La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2017 | FRANCE | N°15-86717

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2017, 15-86717


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Clément X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 23 octobre 2015, qui, pour propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans par un majeur utilisant un moyen de communication électronique, corruption de mineur par personne mise en contact avec la victime par un réseau de communication et tentative, et détention d'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement d

ont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, dix ans d'interdiction d'exer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Clément X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 23 octobre 2015, qui, pour propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans par un majeur utilisant un moyen de communication électronique, corruption de mineur par personne mise en contact avec la victime par un réseau de communication et tentative, et détention d'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, dix ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec les mineurs et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Directive 2012/ 13/ UE du 22 mai 2012, transposée par la loi du 27 mai 2014, 63 III, alinéa 2, 593, 706-52 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense ;

" en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le demandeur ;

" aux motifs que, sur les exceptions de nullité soulevées in limine litis, M. X...fait valoir que l'instruction diligentée à son encontre ne lui a donné qu'un accès très partiel à la procédure et a été menée volontairement à charge, ce qui constitue, selon lui, une violation manifeste du principe du contradictoire et une atteinte aux droits de la défense, soit un procès qui ne peut être qu'inéquitable ; qu'il demande ainsi à la cour :
- de déclarer irrecevables les nouvelles pièces entrées en procédure postérieurement à l'audience tenue le 6 mai 2014 devant le tribunal correctionnel, en écartant des débats les pièces jointes par le procureur de la République, en ce compris la commission rogatoire ;
- de prononcer la nullité des pièces produites par le procureur de la République postérieurement à l'audience tenue devant le tribunal correctionnel le 6 mai 2014, à savoir les différents rapports, la commission rogatoire, le procès-verbal de perquisition et de saisie ;
- de prononcer la nullité du procès-verbal de saisine du 19 décembre 2013 ;
- de prononcer la nullité des procès-verbaux d'audition de M. X...subséquents à la saisine irrégulière de photographies et de conversations et s'inscrivant dans le cadre d'une garde à vue indéterminée ;
- de prononcer la nullité des auditions de Ludivine Y..., Kimberley Z..., Lisa A..., Séverine B..., Eva C..., Emma D..., Lauryne E..., Maurane F..., Cheyenne G...et Angélique H...;
en conséquence,- prononcer la nullité de l'ensemble des actes d'enquête subséquents et de toute la procédure ;
- se déclarer non saisie des faits reprochés à M. X...;
à titre subsidiaire, si elle estime recevable et valable la communication de pièces, de :
- prononcer la nullité de la commission rogatoire ;
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisine du 10 décembre 2013 ;
- prononcer la nullité des procès-verbaux d'audition de M. X...s'inscrivant dans le cadre d'une garde à vue indéterminée ;
- prononcer la nullité des auditions de Ludivine Y..., Kimberley Z..., Lisa A..., Séverine B..., Eva C..., Emma D..., Lauryne E..., Maurane F..., Cheyenne G...et Angélique H... ;
en conséquence,- prononcer la nullité de l'ensemble des actes d'enquête subséquents et de tout la procédure ;
- se déclarer non saisie des faits reprochés à Clément X...;
- à titre infiniment subsidiaire, si elle estime recevable et valable la jonction de pièces effectuée par le procureur de la République et qu'elle refuse d'annuler les pièces susvisées, surseoir à statuer en attendant l'issue du pourvoi déposé le 28 octobre 2014 ;
que lors de l'audience correctionnelle du 6 mai 2014, les avocats de M. X...déposaient des conclusions de nullité, soutenant que l'absence au dossier de la commission rogatoire et du procès-verbal de perquisition ne permettait pas de vérifier la légalité de cette perquisition et de la garde à vue ; qu'ils concluaient, par suite, à la nullité du procès-verbal initial de saisine du 10 décembre 2013 mentionnant « une perquisition était effectuée au domicile de M. X...et amenait la saisie de matériel informatique. L'exploitation dudit matériel et notamment la lecture des conversations skype de l'intéressé mettaient en exergue des infractions non visées par la commission rogatoire » ; que le 7 août 2014, en réponse à ces conclusions, le ministère public versait à la procédure plusieurs pièces tirées du dossier d'information dans lequel M. X...avait été mis en examen du chef de complicité de viol et d'agression sexuelle sur Charlie I..., mineure de 15 ans ; qu'il s'agissait, en l'espèce, de trois rapports de synthèse de police établis les 1er juillet 2013 et les 21 novembre 2013 et 10 février 2014, en exécution de la commission rogatoire délivrée le 23 juillet 2013 par le juge d'instruction et de la copie de la perquisition menée sur commission rogatoire au domicile de M. X...; que le 27 août 2014, le ministère public versait également au dossier la commission rogatoire précitée que le juge d'instruction lui avait transmise le 11 août 2014 ; qu'il est constant que le prévenu ne peut se faire un grief de ce que les pièces d'une autre procédure suivie contre lui n'auraient pas été versées dans leur intégralité, dès lors qu'il y avait lui-même accès et que les pièces communiquées ont été soumises au débat contradictoire ; qu'en l'espèce, ces pièces ont été versées au dossier, afin de voir respecter le principe du contradictoire, sur la demande des avocats du prévenu, lequel sollicite désormais qu'elles soient écartées des débats ; que ces pièces ont été produites comme le support nécessaire des poursuites dont le tribunal et aujourd'hui la cour ont été saisis, puisque c'est à la suite de la commission rogatoire délivrée dans le cadre de la mise en examen pour complicité de viol sur mineur de 15 ans (affaire Charlie I..., dans laquelle M. X...est assisté des mêmes avocats) que les faits de corruption de mineures, de propositions sexuelles à mineures et de détention d'images pédopornographiques ont été découverts ; que, sur la commission rogatoire, le 23 juillet 2013, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire se rapportant à des faits précis pour lesquels M. Nicolas I...était mis en examen ; qu'il était notamment demandé aux fonctionnaires de police de « bien vouloir continuer l'enquête aux fins d'interpeller l'ensemble des co-auteurs et complices des faits visés au réquisitoire introductif et d'entendre tout témoin des faits. » ; qu'aucune disposition légale n'exige que figure au dossier de la procédure la copie d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction tant que celle-ci est en cours d'exécution ; qu'en l'espèce, la commission rogatoire a été retournée au juge d'instruction le 11 août 2014, date à laquelle elle a été cotée au dossier et ce dernier en a adressé une copie certifiée conforme au procureur de la République, le jour même ; que M. X...ne peut donc faire valoir aucun grief sérieux de ce que la commission rogatoire n'ait pas été mise à la disposition de son avocat à la date de sa requête, soit le 6 mai 2014, puisqu'elle n'était pas encore cotée au dossier d'instruction et il ne justifie, dès lors, d'aucune atteinte aux droits de la défense ; que, sur la perquisition, le prévenu soutient que la perquisition effectuée à son domicile est nulle dans la mesure où il n'a pas donné son assentiment exprès à celle-ci ; que dès lors qu'une perquisition intervient en exécution d'une commission rogatoire régulièrement délivrée, l'officier de police judiciaire qui y procède n'est pas tenu au respect des dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale, lequel prévoit que l'assentiment exprès de la personne chez qui la perquisition a lieu doit être préalablement recueilli ; qu'en l'espèce, la perquisition effectuée au domicile de M. X...l'a été en exécution de la commission rogatoire délivrée le 23 juillet 2013 par le juge d'instruction, qui prévoyait la saisie du matériel informatique de M. X...en vue de confirmer des échanges de photographies entre ce dernier et M. Nicolas I...; que c'est l'analyse de ce matériel qui a permis la découverte de faits nouveaux et non la perquisition elle-même ; que celle-ci n'apparaît donc entachée d'aucune nullité ; que, sur la nullité de la garde à vue, M. X...rappelle qu'une enquête préliminaire a été ouverte le 10 décembre 2013, que, dans le cadre de la commission rogatoire relative aux faits criminels, il a fait l'objet d'une garde à vue le 10 février 2014 et qu'il a également été placé en garde à vue pendant 32 heures, entre le 31 mars et le 1er avril 2014 ; qu'il fait valoir que les procès-verbaux de garde à vue des 31 mars et 1er avril 2014 n'ont pas été versés au dossier et qu'il est donc impossible de vérifier la régularité de la garde à vue, notamment la computation de sa durée ; qu'il soutient que, lorsque les faits qui motivent une seconde garde à vue ne sont pas distincts de ceux sur lesquels a porté la première, la durée de la première garde à vue s'impute alors sur la seconde ; qu'ainsi, le fait d'ignorer la durée de sa première garde à vue, dans le cadre de la commission rogatoire, ne permet pas de vérifier la régularité de la deuxième garde à vue, dans le cadre de l'enquête préliminaire ; qu'il ressort du dossier de la procédure que M. X...a été placé en garde à vue le 10 février 2014 dans le cadre de la commission rogatoire relative aux faits criminels et interrogé uniquement sur ses échanges avec M. Nicolas I...; qu'il a de nouveau été placé en garde à vue, du 31 mars 2014 à 10 heures au 1er avril 2014 à 18 heures, soit durant 32 heures, dans le cadre de l'enquête préliminaire sur les faits distincts dont la cour est saisie, à savoir les délits de corruption de mineurs et de propositions sexuelles à mineurs via un réseau électronique : cette mesure apparaît donc parfaitement régulière, puisque sa durée est déterminée et n'excède pas le maximum légal ; que, sur l'impossibilité de visionner l'audition des victimes mineures et la nullité de ces auditions, M. X...fait valoir que seule l'audition de trois victimes sur treize, à savoir Emma J..., Isaure K...et Marion L..., a fait l'objet de l'enregistrement audiovisuel prévu par l'article 706-52 du code de procédure pénale ; qu'il soutient que les auditions des autres victimes sont entachées de nullité dans la mesure où les procès-verbaux ne font mention d'aucune impossibilité technique à procéder aux enregistrements ; que l'article 706-52 du code de procédure pénale prévoit que « Au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur victime des infractions mentionnées à l'article 706-47 fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel. (…) Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette impossibilité (…) » ; que cependant, aucun texte ne prévoit expressément la nullité de l'audition en cas d'absence d'enregistrement ; qu'au demeurant, les avocats du prévenu ont pu avoir connaissance des procès-verbaux établis lors de l'audition de ces mineures et ne peuvent en tirer aucun grief ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler les procès-verbaux d'audition des victimes qui n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; qu'en définitive, M. X...ne démontre pas que les irrégularités qu'il allègue ont eu pour effet de porter atteinte à ses droits, dès lors que l'ensemble des pièces dont il sollicite l'annulation a été soumis à un débat contradictoire ; qu'en définitive, il y a lieu de rejeter l'ensemble des exceptions de nullité soulevées par M. X...et de le débouter de sa demande de l'ensemble des actes d'enquête et de la procédure ; que, sur l'action publique, sur la culpabilité, il y a lieu, tout d'abord, de constater que le ministère public ne remet pas en cause les relaxes partielles prononcées par le tribunal correctionnel ; que M. X...a reconnu devant les fonctionnaires de police, puis devant le tribunal comme devant la cour, l'intégralité des faits retenus par le premier juge et que la décision rendue le 23 mai 2015, à laquelle il convient de se référer, détaille avec précision pour chaque victime mineure ; que ni les pièces du dossier, ni les débats n'ont mis en évidence une quelconque cause d'irresponsabilité pénale à l'époque des faits, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction ne saurait être contesté ; que c'est donc par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée et par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que les infractions retenues à l'encontre du prévenu étaient caractérisées dans tous leurs éléments ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité afférente à ces infractions ; que, sur la peine, au regard de la nature et de la gravité des faits décrits ci-dessus, de leur retentissement sur les jeunes victimes comme de la personnalité du prévenu, qui n'a témoigné d'aucun regret pour ces dernières, la cour considère qu'il y a lieu de modifier le quantum de la peine prononcée par le premier juge et, infirmant le jugement déféré, de condamner M. X...à une peine de trois ans d'emprisonnement, assortie d'un sursis pendant dix-huit mois, avec mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans, dans les conditions précisées au dispositif, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de prononcer la mesure d'aménagement la plus adaptée à la situation de l'intéressé ; qu'il apparaît nécessaire, pour protéger la société d'un éventuel risque de récidive, d'écarter M. X...de toute activité professionnelle ou bénévole pouvant le mettre en rapport régulier avec des mineurs ; qu'en conséquence, une interdiction sera prononcée en ce sens, pour une durée de dix ans, en application de l'article 225-20 7° du code de procédure pénale ; que c'est à juste titre qu'en considération de la nature des faits commis par le prévenu et en raison du quantum de la peine encourue, le tribunal a constaté son inscription au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ; qu'il s'ensuit que cette disposition sera confirmée par la cour ; que la cour confirmera également la confiscation des scellés prononcée par les premiers juges ; que, sur l'action civile, les faits reprochés à M. X...ont causé aux parties civiles un préjudice moral certain, dont le comportement fautif du prévenu est la cause directe ; qu'en conséquence, la cour confirme la décision entreprise sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Mme Véronique D..., Mme et M. Sophia et Jean-Christophe H..., Mmes Viviane L..., Rosanna A...et Virginie Z...; qu'aucun élément ne permet de remettre en cause l'appréciation du préjudice subi par ces victimes, tel qu'évalué par les premiers juges ; qu'il convient donc de confirmer le jugement critiqué, tant sur les dommages-intérêts accordés que sur les indemnités allouées en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, pour les frais irrépétibles exposés en première instance ; que la demande, formulée par Mme Véronique D..., partie civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, est justifiée dans son principe et il apparaît équitable de lui allouer une indemnité de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 475-1 précité ;

" 1°) alors que les pièces du dossier constituant le support nécessaire des poursuites doivent être communiquées avant la saisine de la juridiction de jugement ; que le principe du contradictoire ainsi que les droits de la défense commandent que l'accusation ne puisse produire sur son initiative, une fois l'enquête clôturée et le tribunal saisi, des pièces du dossier, sauf à violer le droit au procès équitable, l'accusé n'ayant pas eu la possibilité de préparer sa défense en temps utile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le prévenu ne peut se tirer grief de ce que le procureur de la République n'ait pas versé les pièces dans leur intégralité avant la saisine du tribunal correctionnel, lesdites pièces ayant été jointes au dossier postérieurement ; qu'en refusant d'écarter des débats des pièces détenues par l'accusation et déposées postérieurement à la saisine de la juridiction de jugement, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 7 de la Directive 2012/ 13/ UE du 22 mai 2012, transposée par la loi du 27 mai 2014, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense ;

" 2°) alors que lorsque deux gardes à vue successives portent sur les mêmes faits, leurs durées se cumulent et la durée globale ne peut dépasser le maximum légal ; qu'il est ainsi indispensable pour le prévenu de connaître la durée de chacune des gardes à vue afin d'être en mesure de connaître leur durée globale ; qu'en l'espèce, le prévenu a été placé en garde à vue le 10 février 2014, sans que, exception faite de celui relatif à une audition ayant eu lieu de 13 heures 40 à 16 heures 50, les procès-verbaux de la mesure aient été versés au dossier ; que, selon le rapport de l'OPJ adressé au juge d'instruction le 10 février 2014, le demandeur a été à nouveau placé en garde à vue le même jour, « afin qu'il lui soit révélé les résultats de l'exploitation du matériel informatique » saisi lors de la perquisition de son domicile ; qu'il en résulte que la garde à vue a alors porté sur les faits nouveaux objets de la procédure incidente, ce qui est confirmé par le versement au dossier de la procédure incidente de l'audition du 10 février 2014 ; qu'or, le prévenu a également été placé en garde à vue les 31 mars et 1er avril 2014, durant 32 heures, sur les faits objets de la procédure incidente ; que le fait d'ignorer la durée de la première garde à vue ne lui a donc pas permis de vérifier la régularité de la seconde ; qu'en se contentant d'affirmer que les faits relatifs aux deux gardes à vue étaient distincts, et que la seconde garde à vue était ainsi régulière puisque sa durée n'a pas excédé le maximum légal, la cour d'appel a violé l'article 63 III du code de procédure pénale ;

" 3°) alors que l'audition d'un mineur susceptible d'être victime de corruption de mineur doit faire l'objet d'un enregistrement ; que le défaut d'enregistrement porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne mise en cause et aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de faire droit à la demande d'annulation des auditions des mineures parties civiles, aux motifs inopérants que « les avocats du prévenu ont pu avoir connaissance des procès-verbaux établis lors de l'audition de ces mineures et ne peuvent en tirer aucun grief » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et les principes visés au moyen " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le cadre d'une information ouverte contre M. I...des chefs de viols et agressions sexuelles aggravées, M. X...a été interpellé et placé en garde à vue le 23 octobre 2013 ; qu'une perquisition à son domicile a permis de saisir du matériel informatique ; qu'il a été de nouveau placé en garde à vue, dans la même affaire, le 10 février 2014, puis mis en examen du chef de complicité de viols et agressions sexuelles aggravées ;

Attendu que l'exploitation du matériel informatique saisi a mis en évidence d'autres infractions, à savoir des propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans par un majeur utilisant un moyen de communication électronique, corruption de mineur aggravée et détention d'images pédo-pornographiques ; qu'une enquête préliminaire a été ouverte le 10 décembre 2013 ; que, dans le cadre de cette procédure incidente, M. X...a été placé en garde à vue le 31 mars 2014, puis poursuivi devant le tribunal correctionnel ; que le tribunal l'a déclaré coupable et a prononcé la peine ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que, devant le tribunal correctionnel, le prévenu a soulevé une exception de nullité de la perquisition à son domicile, opérée le 31 mars 2014 ; que, pour permettre au tribunal d'apprécier le bien-fondé de cette requête, le ministère public a versé au dossier plusieurs pièces provenant de la procédure d'information, à savoir une commission rogatoire, le procès-verbal de la perquisition et plusieurs procès-verbaux de synthèse ; que la défense a alors demandé que ces pièces soient retirées des débats en raison du caractère tardif de leur versement, postérieur à la saisine du tribunal ; que cette demande a été écartée par le tribunal, qui a par ailleurs rejeté l'exception de nullité ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande tendant à faire constater le caractère tardif du versement des pièces, l'arrêt retient que rien n'interdit de verser de nouvelles pièces au cours des débats, que ce versement était justifié par la nécessité de permettre au tribunal d'examiner une requête en nullité déposée par le prévenu, que le contradictoire a été respecté, enfin que les droits de la défense ont pu pleinement s'exercer dès lors que le tribunal a ordonné un renvoi pour laisser le temps aux avocats d'examiner les pièces ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que, devant le tribunal correctionnel, le prévenu a soulevé une exception de nullité de la garde à vue réalisée à compter du 31 mars 2014, en soutenant qu'en application de l'article 63 III du code de procédure pénale, la durée de la garde à vue effectuée à compter du 10 février 2014 devait s'imputer sur la garde à vue commencée le 31 mars 2014 et que la durée cumulée des deux mesures était excessive ; que le tribunal a rejeté cette exception ;

Attendu que, pour confirmer le rejet de cette exception, l'arrêt retient que les deux mesures de garde à vue, qui ne se sont pas exécutées dans la continuité, concernaient des faits distincts, que la durée de la garde à vue commencée le 31 mars 2014 doit être appréciée de manière autonome, enfin que celle-ci n'a pas excédé le maximum légal ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du fait que les auditions de certaines victimes mineures n'aient pas été enregistrées par les services de police, dès lors que la déclaration de culpabilité ne repose pas sur les déclarations des mineurs ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X...devra payer à Mme Véronique D..., prise en sa qualité de représentante légale de sa fille Emma D..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86717
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 2017, pourvoi n°15-86717


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Le Bret-Desaché, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.86717
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award