Vu la requête enregistrée le 5 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE de LEON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE de LEON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré le 22 avril 1997 par le maire de Léon à M. Y en vue de l'agrandissement d'un restaurant ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2005,
- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a produit devant le Tribunal administratif de Pau la justification de ce qu'elle avait procédé à la notification de son recours, conformément aux dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors applicable ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par M. Y doit être écartée ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 22 avril 1997 à M. Y :
Considérant qu'aux termes de l'article IND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE de LEON approuvé le 29 novembre 1989 et modifié le 31 mai 1994, fixant les dispositions applicables à la zone IND définie comme zone naturelle à protéger en raison de la fragilité du site, du paysage ou des risques d'inondation : occupations et utilisations du sol admises : les équipements d'infrastructure et de superstructure liés à la fréquentation journalière du milieu naturel...La reconstruction en cas de sinistre des bâtiments existants...est autorisée, ainsi que leur agrandissement, dans la limite de 20 % de la surface de plancher hors oeuvre nette existante ;
Considérant que le permis de construire délivré par le maire de la COMMUNE de LEON le 22 avril 1997 à M. Y autorise celui-ci à agrandir son restaurant situé en zone IND du plan d'occupation des sols, par l'aménagement d'une terrasse existante en bâtiment clos avec murs, fenêtres et toiture ; qu'un tel projet ne saurait être regardé comme portant sur un équipement d'infrastructure et de superstructure lié à la fréquentation journalière du milieu naturel au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il constitue l'agrandissement d'un bâtiment existant ayant pour objet de porter de 244,63 m² à 341,16 m² la surface hors oeuvre nette existante, soit une augmentation de cette surface de plus de 39%, supérieure à la limite de 20 % fixée par les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, alors même que le projet autorisé aurait reçu l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, le permis de construire litigieux a été accordé en violation du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de LEON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré le 22 avril 1997 à M. Y par le maire de la COMMUNE de LEON ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la COMMUNE de LEON versera en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Mme X la somme de 1 300 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE de LEON est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de LEON versera à Mme X la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de LEON, à Mme X, à M. Jean-Marie Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
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No 01BX00546