Vu la procédure suivante :
Les sociétés Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 ont demandé à la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2019 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de leur délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation d'un projet d'extension de 4 350 m² de l'ensemble commercial " Family Village Aubergenville ", d'autre part, d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de rendre un avis favorable au projet. Par un arrêt n° 19VE03316 du 5 août 2021, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté et enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de rendre un avis favorable au projet dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2021 et 5 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés One Nation Paris et Catinvest demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête des sociétés Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 ;
3°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat des sociétés One Nation Paris et Catinvest ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elles attaquent, les sociétés One Nation Paris et Catinvest soutiennent qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce que la cour n'a pas relevé d'office l'irrecevabilité de la requête des sociétés Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 alors que celles-ci n'avaient pas préalablement saisi la Commission nationale d'aménagement commercial du recours administratif obligatoire prévu par le second alinéa de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la Commission nationale d'aménagement commercial a entaché son avis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet d'extension méconnaît le critère de l'aménagement du territoire mentionné à l'article L. 752-6 du code de commerce ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que seule l'administration auteure de la décision attaquée peut solliciter une substitution de motif ;
- d'erreur de droit en ce qu'il enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de rendre un avis favorable au projet d'extension alors que le motif de l'annulation de la décision rejetant la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale n'implique pas nécessairement la délivrance d'un avis favorable ;
- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de rendre un avis favorable au projet d'extension, sur l'impossibilité pour d'autres parties que l'administration auteure de la décision attaquée de solliciter une substitution de motif ;
- d'une contradiction de motifs en ce qu'il enjoint à la Commission nationale de l'aménagement commercial de rendre un avis favorable au projet d'extension déposé le 9 août 2017 par les sociétés Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 auprès de la commission départementale d'aménagement commercial des Yvelines, alors que ce projet n'est pas en cause dans le litige.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'injonction présentées par les sociétés Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi des sociétés One Nation Paris et Catinvest qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'injonction présentées par les sociétés Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi des sociétés One Nation Paris et Catinvest n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés One Nation Paris et Catinvest.
Copie en sera adressée aux sociétés Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2, à la Commission nationale d'aménagement commercial, aux sociétés MGE Normandie et Normandie Parc, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale Portes de Normandie, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la commune d'Aubergenville.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 20 mai 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Fradel
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune