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28/11/2019 | FRANCE | N°18-14920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-14920


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédu

re civile, condamne MM. S... et V... T... et Mme K... T... à payer à la caisse mutualité sociale agri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. S... et V... T... et Mme K... T... à payer à la caisse mutualité sociale agricole Corse la somme globale de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. S... et V... T... et Mme K... T....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident mortel dont a été victime M. O... le 23 septembre 2005 revêt un caractère professionnel, constitue un accident du travail et est dû à la faute inexcusable de son employeur, M. E... T... ; d'avoir ordonné la majoration de la rente ou du capital d'ayant droit versé par l'organisme social en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ; d'avoir fixé le préjudice moral de D... I... O... à 18 000 €, de P... O... à 18 000 €, de R... O... à 18 000 €, de F... O... à 12 000 €, de G... O... à 12 000 €, de U... O... à 12 000 € et de Y... O... à 12 000 € ; d'avoir dit qu'en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ces sommes seront versées par l'organisme social qui en récupérera le montant auprès des ayants droit de feu J... E... T... ; d'avoir fixé le préjudice moral d'X... O... à la somme de 12 000 € ; d'avoir dit que le versement des sommes présentement accordées aux ayants droit de B... O... , soit 114 000 €, sera réalisé directement par la Caisse primaire d'assurance-maladie de Corse du Sud qui en récupérera le montant auprès de S..., K... et V... T... en leur qualité d'ayants droit de feu leur père, J... E... T... décédé le 27 octobre 2008 et employeur de la victime ;

aux motifs propres que les appelants dénient le caractère professionnel de l'accident dont ils considèrent qu'il s'est déroulé sans témoin et dans des circonstances qui n'ont pas été établies et entendent se fonder sur trois avis médicaux selon lesquels il convient de retenir l'alternative de l'infarctus comme cause unique du décès, voire l'état d'invalidité de la victime, de dire que la cause du décès est indéterminée et subsidiairement, de voir ordonner une expertise médicale pour déterminer la cause du décès ; que selon l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne travaillant à quelque titre que ce soit pour un employeur » ; que la loi dispose une présomption d'imputabilité au travail de l'accident subi par la victime pendant le temps et sur le lieu du travail, dont l'employeur ne peut s'exonérer que par la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'il résulte de l'enquête que le jour de l'accident, M. O... conduisait sur la commune de N... une tractopelle mise à sa disposition par son employeur pour procéder à des travaux de réfection d'une piste forestière de la propriété privée appartenant à M. T..., qui l'employait hors toute déclaration dans le cadre d'un contrat de travail dissimulé ; que les gendarmes avaient été prévenus par M. T... de la survenance de l'accident et avaient retrouvé M. O... inanimé allongé face contre terre, le sommet du crâne coincé contre le sol et la roue avant-gauche de l'engin bloquée dans la végétation en contrebas de la piste, une souche de bois appuyée sur le dos ; que contrairement aux prétentions des appelants afférentes aux conditions indéterminées de survenance de l'accident, les circonstances objectives de découverte du corps démontrent que M. O... était bien en situation de travail, puisqu'il conduisait l'engin mis à sa disposition par son employeur, dès lors qu'il s'est retrouvé coincé mort sous celui-ci ; que l'autopsie du corps établissait une fracture du dernier arc costal droit et la présence de différentes traces au niveau de la région thoraco abdominale et dorsolombaire pouvant évoquer un phénomène d'écrasement et de compression avec probablement trouble respiratoire dans le cadre d'une asphyxie réactionnelle ; que l'examen anatomopathologique des organes mettait en évidence à la fois que le cerveau montrait des signes de souffrance diffuse d'origine anoxique probable que venait confirmer l'oedème pulmonaire massif, oedème pulmonaire qui pouvait être d'origine cardiaque quoique le technicien n'ait pu examiner que la pointe du coeur, soit être dû à une compression entraînant des phénomènes asphyxiques quoique les lésions paraissent peu importantes et ne semblent pas avoir entraîné d'hémorragie interne ; qu'au soutien de leur appel les consorts T... font état d'avis médicaux et notamment celui du docteur Q..., selon lesquels si la victime a présenté effectivement un traumatisme thoracique, rien ne permet d'affirmer que ces lésions ont pu entraîner la mort et on ne peut exclure la possibilité d'un malaise survenu antérieurement au traumatisme, que l'oedème pulmonaire massif médicalement constaté peut être la conséquence d'un arrêt cardio-circulatoire primitif et non sa cause et qu'il ne faut pas oublier que l'état d'invalidité deuxième catégorie « suppose tout de même des pathologies lourdes et qu'il présentait une importante surcharge pondérale malgré sa grande taille
il est impossible de dire s'il présentait ou pas des facteurs de risque important sur le plan cardiovasculaire. On rappellera qu'il a été constaté une importante stéatose hépatique (infiltration graisseuse du foie), ce qui peut s'observer chez les sujets obèses ou présentant des troubles métaboliques des lipides (facteurs de risques coronariens), une consommation régulière d'alcool, un diabète, etc. » pour conclure qu'une cause médicale première peut rester tout à fait envisageable ; que toutefois ces conclusions si elles font état de doutes et d'interrogations médicales, ne sont aucunement propres à établir que l'accident mortel du travail dont a été victime M. O... trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, alors même que les ayants droit du défunt justifient aux débats par le certificat du Docteur C... que M. O... ne présentait pas de son vivant une quelconque cardiopathie ; qu'il convient enfin de se reporter aux constatations réalisées par les gendarmes de la compagnie de Sartène dont il résulte que « la victime est coincée au niveau du sommet du crâne entre la roue avant gauche de l'engin et le sol
la tête est de couleur violette
au niveau des lombaires une souche d'arbre comprime le flanc gauche. Une grosse racine couvre le corps au niveau de la ceinture du pantalon. La souche plaque et maintient la personne face contre sol », constatations matérielles et physiques dont il se déduit que l'asphyxie de la victime (cyanose cérébrale) est la conséquence directe des circonstances de l'accident et de la compression de son flanc gauche ; que cette preuve qui incombe aux appelants étant insuffisamment rapportée par eux, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande d'expertise complémentaire en application de l'alinéa 2 de l'article 146 du code de procédure civile ; que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les ayants droit de M. T... ne rapportaient pas à suffisance la preuve d'une cause étrangère totalement étrangère au travail et dit que l'accident mortel de M. O... présentait le caractère d'un accident du travail ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que, sur la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal correctionnel d'Ajaccio par jugement prononcé le 19 septembre 2008, à ce jour définitif, a condamné M. T... du chef d'homicide involontaire sur la personne de M. O... et infraction de travail dissimulé à une peine de un an d'emprisonnement avec sursis, en relevant que M. O... n'avait reçu aucune formation à la conduite de l'engin dont il se servait d'une part et que celui-ci d'autre part était affecté de graves dysfonctionnements en raison de son défaut d'entretien, de sa vétusté et de ce que les systèmes de freinage étaient totalement inexistants, et que M. O... était en relation de subordination à l'égard de M. T... qui l'employait de manière intermittente sans le déclarer ; que les manquements fautifs de l'employeur sont dès lors parfaitement établis ; que pour exonérer leur auteur de toute commission de faute inexcusable les consorts T... se prévalent du comportement fautif de la victime qui travaillait en fraude de ses droits et avait refusé les chèques emploi-service ; qu'il n'existe toutefois pas de relation de causalité entre l'inobservation par la victime des contraintes liées à son état d'invalidité et une quelconque volonté non affichée de sa part de s'affranchir délibérément des règles de sécurité dont son employeur était débiteur à son endroit ; que les éventuels manquements fautifs de la victime n'ont en rien contribué à la survenance de l'accident ; que c'est à bon droit que le tribunal a écarté toute faute intentionnelle de la victime et a retenu la faute inexcusable de l'employeur ; que confirmation sur ce point sera ordonnée ; que, sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur, c'est à bon droit qu'en conséquence de la faute inexcusable qu'il reconnaissait à la charge de l'employeur que le tribunal a ordonné la majoration à son montant maximum de la rente ou du capital servis par l'organisme social aux ayants droit de la victime ; que sur les demandes en réparation du préjudice moral subi par les ayants droit de M. O... , c'est à bon droit et en tenant compte à la fois de la douleur morale ressentie à raison de la mort brutalement intervenue de leur auteur et de la plus ou moins grande proximité géographique que certains de ses enfants pouvaient entretenir avec la victime en raison de leur âge excédant ou non la majorité civile que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fixé à 18 000 € à chacune la réparation du préjudice moral de sa veuve et de chacune de ses deux filles P... et R... O... encore mineures et à 12 000 € chacun l'indemnisation du préjudice moral de R... O... , G... O... , U... O... , Y... O... et R... O... ; que le tribunal ayant toutefois omis d'indemniser le préjudice moral d'X... O... , fille du défunt qui comparaissait devant lui, il sera également accordé à celle-ci la somme de 12 000 € en réparation de ce préjudice ; et aux motifs réputés adoptés que, sur le caractère professionnel de l'accident, il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale qu'une lésion se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident ; qu'il n'est pas contesté que M. O... , au moment de l'accident, travaillait pour le compte de M. T... à la réfection d'un chemin d'accès à la propriété de ce dernier ; que pour faire échec à la présomption d'imputabilité au travail dont M. O... bénéficie, il faut non seulement établir que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, mais également que les lésions sont indépendantes du travail ; qu'en l'espèce, la présomption d'imputabilité ne peut donc être écartée dans la mesure où les ayants droit de l'employeur M. T... ne démontrent pas que les circonstances du travail n'ont absolument pas joué un rôle dans le processus mortel ; qu'ils soulignent uniquement que la cause de l'accident est, selon eux, « indéterminée » ; qu'il convient donc de dire que l'accident mortel de M. O... a le caractère d'un accident du travail ; que, sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne notamment les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ; que c'est à la victime d'apporter la preuve du caractère inexcusable de la faute commise par l'employeur, c'est-à-dire de démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures de protection nécessaires ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'enfin, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable, seule une faute inexcusable de la victime pouvant permettre de réduire la majoration de la rente ; qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction d'Ajaccio du 17 décembre 2007, du rapport du contrôleur du travail du 9 août 2007, et du jugement du tribunal correctionnel d'Ajaccio en date du 19 septembre 2008 que M. O... était employé environ une semaine par mois par M. T... pour remettre en état la voie d'accès à sa propriété (déclarations de M. T... et de Mme O... ) ; que M. O... utilisait dans le cadre des travaux une tractopelle qui avait été mise à disposition par M. T... lequel l'avait empruntée à son fils M. S... T... ; que ce dernier expliquait, dans le cadre de l'enquête, avoir précisé à son père que l'engin avait des problèmes au niveau de la boîte de vitesse ; que M. G... O... , qui avait également travaillé pour le compte de M. T..., soulignait que la tractopelle qu'il avait utilisée présentait de gros dysfonctionnements au niveau des freins et de la boîte de vitesse, s'arrêtant et repartant toute seule ; qu'à leur arrivée, les gendarmes découvraient le corps inanimé de M. O... allongé face contre terre, le sommet du crâne coincé entre le sol et la roue avant-gauche de l'engin bloqué dans la végétation en contrebas de la piste forestière, une souche de bois appuyée sur le dos ; que M. T... déclarait, quant à lui, avoir trouvé la victime, le corps parallèle à la tractopelle avec laquelle il n'était pas en contact, avoir coupé le contact du moteur encore en marche puis avoir aussitôt prévenu les pompiers ; que par ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction d'Ajaccio du 17 décembre 2007, M. T... a notamment été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio pour homicide involontaire pour avoir violé de manière délibérée une obligation de sécurité dans le cadre d'une relation de travail en l'espèce en ne fournissant pas à la victime les équipements de sécurité adaptés et en mettant à sa disposition pour les travaux un engin en mauvais état, non entretenu régulièrement et doté de dispositifs de freinage inefficaces ; qu'il est précisé qu'en dépit des dénégations de M. T..., l'information judiciaire a permis d'établir que M. O... a subi l'écrasement de l'engin, et que cet écrasement a été à l'origine d'un oedème pulmonaire ayant entraîné son décès et que l'autopsie présente cette hypothèse comme étant la plus probable et que celle-ci s'avère compatible avec le rapport d'expertise de la tractopelle ; qu'il ressort en effet du rapport d'expertise de la tractopelle l'existence d'un défaut de sécurité dû principalement à l'inefficacité du système de freinage de l'engin (tant le frein de parc que le frein à pied) ; que selon l'expert, le non-fonctionnement du frein de parc peut expliquer que la tractopelle ait reculé alors que la victime était descendue de la machine ; que par jugement du 19 septembre 2011, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a condamné M. T... pour homicide involontaire ; que M. T... a interjeté appel de cette décision ; qu'il est décédé le 28 octobre 2008 avant que l'affaire ne soit évoquée par la cour d'appel de Bastia ; qu'en tout état de cause, il est établi, au regard des éléments rappelés ci-dessus, différents manquements aux règles de sécurité à l'encontre de l'employeur ; qu'en omettant volontairement de prendre les mesures de sécurité et de prévention des risques qui s'imposaient, l'employeur a commis, alors qu'il devait avoir conscience du danger, une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ; que, sur la faute de la victime, la faute inexcusable de la victime s'entend comme la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que constitue ensuite une faute intentionnelle de la victime au sens de l'article L 453-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale la faute résultant d'un acte volontaire accompli avec l'intention de causer des lésions corporelles, ce qui implique l'intention de créer le dommage et non seulement le risque ; que les consorts T... invoquent la faute inexcusable de la victime qui a travaillé pour le compte de M. T... alors qu'elle était bénéficiaire d'une pension d'invalidité catégorie 2, versée par la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse et qu'elle n'avait plus le droit d'exercer une activité professionnelle ; qu'il n'est pas contesté que M. O... avait été reconnu par un médecin du travail invalide de 2e catégorie, soit « absolument incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque » et qu'il percevait une pension d'invalidité depuis le 4 février 2002 d'un montant de 691,27 € ; que s'il apparaît que M. O... était en fraude, travaillait une semaine par mois au risque notamment de perdre le bénéfice de sa pension d'invalidité et devoir la rembourser à la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse, cette situation ne constitue cependant pas une « faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » ; que des circonstances de l'accident, il ne ressort pas ensuite que la victime ait eu l'intention volontaire de s'affranchir des règles de sécurité pour créer un dommage contre elle-même ou autrui ; que dès lors, il y a lieu d'écarter la faute intentionnelle ou inexcusable de la victime au sens de l'article L 453-1 du code de la sécurité sociale ;

1) alors que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en négligeant de répondre aux moyens de défense des ayants droit de l'employeur faisant valoir que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, que l'état de santé de la victime (en invalidité, diabète, hypertension, prise de Mediator
) empêchait de retenir une faute inexcusable de l'employeur, que les fautes de la victime, en invalidité lui interdisant toute activité, ce qu'elle avait caché à l'employeur, qui n'avait pour cette raison pas déclaré la victime qui avait refusé de l'être par le biais de chèques emploiservice puisqu'il percevait une pension d'invalidité, avaient la nature de fautes exonératoires de la responsabilité de l'employeur, ou pour le moins compensatoires, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du code de procédure civile ;

2) alors au demeurant qu'en relevant que la victime n'était pas déclarée, qu'elle n'avait reçu aucune formation à la conduite de l'engin dont elle se servait, que celui-ci était affecté de graves dysfonctionnements en raison de son défaut d'entretien, de sa vétusté et du fait que son système de freinage était totalement inexistant, ce qui pouvait expliquer l'accident, sans constater de lien de causalité entre ces fautes et l'accident dont il n'existait aucun témoin, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;

3) alors en particulier qu'en relevant que le non-fonctionnement du frein de parc peut expliquer que la tractopelle ait reculé alors que la victime était descendue de la machine, la cour d'appel, qui s'est prononcée par motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) alors enfin que la victime ne peut prétendre au régime d'indemnisation des accidents du travail si elle a commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité l'exposant sans raison valable à un danger dont elle aurait dû avoir conscience ; qu'ayant constaté que la victime était invalide 2e catégorie, soit absolument incapable d'exercer une profession quelconque, et qu'elle avait en connaissance de cause effectué des travaux agricoles particulièrement pénibles et dangereux, en jugeant péremptoirement que ces éventuels manquements fautifs n'avaient en rien contribué à la survenance de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 453-1 du code de la sécurité sociale.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mmes D..., R..., P..., R..., R..., Y... O... et MM. A..., E... et U... O... .

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité le préjudice moral subi par Y... O... à la somme de 12 000 € ;

Aux motifs que c'est à bon droit et en tenant compte à la fois de la douleur morale ressentie à raison de la mort brutale de leur auteur et de la plus ou moins grande proximité géographique que certains de ses enfants pouvaient entretenir avec la victime en raison de leur âge excédant ou non la majorité civile, que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fixé à 18 000 € à chacune la réparation du préjudice moral de sa veuve et de chacune de ses deux filles P... et R... encore mineures et à 12 000 € chacun l'indemnisation du préjudice moral de R..., G..., U..., Y... et R... ;

Alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans qu'il n'en résulte aucune perte ni profit pour elle ; qu'en l'espèce, après avoir évalué le préjudice des enfants mineurs de la victime à la somme de 18 000 € et celui des enfants majeurs à celle de 12 000 €, la cour d'appel, qui n'a alloué que la somme de 12 000 € à Y..., née le [...], mineure âgée de 16 ans au moment du décès de son père survenu le 23 septembre 2005, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-14920
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-14920


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ohl et Vexliard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14920
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