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06/04/2022 | FRANCE | N°451496

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 06 avril 2022, 451496


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 25 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la Société de travaux publics forestiers et agricoles (STPFA) dirigées contre l'arrêt n° 17MA04536 du 8 février 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur le règlement des prestations que la société requérante soutient avoir effectuées en lieu et place des entreprises titulaires du lot n° 2 " Gros œuvre " et du lot n° 12 " Equipements et sols sportifs

".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés pu...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 25 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la Société de travaux publics forestiers et agricoles (STPFA) dirigées contre l'arrêt n° 17MA04536 du 8 février 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur le règlement des prestations que la société requérante soutient avoir effectuées en lieu et place des entreprises titulaires du lot n° 2 " Gros œuvre " et du lot n° 12 " Equipements et sols sportifs ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la Société de travaux publics forestiers et agricoles et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la commune de Ceyreste ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Ceyreste a, par un acte d'engagement du 12 novembre 2011, confié à la Société de travaux publics forestiers et agricoles (STPFA) le lot n° 1 " Terrassement généraux-VRD " du marché public de travaux portant sur construction de six courts de tennis et d'un club house. A la suite de la réception des travaux intervenue sans réserve le 7 juin 2013, la STPFA a établi un projet de décompte final notifié le 4 août 2014 au maître d'ouvrage, en y incluant des travaux supplémentaires non prévus au marché. Le décompte général établi par le maître d'ouvrage le 5 septembre 2014 n'ayant pas repris l'intégralité des montants liés à ces travaux, la STPFA l'a contesté par un mémoire en réclamation du 7 octobre 2014 et demandé le paiement de travaux supplémentaires qu'elle indiquait avoir réalisés en lieu et place des attributaires d'autres lots du marché pour un montant de 162 505,63 euros toutes taxes comprises. A la suite du refus opposé par la commune de Ceyreste, la société a saisi le tribunal administratif de Marseille qui, par un jugement du 21 septembre 2017, a condamné la commune à verser à la STPFA la somme de 6 612 euros. Sur appel de la STFA, la cour administrative d'appel de Marseille a reformé ce jugement en portant cette somme à 71 229,60 euros toutes taxes comprises. Par une décision du 25 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions de la STPFA dirigées contre cet arrêt, en tant seulement qu'il s'est prononcé sur le règlement des prestations que la société requérante soutient avoir effectuées en lieu et place des entreprises titulaires du lot n° 2 " Gros œuvre " et du lot n° 12 " Equipements et sols sportifs ".

2. Aux termes de de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; (...) ".

3. Il ressort des mémoires produits par la STPFA devant la cour administrative d'appel de Marseille que cette société soutenait que la commune avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant, en sa qualité de maître d'ouvrage, de faire régulariser, alors qu'elle en avait connaissance, la situation de sous-traitant dans laquelle elle se trouvait en ce qu'il lui a été demandé de réaliser une partie des travaux relevant des lots n° 2 et n° 12. La cour, après avoir relevé que la société requérante devait être regardée comme ayant agi en qualité de sous-traitante des entreprises titulaires de ces deux lots, a omis de se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la STPFA est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives au règlement des prestations que la société requérante soutient avoir effectuées en lieu et place des entreprises titulaires du lot n° 2 " Gros œuvre " et du lot n° 12 " Equipements et sols sportifs ".

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ceyreste la somme de 3 000 euros à verser à la STPFA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société STPFA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 février 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur le règlement des prestations que la société requérante soutient avoir effectuées en lieu et place des entreprises titulaires du lot n° 2 " Gros œuvre " et du lot n° 12 " Equipements et sols sportifs ".

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille dans la limite de la cassation ainsi prononcée.

Article 3 : La commune de Ceyreste versera à la Société de travaux publics forestiers et agricoles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Ceyreste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société de travaux publics forestiers et agricoles et à la commune de Ceyreste.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme A... Prince, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 6 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Benoît Bohnert

La rapporteure :

Signé : Mme A... Prince

La secrétaire :

Signé : Mme C... B...


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 451496
Date de la décision : 06/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2022, n° 451496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Audrey Prince
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SCP OHL, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:451496.20220406
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