LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la caisse interprofessionnelle des congés payés du Var, devenue caisse de la région Provence, et l'Association interprofessionnelle de santé au travail 83 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 8 janvier 2007, par la société Etanchéité 83, en qualité d'ouvrier ; qu'il a été placé en arrêts de travail successifs pour accident du travail et maladie ; qu'après avoir saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, il a pris acte de la rupture du contrat le 6 octobre 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer le droit à congés payés acquis au salarié à raison de deux jours par mois pendant la période de maladie et condamner l'employeur à payer une somme à ce titre, l'arrêt retient que l'argumentation de celui-ci ne peut prospérer compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Qu'en se bornant ainsi, s'agissant d'un litige entre particuliers, à se référer à une jurisprudence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare acquis le droit à congés payés pendant la période de maladie et condamne la société Etanchéité 83 à payer à M. X... la somme de 1 224 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie, l'arrêt rendu le 5 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Etanchéite 83.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la prise d'acte de la rupture par Monsieur X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 6 octobre 2010 pour défaut d'organisation de la visite de reprise à la suite de l'accident du travail du 26 février 2009 et d'AVOIR condamné en conséquence la SARL ÉTANCHÉITÉ 83 à lui verser les sommes de 3.109,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 310,92 € au titre des congés payés afférents, de 1.420,06 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour défaut d'organisation de la visite de reprise à la suite de l'accident du travail : il n'est pas contesté que le salarié a repris le travail à l'issue d'un arrêt de travail supérieur à huit jours dû à un accident du travail, soit du 26 février au 13 mars 2009, et que l'employeur n'a pas organisé une visite médicale de reprise à l'issue de cet arrêt ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il lui incombe en conséquence de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; que la circonstance que Monsieur X... a passé une visite médicale périodique dix jours avant l'accident du travail dont il a été victime et que la visite périodique suivante l'ait considéré comme toujours apte à son poste ne peut suppléer à la visite médicale de reprise qui a pour objet de déterminer l'aptitude à la reprise du travail par le salarié ; que cette carence à organiser une visite médicale de reprise dans le délai de huit jours constitue de la part de la SARL ETANCHEITE 83 un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail ; que cette prise d'acte de la rupture sera, en conséquence, requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse à compter du 6 octobre 2010 ; que Monsieur X..., qui avait une ancienneté supérieure à deux ans au sens de la convention collective applicable, a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, à savoir deux mois de salaire, soit la somme de 3.109,24 €, outre indemnité de congés payés afférents, soit la somme de 310,92 € ; que compte tenu des dispositions de la convention collective, il a également droit à une indemnité de licenciement égale à 1/10ème de mois de salaire par année de présence, soit 1.420,06 € ; qu'il sera également fait droit à la demande de Monsieur X... de se voir allouer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts ;
ALORS QU'en se fondant, pour requalifier la prise d'acte de la rupture par Monsieur X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, uniquement sur le fait que la SARL ETANCHEITE avait omis de lui faire passer une visite médicale de reprise à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime, quand ce fait, seul manquement imputable à la Société au cours des relations contractuelles, n'avait pas causé de préjudice au salarié qui avait, au cours des visites périodiques précédant et suivant cet accident, toujours été déclaré apte, de sorte qu'il ne pouvait constituer à lui seul un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture, la Cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL ÉTANCHÉITÉ 83 à verser à Monsieur X... la somme de 1.224 € bruts au titre des congés payés acquis pendant la période de maladie ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que l'employeur lui doit 1.224 €pour les congés payés acquis en cours de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, à raison de deux jours par mois ; que la SARL ÉTANCHÉITÉ 83 considère que Monsieur X... ne remplit pas les conditions légales pour l'ouverture des droits, à savoir dix jours de travail effectif dans la période de référence ; que l'argumentation de l'employeur ne saurait prospérer, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne ; qu'au vu des certificats de la Caisse de congés payés, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur X... et de condamner la SARL ÉTANCHÉITÉ 83 à lui payer la somme de 1.224 € bruts au titre des congés payés acquis pendant la période de maladie ;
ALORS QUE la directive n° 2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, la Cour d'appel qui a retenu que Monsieur X... était fondé, au regard de ce texte, à prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle, a violé ensemble les articles L.3141-3 et L.3141-5 du Code du travail.