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30/05/2016 | FRANCE | N°376187

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 30 mai 2016, 376187


Vu la procédure suivante :

L'Office public de l'habitat (OPH) Lille Métropole Habitat a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant deux ensembles de logements collectifs sis rue du Bastion Saint André à Lille. Par une ordonnance n° 1303281 du 13 août 2013, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par une ordonnance n° 13DA01491 du 14 février 2014, le juge de

s référés de la cour administrative d'appel de Douai a annulé cette ordonnan...

Vu la procédure suivante :

L'Office public de l'habitat (OPH) Lille Métropole Habitat a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant deux ensembles de logements collectifs sis rue du Bastion Saint André à Lille. Par une ordonnance n° 1303281 du 13 août 2013, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par une ordonnance n° 13DA01491 du 14 février 2014, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a annulé cette ordonnance et rejeté la demande de l'OPH Lille Métropole Habitat.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 et 25 mars 2014, l'OPH Lille Métropole Habitat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance du 14 février 2014 ;

2°) statuant en référé, de rejeter les requêtes d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la société SA Norpac, de la société Eiffage Construction Nord, de la SMABTP, de la société SARL Corteggiano Thermique Hydraulique, de la Mutuelle des Architectes français, de la compagnie Groupama-Construction Nord Est, de la compagnie Generali Iard, de la société Etandex, de la société Koné, de la société Axa France Iard et de la société Chauff'Artois, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société OPH Lille Métropole Habitat, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Norpac, de la société Eiffage Construction Nord venant aux droits de la société SAE Nord Pas de Calais, de la société Koné et de la société SMABTP, à la SCP Boulloche, avocat de la société Corteggiano Thermique Hydraulique et de la Mutuelle des Architectes français, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Generali Iard, à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la compagnie Groupama-Construction Nord Est et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Axa France Iard ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que le directeur général de l'Office public de l'habitat (OPH) Lille Métropole Habitat a, le 29 mai 2013, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, au nom de cet organisme, d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l'origine de désordres constatés dans un ensemble immobilier qu'il avait fait construire rue du Bastion Saint André à Lille ; que le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande par une ordonnance du 13 août 2013 ; que, par l'ordonnance du 14 février 2014 contre laquelle l'OPH Lille Métropole Habitat se pourvoit en cassation, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai, saisi par les constructeurs, a annulé la décision du premier juge et rejeté la demande d'expertise comme irrecevable au motif que le directeur général de l'office n'avait pas justifié de sa qualité pour introduire cette demande ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ;

3. Considérant que lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d'exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge ; que, toutefois, cette obligation ne s'applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d'urgence ou à de très brefs délais ; que tel n'est pas le cas de l'action en référé prévue par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, qui n'est pas soumise à une condition ou délai de ce type ; qu'ainsi, en retenant que le directeur général de l'OPH Lille Métropole Habitat devait justifier de son habilitation par le conseil d'administration pour saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés de la cour administrative d'appel de Douai que le directeur général avait produit devant cette cour une délibération du 24 octobre 2013 par laquelle le conseil d'administration de l'OPH validait la demande d'expertise introduite par son directeur général ; que le juge d'appel a refusé de tenir compte de cette pièce au motif qu'elle n'avait pas été produite en première instance et était d'ailleurs postérieure à l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour que ce dernier n'avait pas invité le représentant légal de l'OPH à justifier de sa qualité pour agir et que la fin de non recevoir soulevée devant lui par les défendeurs n'était pas tirée d'un défaut d'habilitation du représentant de l'organisme par l'organe compétent pour décider d'agir en justice ; que, dans ces conditions, le juge d'appel ne pouvait lui-même retenir un défaut de qualité pour agir au nom de l'OPH qu'après avoir invité le directeur général, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à justifier de cette qualité ; qu'il suit de là qu'en retenant que la demande de première instance ne pouvait être régularisée en appel, il a commis une erreur de droit qui doit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, entraîner l'annulation de son ordonnance ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bouygues Bâtiment Nord-Est, la société Eiffage Construction Nord, la SMABTP, la société SARL Corteggiano Thermique Hydraulique, la Mutuelle des Architectes français, la compagnie Groupama-Construction Nord Est, la compagnie Generali Iard, la société Etandex, la société Koné, la société Axa France Iard et la société Chauff'Artois, le versement d'une somme globale de 3 000 euros à l'OPH Lille Métropole Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'OPH Lille Métropole Habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 14 février 2014 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : la société Eiffage Construction Nord, la SMABTP, la société SARL Corteggiano Thermique Hydraulique, la Mutuelle des Architectes français, la compagnie Groupama-Construction Nord Est, la compagnie Generali Iard, la société Etandex, la société Koné, la société Axa France Iard et la société Chauff'Artois verseront une somme globale de 3 000 euros à l'OPH Lille Métropole Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la Compagnie Groupama-Construction Nord Est, la SARL Corteggiano Thermique Hydraulique, la Mutuelle des Architectes français, la société Bouygues Bâtiment Nord-Est, la société Axa France Iard et la compagnie Generali Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Office public de l'habitat Lille Métropole Habitat, la société Eiffage Construction Nord, la SMABTP, la société SARL Corteggiano Thermique Hydraulique, la Mutuelle des Architectes français, la compagnie Groupama-Construction Nord Est, la compagnie Generali Iard, la société Etandex, la société Koné, la société Axa France Iard et la société Chauff'Artois.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 376187
Date de la décision : 30/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITÉ POUR AGIR - REPRÉSENTATION DES PERSONNES MORALES - OBLIGATION DU REPRÉSENTANT D'UNE PERSONNE MORALE DE PRODUIRE SON HABILITATION À EXERCER UN RECOURS - JUGE DES RÉFÉRÉS STATUANT EN URGENCE - ABSENCE [RJ1] - AUTRES PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ - EXISTENCE.

54-01-05-005 Lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d'exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d'urgence ou à de très brefs délais. Tel n'est pas le cas de l'action en référé prévue par l'article R. 532-1 du code de justice administrative (référé expertise), qui n'est pas soumise à une condition ou à un délai de ce type.

PROCÉDURE - PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ - QUESTIONS COMMUNES - OBLIGATION DU REPRÉSENTANT D'UNE PERSONNE MORALE DE PRODUIRE SON HABILITATION À EXERCER UN RECOURS - EXISTENCE - SAUF JUGE DES RÉFÉRÉS STATUANT EN URGENCE [RJ1].

54-03-005 Lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d'exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d'urgence ou à de très brefs délais. Tel n'est pas le cas de l'action en référé prévue par l'article R. 532-1 du code de justice administrative (référé expertise), qui n'est pas soumise à une condition ou à un délai de ce type.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - RECEVABILITÉ - OBLIGATION DU REPRÉSENTANT D'UNE PERSONNE MORALE DE PRODUIRE SON HABILITATION À EXERCER UN RECOURS - ABSENCE [RJ1].

54-035-01-02 Lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d'exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d'urgence ou à de très brefs délais. Tel n'est pas le cas de l'action en référé prévue par l'article R. 532-1 du code de justice administrative (référé expertise), qui n'est pas soumise à une condition ou à un délai de ce type.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de l'ancien référé administratif, CE, Section, 28 novembre 1980, Ville de Paris c/ Etablissements Roth, n° 17732, p. 446.

Cf., s'agissant du référé-liberté, CE, Section, 8 janvier 2001, Commune de Venelles et Morbelli, n° 229247, p. 18 ;

s'agissant du référé-suspension, CE, 13 novembre 2002, Association Alliance pour les droits de la vie, n° 248310, p. 393 ;

CE, 13 décembre 2005, Commune de Cabries, n° 280329, T. p. 1024 ;

s'agissant du référé précontractuel, CE, 29 octobre 2007, Communauté d'agglomération du pays Voironnais, n° 301065, T. pp. 952-998.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2016, n° 376187
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP VINCENT, OHL ; SCP BOULLOCHE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:376187.20160530
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