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26/04/2017 | FRANCE | N°14-26960

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2017, 14-26960


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Acanthe développement et Vénus du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [P], [C] et [K] et contre les sociétés Tampico, France immobilier group (FIG) et [G] [W] [N] [E] ([L]), cette dernière en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FIG ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4, 5, 463, 464 et 700 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Acanthe développement et la société Vénus, c

ondamnées solidairement par un arrêt d'une cour d'appel du 27 février 2014 à payer à MM. [J] ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Acanthe développement et Vénus du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [P], [C] et [K] et contre les sociétés Tampico, France immobilier group (FIG) et [G] [W] [N] [E] ([L]), cette dernière en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FIG ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4, 5, 463, 464 et 700 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Acanthe développement et la société Vénus, condamnées solidairement par un arrêt d'une cour d'appel du 27 février 2014 à payer à MM. [J] et [T] certaines sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ont, en application des articles 463 et 464 de ce code, saisi la cour d'appel d'une requête en rétractation des condamnations prononcées à leur encontre au motif qu'elles n'avaient pas été demandées par MM. [J] et [T] ;

Attendu que pour rejeter la requête, l'arrêt retient que les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile échappent aux règles fixées par les articles 4 et 5 de ce code ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne MM. [J] et [T] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Acanthe développement et Vénus

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit mal fondée et rejeté en conséquence la requête des sociétés Acanthe Développement et Vénus fondée sur l'article 464 du code de procédure civile, ces sociétés ayant été condamnées au bénéfice de MM. [J] et [T] au paiement de frais irrépétibles supérieurs à ceux qui avaient été demandés par ces derniers ;

Aux motifs que « la cour rappelle que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas le caractère d'une demande incidente puisqu'elle tend à régler les frais d'instance et son appréciation relève du pouvoir souverain du juge ; qu'en ce sens, le juge a un pouvoir souverain d'appréciation de la condition d'iniquité posée par cet article et il pourrait en attribuer sur le simple visa de celui-ci ; qu'il n'a pas d'ailleurs à motiver spécialement sa décision ; que dès lors, le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ne s'inscrit pas dans le cadre de l'article 4 du code de procédure civile, qui énonce que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, ainsi que par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ni à l'article 5 du même code disposant que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé au dispositif ; qu'elle constate en l'occurrence que le montant arrêté, s'il dépasse le montant des sommes réclamées, tient compte de la bataille longue et difficile que les intimés à la requête ont dû mener pour faire reconnaître leurs droits d'actionnaires contre un adversaire "mouvant" en ce que les entités concernées changeaient sans cesse, ainsi que cela est exposé dans l'arrêt et passait, elles, leurs frais en charges, ce qui n'est pas le cas des personnes physiques ; que la requête sera donc rejetée et les requérants condamnés à un nouvel article 700 du code de procédure civile équivalant à celui réclamé par les intimés à la requête » ;

Alors que si le juge fixe discrétionnairement le montant des frais non compris dans les dépens, il demeure que, même dans ce cadre, il statue seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'il ne peut ainsi condamner au paiement d'une indemnité au titre de ces frais que dans la limite du montant demandé par la partie qui en bénéficie ; qu'en affirmant le contraire, pour juger que la cour d'appel ne s'était pas prononcée sur une chose non demandée en accordant à MM. [J] et [T] des sommes supérieures à celles que ces derniers avaient demandées sur ce fondement, et qu'il n'y avait donc pas lieu de rectifier sa décision antérieure qui ne comportait pas d'irrégularité à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 463 et 464 du code de procédure civile, ensemble les articles 4, 5 et 700 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-26960
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 2017, pourvoi n°14-26960


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP François-Henri Briard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.26960
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