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18/12/2024 | FRANCE | N°475053

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 18 décembre 2024, 475053


Vu la procédure suivante :



L'association Timone Noyau Villageois, Mme D... B..., M. A... G... et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la société Groupe Proméo pour la construction d'une " résidence seniors " de deux bâtiments et quarante-cinq logements sur un terrain situé 105, avenue de la Timone, ensuite transféré à la société par actions simplifiée Timoneo, ainsi que la décision rejetant

leurs recours gracieux. Par une ordonnance n° 1906559 du 22 septembre 2020, le ...

Vu la procédure suivante :

L'association Timone Noyau Villageois, Mme D... B..., M. A... G... et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la société Groupe Proméo pour la construction d'une " résidence seniors " de deux bâtiments et quarante-cinq logements sur un terrain situé 105, avenue de la Timone, ensuite transféré à la société par actions simplifiée Timoneo, ainsi que la décision rejetant leurs recours gracieux. Par une ordonnance n° 1906559 du 22 septembre 2020, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une décision n° 447271 du 9 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette ordonnance.

Par un jugement n° 2201154 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'association Timone Noyau Villageois et autres.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Timone Noyau Villageois, Mme B..., M. G... et Mme F... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la société Timoneo la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de l'association Timone Noyau Villageois et autres, à Maître Haas, avocat de la commune de Marseille et à la SCP Gury, Maître, avocat de la société Timoneo ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association Timone Noyau Villageois et trois autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le maire de Marseille a délivré à la société Groupe Proméo un permis de construire, ensuite transféré à la société Timoneo, en vue de la réalisation d'une " résidence seniors " de deux bâtiments et quarante-cinq logements, ainsi que la décision rejetant leurs recours gracieux. Par une ordonnance du 22 septembre 2020, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande en accueillant la fin de non-recevoir opposée par la société Timoneo, tirée de ce que les requérants n'avaient pas produit les pièces justifiant de la notification exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Cette ordonnance a été annulée par une décision du 9 novembre 2021 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. L'association Timone Noyau Villageois et autres se pourvoient en cassation contre le jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille statuant sur renvoi après cassation, a rejeté leur demande comme irrecevable pour le même motif.

2. Lorsque le Conseil d'Etat, statuant sur un pourvoi en cassation formé contre une décision juridictionnelle, annule cette décision et renvoie l'affaire aux juges du fond, il appartient à la juridiction de renvoi de mettre les parties à même de produire de nouveaux mémoires pour adapter leurs prétentions et argumentations en fonction des motifs et du dispositif de la décision du Conseil d'Etat. Si elle n'a, dans ces conditions, pas à répondre aux moyens d'appel présentés en cassation dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat déciderait de faire usage de la faculté de régler l'affaire au fond prévue par l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il lui revient en revanche de tenir compte des pièces qui ont, le cas échéant, été jointes par les parties à l'appui des mémoires produits devant le Conseil d'Etat et dont elles ont, en application de l'article R. 412-2 de ce code, établi l'inventaire.

3. En l'espèce, pour faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, imposant à l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, le tribunal administratif de Marseille a relevé que, si les justificatifs attestant de l'accomplissement régulier de cette formalité avaient été versés par les requérants au dossier de l'instance de cassation à l'appui du pourvoi qu'ils avaient formé contre l'ordonnance du 22 septembre 2020 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille, ces justificatifs n'avaient été à nouveau produits devant lui par les requérants, à l'occasion du renvoi de l'affaire, qu'à l'appui d'une note en délibéré, sans qu'ils soutiennent ni même n'allèguent n'avoir pas été en mesure de le faire avant la clôture de l'instruction. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en refusant, pour faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marseille tirée de la méconnaissance de l'obligation de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de prendre en compte ces justificatifs, dont il avait pourtant relevé qu'ils avaient été produits par les requérants à l'appui de leurs mémoires présentés devant le Conseil d'Etat, statuant en cassation, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit.

4. Il suit de là que l'association Timone Noyau Villageois et autres sont fondés, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent.

5. Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la légalité externe du permis de construire attaqué :

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation du maire de Marseille, par un arrêté du 30 mai 2016, régulièrement publié, à l'effet de signer toutes les décisions relatives aux droits des sols. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence.

Sur la légalité interne du permis de construire attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande du permis de construire litigieux :

7. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (...) ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants (...) ". Aux termes de l'article 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (...). " Et aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "

8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

9. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande du permis litigieux comporte un plan de masse décrivant le traitement des espaces libres sur lequel sont indiqués les emplacements des arbres et végétations, des plans de coupe de chacune des façades des bâtiments comportant des cotes altimétriques permettant de connaître la nombre et la hauteur des différents niveaux de la construction, un document graphique montrant son insertion du côté de la rue de la Timone, ainsi que plusieurs photographies, représentant notamment le lieu de son implantation du côté de la rue d'Algésiras, rendant compte de son environnement proche et lointain. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce dossier serait entaché d'insuffisances et d'incohérences au regard des exigences des dispositions rappelées au point 7 qui auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'inexactitude ou de l'incohérence avec le dossier de demande de la mention relative à la hauteur de construction située sur l'avenue de la Timone figurant sur le panneau d'affichage du permis de construire attaqué pour en contester la légalité.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'imprécision des prescriptions dont est assorti le permis de construire attaqué :

10. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

11. Il ressort des mentions du permis de construire attaqué que sa délivrance est assortie de prescriptions relatives aux modalités techniques de réalisation du projet autorisé et imposant le respect de certaines prescriptions émises par les services spécialisés consultés et que ces prescriptions, notamment en ce qu'elles renvoient aux avis émis par ces services techniques, sont, contrairement à ce que soutiennent les requérants, suffisamment précises.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme :

12. Aux termes de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire attaqué : " Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : / 1° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant (...). " Et aux termes de l'article L. 101-2 du même code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / (...) 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, notamment les services aux familles, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile (...) ".

13. Si les requérants allèguent que le projet litigieux n'est pas au nombre de ceux qui, en ce qu'ils favorisent la mixité sociale, permettent qu'il soit dérogé à la règle locale relative à la hauteur maximale des constructions, la réalisation d'une " résidence pour seniors " contribuant à faire cohabiter au sein d'un même quartier des personnes appartenant à des catégories d'âge différentes se rattache à cet objectif de mixité sociale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme :

14. Aux termes des dispositions de l'article 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Nonobstant les dispositions des articles 7.1 et 7.2, dans le cas mentionné à l'article 6.2.5, les constructions à édifier sont implantées par rapport à toutes les limites séparatives, à une distance minimum de 4 mètres en secteur en secteur UBt1 " et aux termes de l'article 6.2.5 du même règlement : " Les dispositions de l'article 6.2 peuvent ne pas s'appliquer lorsque le terrain d'assiette de l'opération a une largeur sur voie inférieure à 6,40 mètres ".

15. Il ressort des pièces du dossier que la largeur sur voie du terrain d'assiette du projet litigieux est supérieure à 6,40 mètres, dès lors les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme pour soutenir que ce projet ne respecterait pas la règle de retrait qu'elles déterminent.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 du règlement du plan local d'urbanisme :

16. Aux termes de l'article 8 du règlement du plan local d'urbanisme de la zone UBt1 : " La distance mesurée horizontalement, au nu des façades, entre deux constructions dont l'une au moins est à édifier, dès lors qu'elles ne sont pas accolées, doit être au moins égale à la hauteur de la plus haute des constructions concernées diminuée de 3 mètres, le tout divisé par deux, sans être inférieure à 6 mètres. "

17. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan de coupe longitudinale BB - PC 3b figurant au dossier de demande de permis que l'immeuble le plus haut du projet culmine à une hauteur de 22 mètres et qu'il séparé de l'autre immeuble que comporte ce projet par une distance supérieure à 9,50 mètres, distance minimale requise par le respect de dispositions rappelées au point 16. Dès lors, les requérant ne sont pas fondés à soutenir que l'implantation des bâtiments méconnaîtrait ces dispositions.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme :

18. Aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code./ Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ".

19. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Marseille est dotée d'un plan local d'urbanisme, de sorte que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.

20. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'association Timone Noyau Villageois et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils attaquent.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par l'association Timone Noyau Villageois et autres soit mise à la charge de la commune de Marseille et de la société Timoneo, qui ne sont pas les parties perdantes pour l'essentiel dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes réclamées par la commune de Marseille et la société Timoneo au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête de l'association Timone Noyau Villageois et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Timone Noyau Villageois, représentante unique désignée, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Marseille et à la société par actions simplifiée Timoneo.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Edouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon et M. Jean-Dominique Langlais conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 18 décembre 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

La secrétaire :

Signé : Mme Paule Troly


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 475053
Date de la décision : 18/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-02-03-03 PROCÉDURE. - VOIES DE RECOURS. - CASSATION. - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION. - RENVOI. - DEVOIRS DU JUGE DE RENVOI – RÉPONSE AUX MOYENS D’APPELS PRÉSENTÉS EN CASSATION DANS L’HYPOTHÈSE D’UN RÈGLEMENT AU FOND – ABSENCE [RJ1] – PRISE EN COMPTE DES PIÈCES PRODUITES DEVANT LE CONSEIL D’ETAT – EXISTENCE.

54-08-02-03-03 Lorsque le Conseil d’Etat, statuant sur un pourvoi en cassation formé contre une décision juridictionnelle, annule cette décision et renvoie l’affaire aux juges du fond, il appartient à la juridiction de renvoi de mettre les parties à même de produire de nouveaux mémoires pour adapter leurs prétentions et argumentations en fonction des motifs et du dispositif de la décision du Conseil d’Etat. Si elle n’a, dans ces conditions, pas à répondre aux moyens d’appel présentés en cassation dans l’hypothèse où le Conseil d’Etat déciderait de faire usage de la faculté de régler l’affaire au fond prévue par l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il lui revient en revanche de tenir compte des pièces qui ont, le cas échéant, été jointes par les parties à l’appui des mémoires produits devant le Conseil d’Etat et dont elles ont, en application de l’article R. 412-2 de ce code, établi l’inventaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2024, n° 475053
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Boussaroque
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP GURY & MAITRE ; SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475053.20241218
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