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29/12/2020 | FRANCE | N°407865

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 29 décembre 2020, 407865


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 11 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a enjoint à la société d'aménagement d'Isola (SAI) 2000, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de signer l'acte procédant au transfert de propriété des parcelles lui appartenant au bénéfice de la commune d'Isola, sous réserve du paiement simultané à cette dernière société d'une somme de 2 196 617 euros actualisée selon l'indice du coût de la construction de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à la date du transf

ert de propriété, dans un délai de trois mois à compter de la notification ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 11 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a enjoint à la société d'aménagement d'Isola (SAI) 2000, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de signer l'acte procédant au transfert de propriété des parcelles lui appartenant au bénéfice de la commune d'Isola, sous réserve du paiement simultané à cette dernière société d'une somme de 2 196 617 euros actualisée selon l'indice du coût de la construction de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à la date du transfert de propriété, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision.

Par une décision du 20 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la SAI 2000 et, d'autre part, précisé que la somme de 2 196 617 euros actualisée à verser à la SAI 2000 était à la charge exclusive de la commune d'Isola.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 18 novembre 2020 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la SAI 2000 a indiqué, d'une part, qu'il n'y avait toujours pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à son encontre par la décision du 11 juillet 2018 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux et, d'autre part, que cette décision n'avait pas été exécutée, dès lors qu'elle n'avait pas perçu la somme de 2 196 617 euros actualisée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune d'Isola, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la SAI 2000 ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 11 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a édicté, dans le litige opposant la société d'aménagement d'Isola (SAI) 2000, d'une part, et la commune d'Isola et le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000, d'autre part, de nouvelles mesures d'exécution de la chose jugée résultant de la combinaison de l'article 1er du jugement du 9 mars 2012 du tribunal administratif de Nice, de la partie, devenue définitive, de l'arrêt du 7 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille et de la décision du 14 mars 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Statuant comme juge de l'exécution, il a enjoint à la SAI 2000 de signer l'acte procédant au transfert de propriété des parcelles lui appartenant au bénéfice de la commune d'Isola, sous réserve du paiement simultané à cette dernière société d'une somme de 2 196 617 euros actualisée selon l'indice du coût de la construction de l'INSEE à la date du transfert de propriété, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et assorti cette mesure du prononcé d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution.

2. La commune d'Isola et le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 ont initialement refusé de procéder au transfert de propriété dans les conditions proposées par la SAI 2000 au motif que la somme de 2 250 000 euros, que cette société avait par ailleurs été condamnée à leur verser, en application de l'article 3 de la décision du 14 mars 2016 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du fait de la cession à un tiers de la parcelle cadastrée section AC n° 86, devait être déduite de la somme de 2 196 617 euros actualisée devant être versée à la SAI 2000.

3. Par une décision du 20 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a relevé que sa décision du 11 juillet 2018 ne subordonnait le transfert de propriété des parcelles appartenant à la SAI 2000 à la commune d'Isola qu'au paiement simultané de la seule somme de 2 196 617 euros actualisée et que la commune d'Isola et le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 ne pouvaient par suite prétendre qu'il devait être procédé à une compensation entre cette somme de 2 196 617 euros et la somme de 2 250 000 euros que la SAI 2000 a été condamnée à leur verser du fait de la cession à un tiers de la parcelle AC n° 86. L'inexécution de l'injonction prononcée à l'encontre de la SAI 2000 ne pouvant ainsi être regardée comme intervenue du fait de cette société, il n'a pas procédé à la liquidation de l'astreinte.

4. Il résulte de l'instruction que la commune d'Isola et la SAI 2000 ont conclu, le 20 août 2020, l'acte de cession des parcelles en cause moyennant le paiement par la commune d'une somme de 2 819 954,37 euros, correspondant au montant actualisé de la somme de 2 196 617 euros. Il suit de là que les parties se sont désormais conformées à la décision du 11 juillet 2018. La circonstance, invoquée par la SAI 2000, que le Trésor public ait émis à son encontre, le 1er septembre 2020, un avis à tiers détenteur correspondant à une créance de 1 119 840 euros détenue par le syndicat mixte en application d'un protocole d'accord conclu le 27 juillet 2020 avec la commune d'Isola portant sur la répartition de la somme de 2 250 000 euros due par la SAI 2000 au titre de la cession de la parcelle cadastrée section AC n° 86, est sans rapport avec l'exécution de la chose jugée ni de nature à faire considérer que celle-ci n'a pas été complètement assurée.

5. Il résulte de ce qui précède que l'injonction prononcée par la décision du 11 juillet 2018 est aujourd'hui complètement exécutée et que son inexécution jusqu'au 20 août 2020 ne peut être regardée comme résultant du comportement de la SAI 2000. Il n'y a pas lieu, par suite, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la SAI 2000.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Isola, au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et à la société d'aménagement d'Isola 2000.

Copie en sera adressée à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 407865
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2020, n° 407865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; CABINET MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:407865.20201229
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