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25/05/2018 | FRANCE | N°410412

France | France, Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 25 mai 2018, 410412


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux civils de Colmar à lui verser une somme fixée, dans le dernier état de ses écritures, à 1 147 402,04 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 16 août 2001. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, mise en cause dans l'instance, a demandé au tribunal administratif de condamner les Hôpitaux civils de Colmar à lui verser une somme de 988 010,45 euros en remboursement de ses débours. Par

un jugement n° 1106456 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif a ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux civils de Colmar à lui verser une somme fixée, dans le dernier état de ses écritures, à 1 147 402,04 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 16 août 2001. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, mise en cause dans l'instance, a demandé au tribunal administratif de condamner les Hôpitaux civils de Colmar à lui verser une somme de 988 010,45 euros en remboursement de ses débours. Par un jugement n° 1106456 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. A...ainsi que les conclusions de la CPAM du Haut-Rhin.

Par un arrêt n° 15NC01545, 15NC01877 du 9 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A...et la CPAM du Haut-Rhin contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 9 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge des Hôpitaux civils de Colmar la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A...et de l'Union départementale des Familiales du Haut-Rhin et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat des Hôpitaux Civils de Colmar ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., atteint d'hydrocéphalie congénitale, a subi en 1990 une intervention chirurgicale qui a permis la mise en place d'une valve ventriculo-péritonéale nécessaire à l'évacuation du liquide cérébro-spinal en excès ; qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 2 juillet 2001, les praticiens des Hôpitaux civils de Colmar ont diagnostiqué chez l'intéressé une décompensation de l'hydrocéphalie et ont cherché à rétablir l'écoulement du liquide cérébro-spinal en pratiquant, le 16 août 2001, une ventriculo-cisternostomie au moyen d'un endoscope ; que M.A..., qui a conservé d'importantes séquelles neurologiques de cette opération, a recherché la responsabilité des Hôpitaux civils de Colmar devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que, par un jugement du 2 juillet 2015, le tribunal administratif, après avoir ordonné avant-dire droit une expertise, a rejeté la demande de l'intéressé ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin tendant au remboursement de ses débours ; que, par un arrêt du 9 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A...et la CPAM du Haut-Rhin contre ce jugement ; que M. A...se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant que la cour a relevé, par une appréciation souveraine, que les séquelles dont M. A...demeure atteint à la suite de l'opération de ventriculo-cisternostomie réalisée le 16 août 2001 ont été causées par la mauvaise trajectoire de l'endoscope ; qu'il ressort du rapport d'expertise réalisé à la demande du tribunal administratif que, dans les conditions dans lesquelles cette intervention a été pratiquée, l'erreur de trajectoire constatée ne pouvait survenir lorsque le neurochirurgien utilise un endoscope non défectueux et ne commet aucun manquement aux règles de l'art ; que, par suite, en jugeant que, d'une part, le dommage n'avait pu résulter d'un dysfonctionnement de l'instrument et que, d'autre part, ni l'utilisation de l'appareil malgré une insuffisante visualisation constatée lors des essais préliminaires ni la survenance même de l'erreur de trajectoire ne permettaient d'établir une faute de l'établissement, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que son arrêt, doit, par suite, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hôpitaux civils de Colmar le versement à M. A...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les Hôpitaux civils de Colmar et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 9 mars 2017 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les Hôpitaux civils de Colmar verseront à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par les Hôpitaux civils de Colmar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., aux Hôpitaux civils de Colmar et à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.


Synthèse
Formation : 5ème et 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 410412
Date de la décision : 25/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2018, n° 410412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:410412.20180525
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