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13/10/2016 | FRANCE | N°15-24463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2016, 15-24463


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 2015), qu'en 1993, la société Espace promotion a vendu en qualité de promoteur différents lots et parties communes d'un immeuble, après y avoir fait réaliser d'importants travaux de rénovation ; qu'à l'occasion d'un dégât des eaux survenu le 24 février 2011, il a été découvert au rez-de-chaussée une ouverture ancienne dans un mur de refend avec deux poutrelles métalliques IPN prenant app

ui sur des meneaux en pierre sans sommier et présentant d'importantes fissures,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 2015), qu'en 1993, la société Espace promotion a vendu en qualité de promoteur différents lots et parties communes d'un immeuble, après y avoir fait réaliser d'importants travaux de rénovation ; qu'à l'occasion d'un dégât des eaux survenu le 24 février 2011, il a été découvert au rez-de-chaussée une ouverture ancienne dans un mur de refend avec deux poutrelles métalliques IPN prenant appui sur des meneaux en pierre sans sommier et présentant d'importantes fissures, ce qui créait un risque de déstabilisation de l'immeuble et a entraîné la prise d'un arrêté de péril avec évacuation des logements ; que le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices la société Espace promotion, laquelle a appelé en garantie son assureur, la SMABTP ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que, si les manquements relevés à la charge de la société Espace promotion étaient graves, s'agissant d'un professionnel de la construction, ces manquements, qui consistaient pour la société Espace promotion, d'une part, à avoir réalisé des travaux sans tenir compte de l'état dangereux d'au moins un des meneaux, d'autre part, à s'être abstenue d'effectuer des calculs de descente de charges et de répartition en phase d'étude et en phase de travaux, traduisaient une incompétence avérée de l'entreprise dans l'exécution de sa mission, ils n'étaient pas pour autant révélateurs à eux seuls d'une volonté de dissimulation ou de fraude propre à caractériser un dol dans l'accomplissement des obligations contractuelles, aucun autre élément du dossier, en dehors des constatations objectives de l'expert sur les fautes de conception et d'exécution relevées ne permettant de caractériser l'intention dolosive de la société Espace promotion, la cour d'appel, qui, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu écarter la faute dolosive de la société Espace promotion, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 37 cours Aristide Briand aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 37 cours Aristide Briand
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, débouté le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes fondées sur la faute dolosive de la société ESPACE PROMOTION ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il ressort du rapport d'expertise que des fissures dans les meneaux ont été constatées à la suite du démontage des cloisons de doublage des murs réalisé en 2011; qu'à cette époque, d'autres fissures dans les étages et sur les façades ont été découvertes; que toutefois la date d'apparition de ces fissures demeure inconnue. L'expert n'a pas pu se prononcer, en conséquence, sur la connaissance par le personnel de la société Espace Promotion de la fissuration des meneaux au moment où ils sont intervenus. Il indique en effet : "Deux hypothèses sont à privilégier : 1 - Les ouvriers ont constaté que le meneau était fissuré, ils ont réparé la fissure avec le mortier de ciment qu'ils avaient pour monter les parpaings. 2 - Les ouvriers n'ont pas constaté de fissure dans le meneau, une autre société a fait reboucher les fissures. " L'expert ajoute certes qu'il était impossible de ne pas constater l'état très dangereux du meneau côté rue Tanesse. Néanmoins, la cause des désordres n'est pas uniforme puisque selon l'expert, ils sont consécutifs à : - des travaux antérieurs à la rénovation lourde de 1993 (malfaçons dans la réalisation des meneaux, défaut de conception ou de réalisation qui ont abouti à la construction d'un pilier non liaisonné au reste de la structure), des travaux suite à la rénovation lourde de 1993 (travaux d'aménagement des appartements des étages, non prise en compte, pendant les travaux du rez-de-chaussée, des fissures existantes ou de l'aspect hétérogène ou fragile des meneaux). L'expert a noté en conclusion de son rapport que la responsabilité de la société Espace Promotion était à rechercher pour négligence sur l'état des meneaux et erreur de conception avant la réalisation des travaux. Si les manquements relevés à la charge de la société Espace Promotion sont graves s'agissant d'un professionnel de la construction, ces manquements, qui consistent pour l'intimée d'une part, à avoir effectué des travaux sans tenir compte de l'état dangereux d'au moins un des meneaux, d'autre part à s'être abstenue d'effectuer des calculs de descente de charges et de répartition en phase d'étude et en phase de travaux, traduisent certes une incompétence avérée de l'entreprise dans l'exécution de sa mission, mais ne sont pas pour autant révélateurs à eux seuls d'une volonté de dissimulation ou de fraude propre à caractériser un dol dans l'accomplissement des obligations contractuelles. Aucun autre élément du dossier, en dehors des constatations objectives de l'expert sur les fautes de conception et d'exécution relevées, ne permet en effet de caractériser l'intention dolosive de la société Espace Promotion, même indépendamment d'une volonté de nuire dont la preuve ne se trouve a fortiori pas rapportée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la faute dolosive de la société Espace Promotion et débouté le syndicat des copropriétaires du 37, cours Aristide Briand de ses demandes. » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Ainsi que l'indique le syndicat des copropriétaires demandeur, il est recevable à agir à l'encontre de la SARL ESPACE PROMOTION, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, comme venant aux droits du maître de l'ouvrage et ayant qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Au vu du rapport d'expertise de M. X..., les maçonneries de l'immeuble présentent un état de forte dégradation, en limite de rupture, ce qui a justifié un arrêté de péril non imminent avec travaux de confortement pour mise en sécurité de l'immeuble et relogement des locataires. La solidité de l'ouvrage est donc compromise mais il n'est pas contesté que le délai de la garantie décennale est expiré. Les causes des désordres sont consécutives d'une part à des travaux antérieurs à la rénovation lourde de 1993 (malfaçons dans la réalisation des meneaux et défauts de conception ou de réalisation qui ont abouti à la construction d'un pilier non liaisonné au reste de la structure) et d'autre part aux travaux de rénovation entrepris en 1993 par la Sarl Promotion, outre des travaux effectués en 1992 à l'occasion de la revente d'un local situé au rez-de-chaussée à la SCI Le Briand (travaux d'aménagement des appartements des étages avec redistribution des charges et non-prise en compte au cours des travaux du rez-de-chaussée des fissures existantes ou de l'aspect hétérogène et fragile des meneaux). M. X... ajoute que la SARL ESPACE PROMOTION n'a pas réalisé de diagnostic complet incluant une étude de la structure du bâtiment alors qu'elle entreprend une rénovation lourde mettant en cause les murs porteurs ainsi que cela est confirmé par les mentions d'un acte de vente produit concernant le lot de M. Y..., et n'a pas réalisé non plus une étude de descente de charge au vu de l'état du meneau côté rue Tanesse. La responsabilité de la SARL ESPACE PROMOTION serait donc à rechercher pour négligence sur l'état des meneaux et erreur de conception avant la réalisation des travaux. Toutefois, si, selon l'expert, il était impossible de ne pas constater l'état très dangereux du meneau côté rue Tanesse, en ce qui concerne le meneau côté fuite d'eau, il émet deux hypothèses, à savoir que soit les ouvriers ont constaté que le meneau était fissuré et ils ont réparé la fissure, soit ils n'ont pas constaté de fissure et une autre société a fait reboucher cette fissure. Pour être recevable et bien fondé à agir au delà du délai décennal, le syndicat doit caractériser le dol du constructeur, solution jurisprudentielle acquise et non remise en cause à ce jour malgré l'entrée en vigueur de la loi du 17 Juin 2008, si ce n'est que le délai d'action applicable sera réduit, au maximum, à celui invoqué par le syndicat et résultant de l'article 2224 du code civil, soit cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. L'action en responsabilité pour faute dolosive n'est donc pas prescrite. Le caractère dolosif de la faute, retenu en la matière de préférence à la faute lourde, doit néanmoins être démontré par celui qui 1'invoque. En l'espèce, les désordres résultent de plusieurs causes dont une partie hypothétique, notamment en raison de l'important délai écoulé pour l'exécution des travaux litigieux. Si des erreurs imputables à la SARL ESPACE PROMOTION sont nettement caractérisées, les éléments du dossier ne permettent pas d'affirmer que les manquements en cause ont été commis de manière délibérée, en parfaite connaissance de cause du sinistre qui ne manquerait pas de se produire. En conséquence, l'action engagée par le syndicat des copropriétaires ne petit échapper au débouté en ce qui concerne la responsabilité pour faute dolosive » ;
ALORS QUE, premièrement, il y a faute dolosive du constructeur lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ; qu'en écartant la faute dolosive, après avoir relevé que le constructeur ne pouvait ignorer l'état de dangerosité d'un meneau et n'en avait pas tenu compte, circonstances de nature à établir de sa part une dissimulation, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 1147 et 1792 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, vainement objecterait-on que les juges du fond ont relevé que les causes des désordres étaient multiples et procédaient, outre des travaux de 1993, de travaux antérieurs ; que le fait du tiers n'étant exonératoire que s'il est la cause exclusif du dommage, ces motifs ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt au regard des articles 1147 et 1792 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, débouté le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes fondées sur la faute dolosive de la société ESPACE PROMOTION ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il ressort du rapport d'expertise que des fissures dans les meneaux ont été constatées à la suite du démontage des cloisons de doublage des murs réalisé en 2011; qu'à cette époque, d'autres fissures dans les étages et sur les façades ont été découvertes; que toutefois la date d'apparition de ces fissures demeure inconnue. L'expert n'a pas pu se prononcer, en conséquence, sur la connaissance par le personnel de la société Espace Promotion de la fissuration des meneaux au moment où ils sont intervenus. Il indique en effet : "Deux hypothèses sont à privilégier : 1 - Les ouvriers ont constaté que le meneau était fissuré, ils ont réparé la fissure avec le mortier de ciment qu'ils avaient pour monter les parpaings. 2 - Les ouvriers n'ont pas constaté de fissure dans le meneau, une autre société a fait reboucher les fissures. " L'expert ajoute certes qu'il était impossible de ne pas constater l'état très dangereux du meneau côté rue Tanesse. Néanmoins, la cause des désordres n'est pas uniforme puisque selon l'expert, ils sont consécutifs à : - des travaux antérieurs à la rénovation lourde de 1993 (malfaçons dans la réalisation des meneaux, défaut de conception ou de réalisation qui ont abouti à la construction d'un pilier non liaisonné au reste de la structure), des travaux suite à la rénovation lourde de 1993 (travaux d'aménagement des appartements des étages, non prise en compte, pendant les travaux du rez-de-chaussée, des fissures existantes ou de l'aspect hétérogène ou fragile des meneaux). L'expert a noté en conclusion de son rapport que la responsabilité de la société Espace Promotion était à rechercher pour négligence sur l'état des meneaux et erreur de conception avant la réalisation des travaux. Si les manquements relevés à la charge de la société Espace Promotion sont graves s'agissant d'un professionnel de la construction, ces manquements, qui consistent pour l'intimée d'une part, à avoir effectué des travaux sans tenir compte de l'état dangereux d'au moins un des meneaux, d'autre part à s'être abstenue d'effectuer des calculs de descente de charges et de répartition en phase d'étude et en phase de travaux, traduisent certes une incompétence avérée de l'entreprise dans l'exécution de sa mission, mais ne sont pas pour autant révélateurs à eux seuls d'une volonté de dissimulation ou de fraude propre à caractériser un dol dans l'accomplissement des obligations contractuelles. Aucun autre élément du dossier, en dehors des constatations objectives de l'expert sur les fautes de conception et d'exécution relevées, ne permet en effet de caractériser l'intention dolosive de la société Espace Promotion, même indépendamment d'une volonté de nuire dont la preuve ne se trouve a fortiori pas rapportée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la faute dolosive de la société Espace Promotion et débouté le syndicat des copropriétaires du 37, cours Aristide Briand de ses demandes. » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Ainsi que l'indique le syndicat des copropriétaires demandeur, il est recevable à agir à l'encontre de la SARL ESPACE PROMOTION, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, comme venant aux droits du maître de l'ouvrage et ayant qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Au vu du rapport d'expertise de M. X..., les maçonneries de l'immeuble présentent un état de forte dégradation, en limite de rupture, ce qui a justifié un arrêté de péril non imminent avec travaux de confortement pour mise en sécurité de l'immeuble et relogement des locataires. La solidité de l'ouvrage est donc compromise mais il n'est pas contesté que le délai de la garantie décennale est expiré. Les causes des désordres sont consécutives d'une part à des travaux antérieurs à la rénovation lourde de 1993 (malfaçons dans la réalisation des meneaux et défauts de conception ou de réalisation qui ont abouti à la construction d'un pilier non liaisonné au reste de la structure) et d'autre part aux travaux de rénovation entrepris en 1993 par la Sarl Promotion, outre des travaux effectués en 1992 à l'occasion de la revente d'un local situé au rez-de-chaussée à la SCI Le Briand (travaux d'aménagement des appartements des étages avec redistribution des charges et non-prise en compte au cours des travaux du rez-de-chaussée des fissures existantes ou de l'aspect hétérogène et fragile des meneaux). M. X... ajoute que la SARL ESPACE PROMOTION n'a pas réalisé de diagnostic complet incluant une étude de la structure du bâtiment alors qu'elle entreprend une rénovation lourde mettant en cause les murs porteurs ainsi que cela est confirmé par les mentions d'un acte de vente produit concernant le lot de M. Y..., et n'a pas réalisé non plus une étude de descente de charge au vu de l'état du meneau côté rue Tanesse. La responsabilité de la SARL ESPACE PROMOTION serait donc à rechercher pour négligence sur l'état des meneaux et erreur de conception avant la réalisation des travaux. Toutefois, si, selon l'expert, il était impossible de ne pas constater l'état très dangereux du meneau côté rue Tanesse, en ce qui concerne le meneau côté fuite d'eau, il émet deux hypothèses, à savoir que soit les ouvriers ont constaté que le meneau était fissuré et ils ont réparé la fissure, soit ils n'ont pas constaté de fissure et une autre société a fait reboucher cette fissure. Pour être recevable et bien fondé à agir au delà du délai décennal, le syndicat doit caractériser le dol du constructeur, solution jurisprudentielle acquise et non remise en cause à ce jour malgré l'entrée en vigueur de la loi du 17 Juin 2008, si ce n'est que le délai d'action applicable sera réduit, au maximum, à celui invoqué par le syndicat et résultant de l'article 2224 du code civil, soit cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. L'action en responsabilité pour faute dolosive n'est donc pas prescrite. Le caractère dolosif de la faute, retenu en la matière de préférence à la faute lourde, doit néanmoins être démontré par celui qui 1'invoque. En l'espèce, les désordres résultent de plusieurs causes dont une partie hypothétique, notamment en raison de l'important délai écoulé pour l'exécution des travaux litigieux. Si des erreurs imputables à la SARL ESPACE PROMOTION sont nettement caractérisées, les éléments du dossier ne permettent pas d'affirmer que les manquements en cause ont été commis de manière délibérée, en parfaite connaissance de cause du sinistre qui ne manquerait pas de se produire. En conséquence, l'action engagée par le syndicat des copropriétaires ne petit échapper au débouté en ce qui concerne la responsabilité pour faute dolosive » ;
ALORS QUE, premièrement, il y a faute dolosive du constructeur lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ; qu'en écartant la faute dolosive, après avoir relevé d'une part que le constructeur n'avait pas tenu compte de l'état de dangerosité d'un meneau et d'autre part qu'il s'était abstenu d'effectuer tout calcul de descente de charges et de répartition, circonstances de nature à établir de sa part une violation délibérée, en connaissance de cause, de ses obligations contractuelles tenant au respect des règles élémentaires de l'art, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 1147 et 1792 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en écartant la faute dolosive, après avoir relevé d'une part que le constructeur ne pouvait ignorer l'état de dangerosité d'un meneau et d'autre part qu'il s'était abstenu d'effectuer tout calcul de descente de charges et de répartition, sans rechercher si ces circonstances, rapprochées l'une de l'autre, n'étaient pas de nature à établir, de sa part, une violation délibérée, en connaissance de cause, de ses obligations contractuelles tenant au respect des règles élémentaires de l'art, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1147 et 1792 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, vainement objecterait-on que les juges du fond ont relevé que les causes des désordres étaient multiples et procédaient, outre des travaux de 1993, de travaux antérieurs ; que le fait du tiers n'étant exonératoire que s'il est la cause exclusif du dommage, ces motifs ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt au regard des articles 1147 et 1792 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, débouté le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes fondées sur la faute dolosive de la société ESPACE PROMOTION ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il ressort du rapport d'expertise que des fissures dans les meneaux ont été constatées à la suite du démontage des cloisons de doublage des murs réalisé en 2011; qu'à cette époque, d'autres fissures dans les étages et sur les façades ont été découvertes; que toutefois la date d'apparition de ces fissures demeure inconnue. L'expert n'a pas pu se prononcer, en conséquence, sur la connaissance par le personnel de la société Espace Promotion de la fissuration des meneaux au moment où ils sont intervenus. Il indique en effet : "Deux hypothèses sont à privilégier : 1 - Les ouvriers ont constaté que le meneau était fissuré, ils ont réparé la fissure avec le mortier de ciment qu'ils avaient pour monter les parpaings. 2 - Les ouvriers n'ont pas constaté de fissure dans le meneau, une autre société a fait reboucher les fissures. " L'expert ajoute certes qu'il était impossible de ne pas constater l'état très dangereux du meneau côté rue Tanesse. Néanmoins, la cause des désordres n'est pas uniforme puisque selon l'expert, ils sont consécutifs à : - des travaux antérieurs à la rénovation lourde de 1993 (malfaçons dans la réalisation des meneaux, défaut de conception ou de réalisation qui ont abouti à la construction d'un pilier non liaisonné au reste de la structure), des travaux suite à la rénovation lourde de 1993 (travaux d'aménagement des appartements des étages, non prise en compte, pendant les travaux du rez-de-chaussée, des fissures existantes ou de l'aspect hétérogène ou fragile des meneaux). L'expert a noté en conclusion de son rapport que la responsabilité de la société Espace Promotion était à rechercher pour négligence sur l'état des meneaux et erreur de conception avant la réalisation des travaux. Si les manquements relevés à la charge de la société Espace Promotion sont graves s'agissant d'un professionnel de la construction, ces manquements, qui consistent pour l'intimée d'une part, à avoir effectué des travaux sans tenir compte de l'état dangereux d'au moins un des meneaux, d'autre part à s'être abstenue d'effectuer des calculs de descente de charges et de répartition en phase d'étude et en phase de travaux, traduisent certes une incompétence avérée de l'entreprise dans l'exécution de sa mission, mais ne sont pas pour autant révélateurs à eux seuls d'une volonté de dissimulation ou de fraude propre à caractériser un dol dans l'accomplissement des obligations contractuelles. Aucun autre élément du dossier, en dehors des constatations objectives de l'expert sur les fautes de conception et d'exécution relevées, ne permet en effet de caractériser l'intention dolosive de la société Espace Promotion, même indépendamment d'une volonté de nuire dont la preuve ne se trouve a fortiori pas rapportée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la faute dolosive de la société Espace Promotion et débouté le syndicat des copropriétaires du 37, cours Aristide Briand de ses demandes. » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Ainsi que l'indique le syndicat des copropriétaires demandeur, il est recevable à agir à l'encontre de la SARL ESPACE PROMOTION, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, comme venant aux droits du maître de l'ouvrage et ayant qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Au vu du rapport d'expertise de M. X..., les maçonneries de l'immeuble présentent un état de forte dégradation, en limite de rupture, ce qui a justifié un arrêté de péril non imminent avec travaux de confortement pour mise en sécurité de l'immeuble et relogement des locataires. La solidité de l'ouvrage est donc compromise mais il n'est pas contesté que le délai de la garantie décennale est expiré. Les causes des désordres sont consécutives d'une part à des travaux antérieurs à la rénovation lourde de 1993 (malfaçons dans la réalisation des meneaux et défauts de conception ou de réalisation qui ont abouti à la construction d'un pilier non liaisonné au reste de la structure) et d'autre part aux travaux de rénovation entrepris en 1993 par la Sarl Promotion, outre des travaux effectués en 1992 à l'occasion de la revente d'un local situé au rez-de-chaussée à la SCI Le Briand (travaux d'aménagement des appartements des étages avec redistribution des charges et non-prise en compte au cours des travaux du rez-de-chaussée des fissures existantes ou de l'aspect hétérogène et fragile des meneaux). M. X... ajoute que la SARL ESPACE PROMOTION n'a pas réalisé de diagnostic complet incluant une étude de la structure du bâtiment alors qu'elle entreprend une rénovation lourde mettant en cause les murs porteurs ainsi que cela est confirmé par les mentions d'un acte de vente produit concernant le lot de M. Y..., et n'a pas réalisé non plus une étude de descente de charge au vu de l'état du meneau côté rue Tanesse. La responsabilité de la SARL ESPACE PROMOTION serait donc à rechercher pour négligence sur l'état des meneaux et erreur de conception avant la réalisation des travaux. Toutefois, si, selon l'expert, il était impossible de ne pas constater l'état très dangereux du meneau côté rue Tanesse, en ce qui concerne le meneau côté fuite d'eau, il émet deux hypothèses, à savoir que soit les ouvriers ont constaté que le meneau était fissuré et ils ont réparé la fissure, soit ils n'ont pas constaté de fissure et une autre société a fait reboucher cette fissure. Pour être recevable et bien fondé à agir au delà du délai décennal, le syndicat doit caractériser le dol du constructeur, solution jurisprudentielle acquise et non remise en cause à ce jour malgré l'entrée en vigueur de la loi du 17 Juin 2008, si ce n'est que le délai d'action applicable sera réduit, au maximum, à celui invoqué par le syndicat et résultant de l'article 2224 du code civil, soit cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. L'action en responsabilité pour faute dolosive n'est donc pas prescrite. Le caractère dolosif de la faute, retenu en la matière de préférence à la faute lourde, doit néanmoins être démontré par celui qui 1'invoque. En l'espèce, les désordres résultent de plusieurs causes dont une partie hypothétique, notamment en raison de l'important délai écoulé pour l'exécution des travaux litigieux. Si des erreurs imputables à la SARL ESPACE PROMOTION sont nettement caractérisées, les éléments du dossier ne permettent pas d'affirmer que les manquements en cause ont été commis de manière délibérée, en parfaite connaissance de cause du sinistre qui ne manquerait pas de se produire. En conséquence, l'action engagée par le syndicat des copropriétaires ne petit échapper au débouté en ce qui concerne la responsabilité pour faute dolosive » ;
ALORS QUE, premièrement, il y a faute lourde équipollente au dol en présence d'une négligence d'une extrême gravité dénotant l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en déboutant le syndicat de sa demande à raison de l'absence de faute dolosive, après avoir relevé que les manquements du constructeur traduisaient « une incompétence avérée de l'entreprise dans l'exécution de sa mission », circonstance de nature à caractériser une faute lourde équipollente au dol, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 1147 et 1792 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en déboutant le syndicat de sa demande à raison de l'absence de faute dolosive, après avoir relevé que les manquements du constructeur traduisaient « une incompétence avérée de l'entreprise dans l'exécution de sa mission », sans rechercher si cette circonstance ne permettait pas de caractériser une faute lourde équipollente au dol, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1147 et 1792 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, vainement objecterait-on que les juges du fond ont relevé que les causes des désordres étaient multiples et procédaient, outre des travaux de 1993, de travaux antérieurs ; que le fait du tiers n'étant exonératoire que s'il est la cause exclusif du dommage, ces motifs ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt au regard des articles 1147 et 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-24463
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-24463


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24463
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