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05/08/2020 | FRANCE | N°433278

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 05 août 2020, 433278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, la Fédération patrimoine environnement, M. A... E..., Mme D... C..., le Comité du site de Beynac, la SCI de Marqueyssac et la SARL Kleber-Rossillon ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, d'une part, de l'exécution de l'arrêté du 29 janvier 2018 par lequel la préfète de la Dordogne a délivré une autorisation unique au

titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement concernant les travau...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, la Fédération patrimoine environnement, M. A... E..., Mme D... C..., le Comité du site de Beynac, la SCI de Marqueyssac et la SARL Kleber-Rossillon ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, d'une part, de l'exécution de l'arrêté du 29 janvier 2018 par lequel la préfète de la Dordogne a délivré une autorisation unique au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement concernant les travaux de contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac, sur le territoire des communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse, d'autre part, de l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le maire de Castelnaud-la-Chapelle a délivré, au nom de l'État, un permis d'aménager pour la création d'une voie nouvelle dans le cadre des travaux de contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur le territoire des communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse et, par ailleurs, de la décision par laquelle le conseil départemental a engagé les travaux de contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac, sur le territoire des communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse. Par une ordonnance n° 1801604, 1801609 et 1801614 du 18 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Par une ordonnance n° 421216 du 21 juillet 2019, le président de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'État a prononcé un non-lieu à statuer sur le pourvoi formé par l'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, la Fédération patrimoine environnement, M. E..., Mme C..., le Comité du site de Beynac, la SCI de Marqueyssac et la SARL Kleber-Rossillon contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mai 2018.

Recours en rectification d'erreur matérielle

Par une requête, enregistrée le 5 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, la fédération Patrimoine-Environnement, le comité du site de Beynac, la SCI de Marqueyssac, la SARL Kleber Rossillon, M. A... E... et Mme B... C... demandent au Conseil d'État :

1°) de déclarer non avenue l'ordonnance du 11 juin 2019 ;

2°) de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées l'ordonnance du 18 mai 2018 en tant qu'elle rejette leurs demandes de suspension ;

3°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2018 en tant qu'elle met à leur charge, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros chacun au bénéfice de la commune de Castelnaud-la-Chapelle et du département de la Dordogne ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de l'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la commune de Castelnaud-la-Chapelle et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département de la Dordogne ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ".

2. Par une ordonnance du 21 juillet 2019, dont les requérants demandent la rectification en vertu des dispositions qui viennent d'être citées, le président de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, au motif que le tribunal administratif de Bordeaux avait entretemps, par un jugement du 9 avril 2019, statué sur le fond du litige en cause, prononcé un non-lieu à statuer sur le pourvoi formé par l'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne et autres contre l'ordonnance du juge des référés de Bordeaux du 18 mai 2018 qui, d'une part, a rejeté leurs requêtes tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 18 janvier 2018 du maire de de Castelnaud-la-Chapelle délivrant au conseil départemental de la Dordogne un permis d'aménager pour la création d'une voie nouvelle dans le cadre de la déviation de Beynac, de l'arrêté du 29 janvier 2018 de la préfète de la Dordogne portant autorisation unique accordée au département de la Dordogne au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement de réaliser les travaux pour le contournement de Beynac et Cazenac et de la décision du président du conseil départemental de la Dordogne d'engager les travaux de contournement de Beynac et Cazenac et, d'autre part, les a condamné à verser chacun la somme de 500 euros au département de la Dordogne et la même somme à la commune de Castelnaud-la-Chapelle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, si le jugement du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Bordeaux fait perdre son objet aux conclusions dirigées contre l'article 1er du dispositif de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux rejetant les demandes de suspension de l'exécution des décisions administratives contesté, il n'a aucune incidence sur les conclusions dirigées contre l'article 2 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a mis à la charge de l'ensemble des requérants, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros chacun au bénéfice de la commune de Castelnaud-la-Chapelle et du département de la Dordogne, que les requérants contestaient en soutenant qu'il avait mis à leur charge, à tort, des frais d'instance engagés au titre d'une autre instance. Par suite, l'ordonnance en cause est entachée d'une erreur matérielle, qui n'est pas imputable au requérant et qui a exercé, dans cette mesure, une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, la requête présentée par l'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne et autres tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et il y a lieu de statuer sur ces conclusions.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel et ne saurait être mis au bénéfice d'une personne qui n'est pas partie au litige.

4. Il ressort des termes mêmes de son ordonnance que le juge des référés a, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ordonné que soit versée à la commune de Castelnaud-la-Chapelle par l'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, la fédération patrimoine environnement, M. E..., de Mme C..., le comité du site de Beynac, la SCI de Marqueyssac et la SARL Kleber-Rossillon une somme de 500 euros chacun alors que le comité du site de Beynac, la SCI de Marqueyssac et la SARL Kleber-Rossillon n'étaient pas partie à l'instance dans laquelle la commune de Castelnaud-la-Chapelle était partie. Dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux n'a pu, sans entacher son ordonnance d'une erreur de droit, mettre à leur charge de tels frais au bénéfice de la commune de Castelnaud-la-Chapelle.

5. Il résulte de ce qui précède que l'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne et autres sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle met à la charge du comité du site de Beynac, de la SCI de Marqueyssac et de la SARL Kleber-Rossillon, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros au bénéfice de la commune de Castelnaud-la-Chapelle.

6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 3 000 euros à verser à l'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les motifs de l'ordonnance en date du 11 juin 2019 du Président de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'État sont complétés par les points 3, 4 et 5 de la présente décision.

Article 2 : Le dispositif de l'ordonnance en date du 11 juin 2019 du président de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'État est modifié et complété comme suit : " Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de l'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne et autres tendant à l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mai 2018. / Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mai 2018 est annulé en tant qu'il met à la charge du comité du site de Beynac, de la SCI de Marqueyssac et de la SARL Kleber-Rossillon, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros au bénéfice de la commune de Castelnaud-la-Chapelle. ". Les articles 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance du 11 juin 2019 du président de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat deviennent respectivement les articles 3 et 4.

Article 3 : L'Etat versera à l'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le département de la Dordogne et la commune de Castelnaud-la-Chapelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la commune de Castelnaud-la-Chapelle et au département de la Dordogne.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 aoû. 2020, n° 433278
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 05/08/2020
Date de l'import : 11/08/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 433278
Numéro NOR : CETATEXT000042215590 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-08-05;433278 ?
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