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04/03/2021 | FRANCE | N°19-21579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2021, 19-21579


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 154 F-P

Pourvoi n° Y 19-21.579

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Cofic, société à responsabilité limi

tée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-21.579 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (cha...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 154 F-P

Pourvoi n° Y 19-21.579

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Cofic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-21.579 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune du Diamant, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],

2°/ à la communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique (CAESM), dont le siège est [...] , venant aux droits du syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique (SICSM), prise en la personne de son président en exercice X... I...,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Cofic, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la commune du Diamant, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 novembre 2017), au cours de l'année 1977, une station d'épuration ainsi qu'un château d‘eau ont été construits sur une parcelle située lieudit [...] sur la commune du Diamant, cadastrée section [...] puis [...] et actuellement [...] .

2. La propriété de ce terrain était revendiquée par la SAEG, aux droits de laquelle vient la société Cofic, suivant acte de fusion-absorption du 3 décembre 1998.

3. Estimant être victime d'une voie de fait sur sa parcelle, la société Cofic a assigné le 16 octobre 2007, en réparation, la commune du Diamant devant un tribunal de grande instance. Celle-ci a attrait en intervention forcée devant cette juridiction, le 7 juillet 2009, le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique (le syndicat intercommunal), auquel elle prétendait avoir transféré les compétences d'assainissement sur le terrain de la société Cofic.

4. Par jugement du 20 avril 2010, le tribunal a dit que la prise de possession du terrain appartenant à la société Cofic est constitutive d'une voie de fait imputable à la commune du Diamant, a rejeté la demande tendant à voir constater que la compétence assainissement a été transférée au syndicat intercommunal, ainsi que le moyen tiré de la déchéance quadriennale opposé par la commune du Diamant à la demande d'indemnisation présentée par la société Cofic. Il a, avant dire droit, ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice.

5. Par jugement du 19 novembre 2013, le tribunal a condamné la commune du Diamant à payer à la société Cofic une certaine somme à titre d'indemnisation de la voie de fait commise sur la parcelle appartenant à celle-ci outre les intérêts.

6. Le 12 juin 2014, le syndicat intercommunal a interjeté appel du jugement du 19 novembre 2013.

7. Par ordonnance, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables l'appel du syndicat intercommunal et l'appel incident de la commune du Diamant et constaté le dessaisissement de la cour. Statuant sur déféré, la cour d'appel a, par arrêt du 22 novembre 2016, infirmé l'ordonnance et déclaré l'appel du syndicat intercommunal recevable.

8. Le 16 juillet 2015, la commune du Diamant a interjeté appel du jugement du 20 avril 2010. Le syndicat intercommunal a formé un appel incident par conclusions du 30 novembre 2015.

9. Par ordonnance du 17 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables l'appel principal de la commune du Diamant et l'appel incident du syndicat intercommunal.

10. Statuant sur déféré, la cour d'appel a, par arrêt du 14 novembre 2017, confirmé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le troisième moyen, pris en ses troisième et cinquième branches, ci-après annexés

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

12. La société Cofic fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée et de refuser de l'annuler, alors :

« 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que la décision rendue par un magistrat qui avait, préalablement à celle-ci, porté une appréciation sur les faits en litige méconnaît ce droit que l'arrêt attaqué, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance déférée, retient que la participation du conseiller de la mise en état à la formation collégiale ayant statué en déféré contre une autre ordonnance préalablement rendue entre les mêmes parties était connue de l'avocat de l'exposante qui s'était abstenu de soulever un incident tendant à la récusation comme l'aurait exigé l'article 342 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, tandis que la société ne contestait pas, en soi, l'exercice successif par le magistrat de ses pouvoirs juridictionnels s'agissant de deux instances distinctes qui auraient dû être tranchées indépendamment l'une de l'autre, mais faisait valoir qu'il résultait de la lecture combinée de l'arrêt du 22 novembre 2016, prononcé en cours de délibéré de l'ordonnance déférée, et de cette ordonnance que le conseiller de la mise en état avait porté une appréciation de nature à faire douter de son impartialité, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que la décision rendue par un magistrat qui avait, préalablement à celle-ci, porté une appréciation sur les faits en litige méconnaît ce droit ; qu'en l'espèce, il était relevé que la conseillère de la mise en état dont l'ordonnance du 15 décembre 2016, après débats du 17 novembre 2016, était déférée avait préalablement siégé le 23 septembre 2016 au sein de la formation collégiale qui avait quant à elle connu du déféré d'une autre ordonnance du conseiller de la mise en état dans l'autre instance d'appel concernant le jugement du 19 novembre 2013 ; qu'il était également relevé qu'étaient repris dans l'ordonnance déférée certains éléments de motivation de l'arrêt rendu dans l'autre instance ; qu'en considérant néanmoins que cette reprise de la motivation d'un arrêt rendu préalablement entre les mêmes parties ne démontrait en aucune façon la partialité soutenue par la requérante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

13. Les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont la composition était nécessairement connue à l'avance de la partie représentée par son avocat, celle-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en sollicitant, en application de l'article 342 du code de procédure civile, la récusation du magistrat qui figurait déjà dans la composition de la cour statuant sur le déféré d'une ordonnance précédemment rendue, et qu'en s'abstenant de le faire, elle a ainsi renoncé à s'en prévaloir.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

15. La société Cofic fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel principal de la commune du Diamant à l'encontre du jugement du 20 avril 2010, alors « que l'appel d'un jugement mixte est irrecevable s'il est interjeté après l'appel du jugement statuant sur le fond ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 544 et 545 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

16. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article 545 du code de procédure civile, interprété comme imposant de former appel le même jour du jugement avant dire droit et du jugement sur le fond, n'était pas applicable au jugement du 20 avril 2010, ce texte concernant les jugements « autres » que ceux visés par l'article 544 du même code.

17. Elle en a exactement déduit, après avoir constaté que le jugement n'avait été signifié, que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir et que l'appel de la commune du Diamant était recevable.

18. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

19. La société Cofic fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel incident du syndicat intercommunal, alors :

« 2°/ qu'une partie n'a pas intérêt à agir contre un arrêt qui ne lui fait aucun grief ; qu'en retenant que le SICSM avait intérêt à discuter les prétentions de la SARL COFIC, même dirigées à l'encontre de la seule commune du Diamant, puisqu'il serait susceptible d'en supporter les conséquences en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales tandis qu'elle constatait que le jugement entrepris n'avait prononcé aucune condamnation contre le syndicat et l'avait même mis hors de cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 546 du code de procédure civile ;

4°/ que l'intérêt à agir s'entend d'un intérêt direct et personnel ; qu'un syndicat intercommunal prétendument bénéficiaire d'un transfert de compétence n'a pas vocation à veiller de façon abstraite au respect de la loi indépendamment de son intérêt propre ; qu'en justifiant l'intérêt du SICSM à faire appel d'un jugement ne lui faisant pas grief par le motif selon lequel il aurait intérêt à faire assurer le respect des dispositions légales relatives à l'organisation des collectivités publiques par la détermination, en cas de condamnation, de l'exact débiteur de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile.

Réponse de la Cour

Vu l'article 546 du code de procédure civile :

20. Aux termes de ce texte, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé.

21. L'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.

22. Pour déclarer recevable l'appel incident du syndicat intercommunal, l'arrêt retient que ce dernier, à qui la commune du Diamant a transféré la compétence qu'elle détenait en matière d'assainissement par une délibération du 3 octobre 2003, a un intérêt à discuter les prétentions de la société Cofic, même dirigées à l'encontre de la seule commune du Diamant, puisqu'elle est susceptible d'en supporter les conséquences en vertu des dispositions légales susvisées, mais aussi, comme l'a relevé le conseiller de la mise en état, à faire assurer le respect de ces mêmes dispositions légales relatives à l'organisation des collectivités territoriales par la détermination, en cas de condamnation, de l'exact débiteur de celle-ci ; elle a corrélativement intérêt à interjeter appel du jugement qui a condamné la commune du Diamant et l'a mis hors de cause.

23. En statuant ainsi, alors que le jugement entrepris n'avait prononcé aucune condamnation à l'encontre du syndicat intercommunal et que ce dernier, qui n'était pas comparant en première instance, n'avait formulé aucune demande devant le tribunal, ce dont il résultait que le syndicat intercommunal n'avait aucun intérêt à interjeter appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

24. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

25. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

26. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 20, 21 et 23 que le syndicat intercommunal ne justifie d'aucun intérêt à interjeter appel incident du jugement du 20 avril 2010. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de déclarer irrecevable l'appel incident formé par le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique contre le jugement du 20 avril 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel incident du syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 novembre 2016 ;

DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel incident formé par le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique contre le jugement du 20 avril 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France.

Condamne la commune du Diamant et la communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique, venant aux droits du syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Cofic

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée et, ce faisant, refusé d'annuler ladite ordonnance ;

AUX MOTIFS QU'il est exact que la conseillère qui a rendu l'ordonnance déférée du 15 décembre 2016, après débat contradictoire à l'audience du 17 novembre 2016, avait préalablement signé le 23 septembre 2016 au sein de la formation collégiale, qui avait quant à elle connu du déféré d'une autre ordonnance du conseiller de la mise en état dans l'autre instance d'appel concernant le jugement du 19 novembre 2013 ; que toutefois, cette participation était connue de la SARL COFIC, dont l'avocat n'a pourtant soulevé aucun incident aux fins de récusation avant la clôture des débats le 17 novembre 2016, comme l'exige l'article 342 du code de procédure civile ; que par ailleurs, la reprise très partielle dans l'ordonnance déférée en date du 15 décembre 2016, d'éléments la motivation juridique de l'arrêt sur déféré rendu là encore préalablement dans l'autre instance le 22 novembre 2016, ne démontre en aucune façon la partialité imputée par la requérante à la conseillère, dont elle n'ignorait pas qu'elle siégeait dans les deux affaires, alors que pour être distinctes, celles-ci n'en présentaient pas moins une évidente connexité ; par conséquent, le droit au procès équitable dû à la SARL COFIC n'a pas été méconnu, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 15 décembre 2016 ;

1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que la décision rendue par un magistrat qui avait, préalablement à celle-ci, porté une appréciation sur les faits en litige méconnaît ce droit ; que l'arrêt attaqué, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance déférée, retient que la participation du conseiller de la mise en état à la formation collégiale ayant statué en déféré contre une autre ordonnance préalablement rendue entre les mêmes parties était connue de l'avocat de l'exposante qui s'était abstenu de soulever un incident tendant à la récusation comme l'aurait exigé l'article 342 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'exposante ne contestait pas, en soi, l'exercice successif par le magistrat de ses pouvoirs juridictionnels s'agissant de deux instances distinctes qui auraient dû être tranchées indépendamment l'une de l'autre, mais faisait valoir qu'il résultait de la lecture combinée de l'arrêt du 22 novembre 2016, prononcé en cours de délibéré de l'ordonnance déférée, et de cette ordonnance que le conseiller de la mise en état avait porté une appréciation de nature à faire douter de son impartialité, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que la décision rendue par un magistrat qui avait, préalablement à celle-ci, porté une appréciation sur les faits en litige méconnaît ce droit ; qu'en l'espèce, il était relevé que la conseillère de la mise en état dont l'ordonnance du 15 décembre 2016, après débats du 17 novembre 2016, était déférée avait préalablement siégé le 23 septembre 2016 au sein de la formation collégiale qui avait quant à elle connu du déféré d'une autre ordonnance du conseiller de la mise en état dans l'autre instance d'appel concernant le jugement du 19 novembre 2013 ; qu'il était également relevé qu'étaient repris dans l'ordonnance déférée certains éléments de motivation de l'arrêt rendu dans l'autre instance ; qu'en considérant néanmoins que cette reprise de la motivation d'un arrêt rendu préalablement entre les mêmes parties ne démontrait en aucune façon la partialité soutenue par la requérante, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel principal de la commune du Diamant à l'encontre du jugement du 20 avril 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement du 20 avril 2010 dont il a été relevé appel par la commune du Diamant est un jugement mixte : qu'il tranche une partie du principal, en ce qu'il constate une voie de fait imputable à la commune du Diamant, rejette la demande tendant à voir constater que la compétence assainissement a été transférée au syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique et rejette le moyen tiré de la prescription quadriennale opposée par la commune du Diamant à la demande d'indemnisation formulée par la société COFIC ; qu'il est avant dire droit en ce qu'il ordonne une mesure d'expertise préalablement à l'évaluation de l'indemnité due à la SARL COFIC ; qu'en application de l'article 544 du code de procédure civile, il était donc susceptible d'un appel immédiat suivant les modalités de droit commun des articles 528 et 538 du même code, soit dans le délai d'un mois à compter de sa signification ; qu'en l'occurrence, il est constant que le jugement n'a jamais été signifié ; que les dispositions de l'article 528-1 ne lui sont pas applicables puisque le jugement n'a pas tranché tout le principal et que le premier juge n'épuisera sa saisine que par le jugement du 19 novembre 2013 ; que la requérante soutient que l'appel du jugement mixte échappe à la date butoir de l'article 528-1 parce qu'il est affecté d'un autre terme, qui est celui du jour de l'appel du jugement tranchant tout le principal et mettant fin à l'instance ; que cependant, l'article 545, interprété comme imposant de former appel le même jour du jugement avant dire droit et du jugement sur le fond ne serait pas davantage applicable au jugement du 20 avril 2010 puisqu'il concernerait les jugements « autres » que ceux visés par l'article 544 et que l'article 544 détache l'appel du jugement mixte de celui du jugement subséquent sur le fond restant à juger ; qu'au demeurant, le délai butoir au-delà duquel un appel ne peut plus être interjeté n'est pas lui-même universel et absolu ; qu'il ne concerne pas non plus les parties non-comparantes quoique citées à personne et cède en cas de signification irrégulière de la décision ; qu'il s'ensuit que, à défaut de signification du jugement du 20 avril 2010, le délai d'appel n'a pas couru à l'encontre de la SARL COFIC (sic) qui aurait pu valablement interjeter appel après celui formé contre le jugement du 19 novembre 2013 ; que la participation sans réserve à une mesure d'instruction ordonnée par un jugement mixte, même si elle n'est pas assortie de l'exécution provisoire, ne peut à elle seule valoir acquiescement implicite au jugement sur le fondement de l'article 410 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il est constant que la commune du Diamant a participé sans réserve, mais aussi selon le requérant lui-même sans y formuler la moindre observation, aux opérations de l'expertise ordonnée par le jugement dont appel du 20 avril 2010 ; mais que ce seul élément est insuffisant pour caractériser un acquiescement implicite à ce jugement de la part de la commune du Diamant ; que le temps mis par cette partie pour interjeter appel, du premier comme du deuxième jugement, ne pourrait quant à lui être opposée à la commune du Diamant autrement que par la sanction de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté et ne serait pas signe d'acquiescement ; que l'acquiescement non équivoque de la commune du Diamant ne serait pas caractérisé, de sorte que son appel ne pourrait non plus être déclaré irrecevable à ce titre ; (
) ; qu'en conséquence il y aurait lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée et de rejeter subséquemment les demandes de la SARL COFIC tendant au prononcé d'une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la commune du Diamant a relevé appel du jugement du 20 avril 2010 par déclaration enregistrée au greffe le 16 juillet 2015 ; que ce jugement est un jugement mixte puisqu'il tranche une partie du principal en ce qu'il a dit que la prise de possession du terrain appartenant à la SARL COFIC est constitutive d'une voie de fait imputable à la commune du Diamant, en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir constater que la compétence d'assainissement a été transférée au syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique et en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la déchéance quadriennale opposée par la commune du Diamant à la demande d'indemnisation formulée par la SARL COFIC, mais sur le montant de l'indemnité a sursis à statuer et, avant dire droit, a ordonné une expertise judiciaire ; qu'il n'est pas contesté que ce jugement n'a pas été signifié ; que s'agissant d'un tel jugement, les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables ; que le prononcé du jugement du 19 novembre 2013 intervenant suite au dépôt du rapport d'expertise et fixant le montant de l'indemnité due à la SARL COFIC par la commune du Diamant ne rend pas l'appel formé par la commune d'emblée irrecevable puisque cet appel tend à voir réformer les dispositions de fond tranché par le jugement ; que de plus, il ne pourrait être déduit de la participation active de la commune aux opérations d'expertise un acquiescement au jugement du 20 avril 2010, cet acquiescement devant résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien-fondé de l'action ; que dans ces circonstances, l'appel relevé, certes sans hâte, contre le jugement mixte non signifié serait recevable ;

1°) ALORS QUE l'appel d'un jugement mixte est irrecevable s'il est interjeté après l'appel du jugement statuant sur le fond ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 544 et 545 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QUE lorsque l'acquiescement n'est pas présumé, mais doit être prouvé, la preuve de celui-ci peut résulter des circonstances de la cause ; qu'en examinant de façon isolée les éléments présentés par la société COFIC comme valant acquiescement par la commune du Diamant au jugement frappé d'appel sans apprécier si, ensemble, les circonstances de la cause qui s'étaient succédé, soit la soumission volontaire à l'expertise judiciaire, le fait que la commune du Diamant ait laissé expirer le délai sans faire appel du jugement sur le fond prononçant sa condamnation à plus d'un million deux cent mille euros puis l'écoulement d'un délai de plus de cinq ans avant de faire appel du jugement entrepris ne manifestait pas la volonté certaine de cette dernière d'acquiescer au jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 410 du code de procédure civile ;

3°) ALORS subsidiairement QUE si l'expiration du délai pour exercer une voie de recours n'emporte pas, à elle seule, acquiescement au jugement, il s'agit d'une circonstance de fait pouvant, avec d'autres, manifester la volonté implicite d'acquiescer ; qu'en retenant de façon abstraite que le temps mis par une partie pour interjeter appel ne peut lui être opposé autrement que par la sanction de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté et n'est pas un signe d'acquiescement sans rechercher de façon concrète si l'expiration du délai de recours contre le jugement de condamnation au fond n'était pas une circonstance de fait de nature à manifester, avec d'autres, la volonté non équivoque d'acquiescer au jugement entrepris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 410 du code de procédure civile ;

4°) ALORS subsidiairement QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en écartant l'acquiescement implicite de la commune du Diamant au jugement mixte au motif que le temps mis par la commune du Diamant pour interjeter appel du jugement sur le fond ne pouvait lui être opposé que par la sanction de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté et n'était pas un signe d'acquiescement, la cour d'appel a statué au regard d'un hypothétique appel principal par la commune du Diamant du jugement sur le fond tandis que l'exposante invoquait le fait que la commune du Diamant avait laissé expirer son délai d'appel et n'avait pas interjeté appel principal du jugement au fond la condamnant à indemniser la voie de fait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel incident relevé par le SICSM à l'encontre du jugement du 20 avril 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement du 20 avril 2010 a effectivement rejeté la demande tendant à voir constater que la compétence assainissement a été transférée au Syndicat intercommunal de centre et du sud de la Martinique, qui ne subit ainsi directement aucune condamnation ; que cependant, en vertu des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence, la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assumant alors l'ensemble des obligations du propriétaire ; que l'article L. 521-17 du même code dispose que l'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit à la date du transfert de compétences aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ; que par suite, le SICSM, à qui la commune aurait transféré la compétence qu'elle détenait en matière d'assainissement par une délibération du 3 octobre 2003, aurait un intérêt à discuter les prétentions de la SARL COFIC, même dirigées à l'encontre de la seule commune du Diamant, puisqu'elle serait susceptible d'en supporter les conséquences en vertu des dispositions légales susvisées, mais aussi, comme l'a relevé le conseiller de la mise en état, à faire assurer le respect de ces mêmes dispositions légales relatives à l'organisation des collectivités territoriales par la détermination, en cas de condamnation, de l'exact débiteur de celle-ci ; qu'elle aurait corrélativement intérêt à interjeter appel du jugement qui a condamné la commune du Diamant et l'a mise hors de cause ; qu'en conséquence, il y aurait lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée et de rejeter subséquemment les demandes de la SARL COFIC tendant au prononcé d'une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le syndicat a relevé appel incident par voie de conclusions ; que la commue du Diamant et le SICSM justifient devant la cour que, par décision du 23 octobre 2003, le conseil municipal a décidé d'approuver le transfert de la compétence assainissement au SICSM ; qu'aux termes des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, le transfert de compétence d'une commue à un syndicat intercommunal entraîne de plein droit la mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés pour l'exercice de cette compétence, la collectivité bénéficiaire assumant l'ensemble des obligations de la commune ; que le jugement entrepris a condamné la commune du Diamant au paiement de dommages et intérêts en réparation d'une voie de fait commise sur une parcelle appartenant à la SARL Cofic et sur laquelle la commune a fait édifier une station d'épuration ; qu'au regard de ces éléments, l'intérêt à agir du SICSM est démontré, puisque le syndicat est destiné à assumer la condamnation prononcée à l'encontre de la commune du Diamant, sauf infirmation du jugement par la cour lorsqu'elle statuera sur le fond ; qu'il est certain que le respect des dispositions légales relatives à l'organisation des collectivités publiques constitue un intérêt supérieur pour le SICSM, même s'il n'a pas été condamné en première instance ; que l'appel incident du SICSM est dès lors recevable ;

1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que tout jugement doit être motivé ; que les motifs adoptés de l'arrêt, supposés justifier la recevabilité de l'appel incident relevé par le SICSM contre le jugement du 20 avril 2010, ne sont que la reproduction à l'identique de ceux d'un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 22 novembre 2016 relatifs à la recevabilité de l'appel principal du SICSM contre un jugement du 19 novembre 2013 ; qu'en statuant par cette apparence de motivation, inopérante à l'égard de l'appel incident contre le jugement entrepris du 20 avril 2010, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'une partie n'a pas intérêt à agir contre un arrêt qui ne lui fait aucun grief ; qu'en retenant que le SICSM avait intérêt à discuter les prétentions de la SARL COFIC, même dirigées à l'encontre de la seule commune du Diamant, puisqu'il serait susceptible d'en supporter les conséquences en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales tandis qu'elle constatait que le jugement entrepris n'avait prononcé aucune condamnation contre le syndicat et l'avait même mis hors de cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 546 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que le SICSM serait susceptible de supporter les conséquences du jugement de sorte qu'il aurait intérêt à interjeter appel de ce dernier qui a condamné la commune du Diamant quand le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 20 avril 2010 n'avait prononcé aucune condamnation à l'encontre de la commune, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé le principe lui faisant obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui était soumis ;

4°) ALORS QUE l'intérêt à agir s'entend d'un intérêt direct et personnel ; qu'un syndicat intercommunal prétendument bénéficiaire d'un transfert de compétence n'a pas vocation à veiller de façon abstraite au respect de la loi indépendamment de son intérêt propre ; qu'en justifiant l'intérêt du SICSM à faire appel d'un jugement ne lui faisant pas grief par le motif selon lequel il aurait intérêt à faire assurer le respect des dispositions légales relatives à l'organisation des collectivités publiques par la détermination, en cas de condamnation, de l'exact débiteur de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen sérieux des conclusions de la société COFIC, assorti d'offre de preuves, faisant valoir que la compétence assainissement avait été retirée au SICSM le 2 juin 2015 et que la station d'épuration était désormais désaffectée de sorte que c'est bien la commune qui était responsable de la voie de fait subie par COFIC (requête en déféré COFIC, page 14), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21579
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Intérêt - Existence - Appréciation - Prétentions accueillies en première instance - Défaut - Portée

APPEL CIVIL - Intérêt - Succombance - Définition APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - Détermination

L'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance


Références :

article 546 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France

à rapprocher :3e Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 09-11159, Bull. 2010, III, n° 72 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-21579, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21579
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