Vu 1°), sous le n° 247065, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 24 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "ELIRE POUR AGIR", élisant domicile... ; l'association "ELIRE POUR AGIR" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 mars 2002 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision attribuant une allocation de recherche à M. B... A...à compter du 1er octobre 1998 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 247066, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 23 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D... E..., demeurant... ; M. E...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 mars 2002 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attribuant une allocation de recherche à M. B... A...à compter du 1er octobre 1998 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de l'association "ELIRE POUR AGIR" et de M. E...et de la SCP Monod, C..., avocat de M.A...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. E...et de l'association "ELIRE POUR AGIR" présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle sont intervenues les ordonnances attaquées : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que pour rejeter, par les ordonnances attaquées, les appels de M. E...et de l'association "ELIRE POUR AGIR", le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondé sur ce que les requérants étaient dépourvus d'intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation des décisions attaquées devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et que, dès lors, ils n'étaient pas fondés à soutenir que c'était à tort que leurs demandes avaient été rejetées par les jugements de ce tribunal administratif ; que, si les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative donnent compétence aux présidents de formation de jugement des cours administratives d'appel pour rejeter, par ordonnance, les conclusions présentées devant elles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, elles ne leur donnent pas compétence pour se prononcer sur le bien-fondé de la solution retenue par les premiers juges ; que, par suite, les ordonnances attaquées sont entachées d'erreur de droit et doivent être annulées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les ordonnances du 13 mars 2002 du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant les appels de M. E...et de l'association "ELIRE POUR AGIR" sont annulées.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E...et de l'association "ELIRE POUR AGIR" est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. B... A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D... E..., à l'association "ELIRE POUR AGIR", à M. B... A..., à l'université de Reims-Champagne-Ardennes, à M. F... C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.