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04/05/2017 | FRANCE | N°16-17104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2017, 16-17104


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Claude X... est décédé le 6 novembre 2010, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec Geneviève Y..., son épouse prédécédée, Françoise, Michèle et Olivier ; que des difficultés se sont élevées entre les héritiers pour la liquidation et le partage de la succession ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa

première branche, qui est recevable :
Vu l'article 843 du code civil ;
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Claude X... est décédé le 6 novembre 2010, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec Geneviève Y..., son épouse prédécédée, Françoise, Michèle et Olivier ; que des difficultés se sont élevées entre les héritiers pour la liquidation et le partage de la succession ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 843 du code civil ;
Attendu que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ;
Attendu qu'après avoir constaté que Mme Michèle X... reconnaît n'avoir pas payé la totalité des arrérages de la rente viagère que, par acte sous signature privée du 30 janvier 1988, elle s'était engagée à verser à ses parents jusqu'au décès du dernier d'entre eux, en règlement du montant de leur compte courant dans une société dont ils lui avaient cédé leurs parts, l'arrêt retient qu'elle a bénéficié d'un avantage de la part de son père, qui s'est abstenu de l'attraire en justice pour la contraindre au paiement de la rente, lequel constitue une donation indirecte, de sorte qu'elle en doit rapport à la succession ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'intention libérale de Claude X..., a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 416 356, 56 euros la somme que Mme Michèle X... devra rapporter à la succession de Claude X... au titre de la rente viagère stipulée à l'acte sous signature privée du 30 janvier 1988, l'arrêt rendu le 2 mars 2016, rectifié par l'arrêt rendu le 11 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... et Mme Françoise X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne in solidum à payer à Mme Michèle X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Michèle X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que Mme Michèle Z... devait rapporter à la succession de M. Claude X..., son père, la somme de 416. 356, 56 euros au titre de la rente viagère stipulée à l'acte du 30 janvier 1988 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'acte du 31 janvier 1988, Mme Z... devait verser à ses parents une rente mensuelle de 12. 000 Frs ; que l'intéressée reconnait n'avoir pas réglé les arrérages évoqués par l'intimé ; que la renonciation à un droit doit être expresse et ne peut se déduire de la seule inaction ou du silence de son titulaire ; que Mme Z... ne rapporteur pas la preuve d'une renonciation de ses parents au versement de la rente, alors que les intéressés lui ont adressé une lettre recommandée comportant une menace de contentieux à laquelle elle a fait répondre par son époux qu'il n'avait jamais été question d'interrompre le service de la rente ; que le fait pour Claude X... de ne pas attraire sa propre fille en justice et l'absence de mention à cet égard dans son testament ne valent pas renonciation à sa créance, la convention du 31 janvier 1988 se suffisent à elle-même ; que la preuve d'une renonciation ne peut pas non plus être tirée des termes de la déclaration de succession établie à l'adresse du fisc à la suite du décès de l'un des crédit-rentiers ; que Mme Z... ne rapporte enfin pas la preuve de la renonciation par M. Olivier X... à tout rapport au titre des arrérages impayés de la rente ; que Mme Z... a bénéficié d'un avantage de la part de son père, qui s'est abstenu de l'attraire en justice pour la contraindre au paiement de la rente ; que cet avantage constitue une donation indirecte qui l'oblige à effectuer le rapport des sommes concernées à la succession et ce, sans pouvoir opposer la prescription de l'article 2224 du Code civil, la prescription ne courant pas entre indivisaires tant que dure l'indivision et ne s'agissant pas pour elle de s'acquitter d'une dette mais de faire rapport d'une libéralité à la succession du défunt ; que le paiement des seuls arrérages qu'elle a versés à ses parents jusqu'en 1995 ne lui permet pas de prétendre avoir déjà opéré le rapport à sa charge ; que selon son propre calcul, effectué en fonction de l'indexation selon le taux de majoration des rentes viagères publié chaque année par la Loi de Finances, qui sera retenu, eu égard aux termes de l'acte du 30 janvier 1988, c'est une somme de 2. 731. 120 francs, soit 416. 356, 56 euros, que l'appelante doit rapporter à la succession de Claude X... » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de l'acte SPP du 31/ 01/ 88 susmentionné Madame Z... était tenue de verser une rente mensuelle viagère de 12. 000 Francs par mois, avec indexation ; qu'elle ne conteste pas n'avoir pas réglé les échéances listées par Monsieur Olivier X..., pas plus qu'elle ne conteste le décompte d'indexation ; qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur Claude X... avait renoncé à cette créance, d'autant qu'il résulte du courrier daté du 29/ 07/ 96 qu'il en était arrivé à l'envoi de recommandés avec menace de contentieux, ce à quoi elle avait par l'intermédiaire de son mari répondu qu'il n'a jamais été question d'interrompre le service de cette rente ; que Madame Z... devra donc à ce titre rapporter la somme de 428. 435 € à la succession de Monsieur Claude X... » ;
ALORS QUE, premièrement, si la dette d'un copartageant à l'égard du de cujus peut faire l'objet d'une donation, et notamment d'une donation indirecte, c'est à la condition qu'il soit constaté que le créancier a entendu agir dans une intention libérale à l'égard du débiteur ; qu'il n'a pas été constaté en l'espèce s'agissant de la rente viagère, que M. Claude X... ait été animé, à l'égard de Mme Michèle X... d'une intention libérale ; qu'il était dès lors exclu que les juges du fond puissent considérer qu'ils étaient en présence d'une donation, même indirecte ; que les articles 843 et suivants du code civil ont été violés ;
ALORS QUE, deuxièmement, lorsqu'un cohéritier est débiteur du de cujus, la dette ne donne pas lieu à rapport au sens de l'article 843 du code civil, mais à règlement dans les conditions prévues aux articles 864 à 867 ; qu'après avoir constaté que Mme Michèle Z... avait souscrit une obligation de payer une rente viagère, qu'elle était donc débitrice, les juges du fond ne pouvaient lui imposer un rapport, s'agissant de cette dette ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé par fausse application les articles 843 et suivants du code civil, et par refus d'application, les articles 864 à 867 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, lorsqu'un contrat de rente viagère est conclu entre un parent et un enfant, les rapports nés de ce contrat sont des rapports contractuels ; qu'ils sont étrangers à toute idée d'indivision ; qu'en l'espèce, la dette pesant sur Mme Z... à raison du contrat de rente viagère conclu le 30 janvier 1998 entre elle-même et son père, se rattachait à un rapport contractuelle entre elle-même et son père ; qu'en refusant de statuer sur l'exception de prescription en considération des règles applicables aux rapports contractuels, au motif erroné que les rapports noués par Mme Z... avec son père, à l'occasion du contrat de rente viagère, étaient des rapports relevant d'une indivision, les juges du fond, qui ont commis une erreur de droit, ont violé les articles 2277 ancien et 2224 nouveau du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué, complété par l'arrêt rectificatif, encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé, s'agissant du prélèvement de 270. 000 Frs, que Mme Michèle X... devait rapporter à la succession de M. Claude X..., au titre des intérêts d'avance, la somme de 13. 444, 07 euros ;
AUX MOTIFS TIRES DE L'ARRET DU 2 MARS 2016, QUE « que Claude X..., légataire universel de son épouse aux termes d'un testament en date du 22 avril 1998, a opté au décès de celle-ci pour un quart pleine propriété et trois en quarts en usufruit ; que dans le cadre de la succession de son épouse, Claude X... a ouvert, en accord avec ses trois enfants, des comptes bancaires indivis permettant l'exercice de son usufruit et l'individualisation des sommes partagées ; que Mme Z... a, cependant, sollicité et obtenu de son père le versement de la totalité de la somme figurant à son compte, à savoir 270 000 francs, et s'est engagée, aux termes de l'acte sus mentionné, en contrepartie de la privation subi par son père de son usufruit sur cette somme, à verser à ce dernier un intérêt annuel de 3, 5 %, soit 9 450 francs (1 440, 64 euros) ; que M. Olivier X... revendique le rapport par Mme Z..., du chef de ces intérêts, qu'elle n'a réglés pour 2001 qu'à concurrence de 4 737, 50 francs et qu'elle n'a plus versés à compter de 2002, la somme de 13. 444, 07 euros (718, 42 euros au titre du reliquat de 2001, 11 525, 12 euros pour la période de 2002 à 2009 et 1 200, 53 euros pour 2010) ; que la stipulation d'intérêts conclue entre Mme Z... et son père ne peut s'analyser en une renonciation de ce demier à son usufruit, laquelle ne se présume pas et ne résulte en rien des circonstances de l'espèce, ni en une clause de rachat d'usufiuit ; que le jugement doit, en conséquence, être infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un rachat d'usufruit entre le père et sa fille, fixé la valeur de l'usufruit à 54 000 francs et dit Mme Z... tenue au rapport de la somme de 7. 510 euros ; que la cour, statuant à nouveau, dira l'appelante tenu au rapport à la succession de l'usufruitier décédé, des intérêts de l'avance de 270 000 francs dont elle a bénéficié, soit 13 444, 07 euros, selon le calcul justifié de l'intimé » ;
ET AUX MOTIFS TIRES DE L'ARRET DU 11 MAI 2016 QUE « dans les motifs de l'arrêt du 2 mars 2016 et sur la demande de rapport formée par M. Olivier X... à l'encontre de Mme Z... à hauteur de la somme de 13 444, 07 euros au titre des intérêts de l'avance de 270 000 francs dont elle avait bénéficié, la cour a jugé que " la stipulation d'intérêts conclue entre Mme Z... et son père ne peut s'analyser en une renonciation de ce dernier à son usufruit, laquelle ne se présume pas et ne résulte en rien des circonstances de l'espèce, ni en une clause de rachat d'usufruit ", que " le jugement doit, en conséquence, être infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un rachat d'usufruit entre le père et sa fille, fixé la valeur de l'usufruit à 54. 000 francs et dit Mme Z... tenue au rapport de la somme de 7, 510 euros " et " que la cour, statuant à nouveau, dira l'appelante tenue au rapport à la succession de 1'usufruitier décédé, des intérêts de l'avance de 270 000 francs dont elle a bénéficié, soit 13 444, 07 euros, selon le calcul justifié de l'intimé ; que l'omission, dans le dispositif de l'arrêt en cause de ce chef de décision infirmatif, expressément motivé et déclaré dans les motifs, ne constitue pas une omission de statuer mais une omission purement matérielle qu'il y a lieu de rectifier en complétant l'arrêt par la disposition suivante, à insérer après le sixième alinéa du dispositif : " Fixe à 13 444, 07 euros la somme que Mme Michèle Z...devra rapporter à la succession de Claude X... au titre des intérêts de l'avance de 270 000 francs dont elle a bénéficié'» ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'ils constataient que M. Claude X... avait abandonné l'usufruit et qu'en contrepartie, Mme Michèle X... s'était obligée à lui servir un intérêt de 3, 5 % l'an, les juges du fond, qui avaient mis en évidence l'existence d'un rachat d'usufruit, ne pouvaient nier l'existence de cette convention de rachat ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1589 du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, si l'un des cohéritiers a une dette à l'égard du de cujus, cette dette donne lieu à règlement en application des articles 864 à 867 du code civil, mais ne donne pas lieu à rapport en application des articles 843 et suivants du code civil ; qu'en soumettant aux règles du rapport la dette éventuelle de Mme X..., les juges du fond ont violé par fausse application l'article 843 et suivants du code civil, et par refus d'application, les articles 864 à 867 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-17104
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-17104


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17104
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