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27/05/2021 | FRANCE | N°433822

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 27 mai 2021, 433822


Vu la procédure suivante :

La société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), agissant en qualité d'assureur subrogé dans les droits du centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours, a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la société Dumont Sécurité à lui verser la somme de 19 000 euros correspondant aux indemnités versées à Mme A... au titre d'un accident survenu au centre hospitalier. Par un jugement n° 1601727 du 11 mai 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NT02106 du 21 juin 2019, la cour administra

tive d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société hospitalière d'ass...

Vu la procédure suivante :

La société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), agissant en qualité d'assureur subrogé dans les droits du centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours, a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la société Dumont Sécurité à lui verser la somme de 19 000 euros correspondant aux indemnités versées à Mme A... au titre d'un accident survenu au centre hospitalier. Par un jugement n° 1601727 du 11 mai 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NT02106 du 21 juin 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société hospitalière d'assurances mutuelles contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 août et 20 novembre 2019 et le 14 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société hospitalière d'assurances mutuelles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Dumont Sécurité la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Dumont Sécurité ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que lors d'une opération réalisée en 2009 au centre hospitalier universitaire de Tours, Mme A... a subi un accident médical résultant de la défaillance d'un dispositif dit " pantalon anti-G ", livré à l'établissement de santé par la société Dumont Sécurité. Ayant procédé le 19 juin 2014, en qualité d'assureur de l'établissement de santé, à une indemnisation transactionnelle de la victime, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) a saisi le 27 mai 2016 le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à ce que la société Dumont Sécurité soit condamnée à lui rembourser le montant de la réparation versée à Mme A.... Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 juin 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 11 mai 2017 par lequel le tribunal administratif avait rejeté sa demande.

Sur l'arrêt en tant qu'il rejette les conclusions tendant à la condamnation de la société Dumont Sécurité au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux :

2. Aux termes de l'article 1386-1 du code civil, devenu son article 1245 : " Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit lié ou non par un contrat avec la victime ". Aux termes de l'article 1386-6 du même code, devenu l'article 1245-5 : " Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. / Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : (...) / 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution ". Aux termes de l'article 1386-7 du même code, devenu son article 1245-6 : " Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur (...) ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de Sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. / Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut ". Enfin, aux termes de l'article 1386-16 du même code, devenu son article 1245-15 : " Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice ", l'article L. 1386-5, devenu l'article 1245-4, disposant qu'un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.

3. Pour rejeter la demande de la SHAM tendant, sur le fondement des dispositions de l'article 1386-1 du code civil cité ci-dessus, à la condamnation de la société Dumont Sécurité, qui devait être regardé comme le producteur du dispositif " pantalon anti-G " en sa qualité d'importateur de ce produit sur le territoire de la Communauté européenne, la cour administrative d'appel a jugé que, le produit ayant été mis en circulation en 2004 à la suite de sa livraison au centre hospitalier de Tours, l'action de la SHAM, introduite en 2016 devant le tribunal administratif d'Orléans, était prescrite en raison de l'expiration du délai de dix ans fixé par l'article 1386-16 du même code.

4. Le centre hospitalier de Tours ayant, ainsi qu'il est constant, utilisé le produit défectueux dans le cadre d'une prestation de soins, il n'a pas la qualité de fournisseur de ce produit au sens de l'article 1386-7 du code civil. L'indemnisation versée à Mme A... par la SHAM en qualité d'assureur du centre hospitalier l'a donc été, non en raison de ce que le centre hospitalier serait fournisseur du produit, mais en raison de ce qu'il est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables, pour les usagers, de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise.

5. Par suite, en jugeant que l'action exercée par la SHAM, assureur subrogé dans les droits du centre hospitalier, contre le producteur du dispositif médical défectueux ne pouvait être regardée comme celle d'un établissement de santé qui aurait été subrogé dans les droits de la victime en qualité de fournisseur mais qu'elle constituait l'action propre, à caractère récursoire, dont le centre hospitalier disposait à l'encontre de la société Dumont Sécurité au titre des dispositions citées au point 2, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

6. En en déduisant que le délai de dix ans qui, en vertu de l'article 1386-16 du code civil, avait commencé à courir à compter de la livraison du produit en 2004, était expiré à la date d'introduction de l'action indemnitaire engagée par la SHAM devant le tribunal administratif d'Orléans en 2016 et que la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation par Mme A... le 27 juin 2012, saisine qui n'avait en tout état de cause pas le caractère d'une action en justice, n'avait pu avoir pour effet d'interrompre ce délai, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette les conclusions tendant à la condamnation de la société au titre de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité du fait des vices cachés :

7. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ".

8. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SHAM a, pour la première fois en appel, invoqué, à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Dumont Sécurité, d'une part, au titre de sa responsabilité contractuelle, d'autre part, sur le fondement du régime de responsabilité du fait des vices cachés prévu par les articles 1641 à 1649 du code civil. En soulevant d'office l'irrecevabilité de ces conclusions sans en avoir informé les parties ni les avoir invitées à présenter leurs observations sur ce point, la cour administrative d'appel de Nantes a méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Son arrêt est, par suite, entaché d'irrégularité en tant qu'il statue sur ces chefs de conclusions.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le dernier moyen du pourvoi, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il statue sur les conclusions de la SHAM tendant à la condamnation de la société Dumont Sécurité au titre de la responsabilité contractuelle et au titre de la responsabilité du fait des vices cachés.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

11. Les conclusions par lesquelles la SHAM demande, pour la première fois en appel, la condamnation de la société Dumont Sécurité à l'indemniser au titre soit de la responsabilité contractuelle, soit du régime de responsabilité du fait d'un vice caché du produit sont fondées sur des causes juridiques distinctes de celle de la responsabilité du fait des produits défectueux. Elles constituent ainsi des demandes nouvelles en appel qui sont, comme telles, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Dumont Sécurité, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SHAM à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SHAM la somme de 3 000 euros à verser à la société Dumont Sécurité au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 21 juin 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la SHAM tendant à la condamnation de la société Dumont Sécurité au titre de la responsabilité contractuelle et au titre de la responsabilité du fait des vices cachés.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de la responsabilité contractuelle et au titre de la responsabilité du fait des vices cachés par la SHAM devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 3 : La SHAM versera une somme de 3 000 euros à la société Dumont Sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société hospitalière d'assurance mutuelle et à la société Dumont Sécurité.


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 433822
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXÉCUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXÉCUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALÉAS - MARCHÉS - MAUVAISE EXÉCUTION - RESPONSABILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ DU FAIT DES PRODUITS DE SANTÉ DÉFECTUEUX - FONDEMENT - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX [RJ1] - ET NON EN QUALITÉ DE FOURNISSEUR - CONSÉQUENCE - ACTION DE L'ÉTABLISSEMENT CONTRE LE PRODUCTEUR DU PRODUIT DE SANTÉ DÉFECTUEUX [RJ2] - ACTION RÉCURSOIRE.

39-03-01-02-01 L'établissement public de santé ayant utilisé un produit défectueux dans le cadre d'une prestation de soins n'a pas la qualité de fournisseur de ce produit au sens de l'article 1386-7 du code civil, devenu son article 1245-6.......L'indemnisation versée à la victime par cet établissement public ne l'est donc pas en raison de ce que l'établissement serait fournisseur du produit, mais en raison de ce qu'il est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables, pour les usagers, de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise.......Par suite l'action exercée contre le producteur du dispositif médical défectueux par l'établissement public de santé ayant été condamné à ce titre à indemniser la victime, ne peut être regardée comme celle d'un établissement de santé qui aurait été subrogé dans les droits de la victime en qualité de fournisseur.......Elle constitue l'action propre, à caractère récursoire, dont dispose l'établissement de santé à l'encontre du producteur.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - ACTION EN GARANTIE - RESPONSABILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ DU FAIT DES PRODUITS DE SANTÉ DÉFECTUEUX - FONDEMENT - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX [RJ1] - ET NON EN QUALITÉ DE FOURNISSEUR - CONSÉQUENCE - ACTION DE L'ÉTABLISSEMENT CONTRE LE PRODUCTEUR DU PRODUIT DE SANTÉ DÉFECTUEUX [RJ2] - ACTION RÉCURSOIRE.

60-05-01 L'établissement public de santé ayant utilisé un produit défectueux dans le cadre d'une prestation de soins n'a pas la qualité de fournisseur de ce produit au sens de l'article 1386-7 du code civil, devenu son article 1245-6.......L'indemnisation versée à la victime par cet établissement public ne l'est donc pas en raison de ce que l'établissement serait fournisseur du produit, mais en raison de ce qu'il est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables, pour les usagers, de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise.......Par suite l'action exercée contre le producteur du dispositif médical défectueux par l'établissement public de santé ayant été condamné à ce titre à indemniser la victime, ne peut être regardée comme celle d'un établissement de santé qui aurait été subrogé dans les droits de la victime en qualité de fournisseur.......Elle constitue l'action propre, à caractère récursoire, dont dispose l'établissement de santé à l'encontre du producteur.

SANTÉ PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ DU FAIT DES PRODUITS DE SANTÉ DÉFECTUEUX - FONDEMENT - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX [RJ1] - ET NON EN QUALITÉ DE FOURNISSEUR - CONSÉQUENCE - ACTION DE L'ÉTABLISSEMENT CONTRE LE PRODUCTEUR DU PRODUIT DE SANTÉ DÉFECTUEUX [RJ2] - ACTION RÉCURSOIRE.

61-049 L'établissement public de santé ayant utilisé un produit défectueux dans le cadre d'une prestation de soins n'a pas la qualité de fournisseur de ce produit au sens de l'article 1386-7 du code civil, devenu son article 1245-6.......L'indemnisation versée à la victime par cet établissement public ne l'est donc pas en raison de ce que l'établissement serait fournisseur du produit, mais en raison de ce qu'il est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables, pour les usagers, de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise.......Par suite l'action exercée contre le producteur du dispositif médical défectueux par l'établissement public de santé ayant été condamné à ce titre à indemniser la victime, ne peut être regardée comme celle d'un établissement de santé qui aurait été subrogé dans les droits de la victime en qualité de fournisseur.......Elle constitue l'action propre, à caractère récursoire, dont dispose l'établissement de santé à l'encontre du producteur.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 25 juillet 2013, M. Falempin, n° 339922, p. 226....

[RJ2]

Cf., sur la possibilité d'une telle action, CE, 30 décembre 2016, Centre hospitalier de Chambéry, n° 375406, T. pp. 682-942.

Rappr., s'agissant de la compétence de la juridiction administrative, TC, 11 avril 2016, Centre hospitalier de Chambéry c/ M. Falempin et autres, n° 4044, p. 582.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2021, n° 433822
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:433822.20210527
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