant pas à préciser les modalités de saisine du conciliateur, la cour d'appel a méconnu l'article 1192 du code civil ;

Alors que, au surplus, sous couvert d'interprétation, les juges ne peuvent altérer le sens clair et précis d'un contrat, ni modifier les obligations que les parties avaient librement acceptées ; qu'en retenant, pour refuser d'appliquer la clause intitulée « conciliation conventionnelle » (acte de vente, p. 12), que la rédaction elliptique de la clause en termes très généraux lui confère le statut de clause de style et que l'absence totale de modalités de saisine du conciliateur la rend inapplicable, quand la clause de conciliation conventionnelle était pourtant claire et précise puisqu'elle prévoyait que le conciliateur « sera missionné par le président de la Chambre des notaires », la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause et violé l'article 1192 du Code civil ;

Alors qu'en toute hypothèse, en décidant que quelque peu convaincus de l'inefficacité de la clause intitulée « conciliation conventionnelle » (acte de vente, p. 12), les appelants ne concluent aucunement sur la mise en oeuvre de cette clause, quand, bien conscients, au contraire, de l'efficacité de clause de conciliation préalable, ils ont fait valoir, dans leurs écritures d'appel, qu'elle constituait une fin de non-recevoir, rendant la demande en nullité irrecevable (conclusions d'appel des exposant, p. 9, § 1 et s.), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-13460
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-13460


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP L. Poulet-Odent, SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13460
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