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24/10/2014 | FRANCE | N°371876

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 24 octobre 2014, 371876


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12PA00619 du 4 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la société TNT Express France, d'une part, annulé le jugement n° 1000463/1 du 18 novembre 2011 du tribunal administratif de Melun annulant la décision du 4 décembre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la

famille, de la solidarité et de la ville annulant la décision de l'in...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12PA00619 du 4 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la société TNT Express France, d'une part, annulé le jugement n° 1000463/1 du 18 novembre 2011 du tribunal administratif de Melun annulant la décision du 4 décembre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville annulant la décision de l'inspecteur du travail du 20 mai 2009 refusant l'autorisation de la licencier et autorisant son licenciement, et rejetant d'autre part, sa demande devant le tribunal administratif de Melun ;

2°) de mettre à la charge de la société TNT Express France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme B...et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société TNT Express France ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé du travail autorisant son licenciement, Mme B...a expressément invoqué devant la cour administrative d'appel de Paris, le moyen tiré de ce que le licenciement ne serait pas sans lien avec les mandats représentatifs qu'elle détenait en qualité de salariée protégée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B... est donc fondée à en demander l'annulation ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société TNT Express France la somme de 3 000 euros demandée par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société TNT Express France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 juillet 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La société TNT Express France versera à Mme B...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société TNT Express France présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la société TNT Express France.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 371876
Date de la décision : 24/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2014, n° 371876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:371876.20141024
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