LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société United Parcel Service France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupama transport ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 784 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Dimitech, assurée de la société Groupama transport, aux droits de laquelle est venue la société Gan Eurocourtage, a confié des opérations de transport de marchandises à la société United Parcel Service France (la société UPS) ; qu'invoquant des vols et des avaries causées aux marchandises pendant les transports au cours des années 2008 à 2010, les société Dimitech et Gan Eurocourtage ont assigné la société UPS en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour révoquer l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2013, l'arrêt avant dire droit du 26 novembre 2013 retient qu'il ressort de la pièce communiquée par la société Gan Eurocourtage le 5 décembre 2012 que celle-ci a transféré à une autre société une partie de ses contrats et que ses dernières conclusions ne répondent pas aux fins de non-recevoir tirées de la prescription, du défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevées par la société UPS ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans relever l'existence d'une cause grave survenue depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture, laquelle ne pouvait résider dans la communication, neuf mois avant cette ordonnance, d'une pièce par la société Gan Eurocourtage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt du 26 novembre 2013 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 25 novembre 2014, rendu sur le fond, qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 25 novembre 2014, entre les mêmes parties, par la même cour d'appel ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 26 novembre 2013 et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés Dimitech, Helvetia assurances et Gan Eurocourtage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société United Parcel service France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué (arrêt avant-dire droit, Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 2013) encourt la censure ;
EN CE QU' il a révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 19 septembre 2013 et ordonné la réouverture des débats ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'il ressort de la pièce 8 communiquée par la société Eurocourtage qui vient elle-même aux droits de la société Groupama Transport, que selon décision de l'autorité de contrôle prudentiel en date du octobre 2012, a été approuvé le transfert à la société Helvetia Assurances dont le siège social est à Courbevoie Cedex 922415) 2 rue Sainte-Marie d'une partie du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de la société Gan Eurocourtage, dont le siège social est à Paris (8eme) 8-10 rue d' Astorg (publication au J.O du 24 novembre 2012 ) ; Que cette pièce a été communiquée le 5 décembre 2012, soit postérieurement aux écritures échangées entre les parties ; Qu'il en ressort que désormais, la société Helvetia Assurances vient aux droits de la société Eurocourtage, alors que les seules écritures signifiées sont au nom de cette dernière société et que celle-ci ne réplique pas aux écritures de l'intimée sur la nullité de l'assignation et sur les fins de-non recevoir tirées de la prescription, du défaut d'intérêt et de qualité à agir, ce qui justifie de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'inviter la société Eurocourtage à régulariser ses écritures au nom de la société Helvetia Assurances et à conclure sut les points évoqués » ;
ALORS QUE, premièrement, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2013 au motif que la société HELVETIA, venant aux droits de la société EUROCOURTAGE, n'avait pas pu répliquer aux conclusions de la société UPS, quand cette cause s'était révélée à la faveur d'une pièce communiquée le 5 décembre 2012, soit antérieurement au prononcé de ladite ordonnance, les juges du fond ont violé l'article 784 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2013 au motif que la société HELVETIA, venant aux droits de la société EUROCOURTAGE, n'avait pas pu répliquer aux conclusions de la société UPS, sans s'expliquer sur la gravité de la cause ainsi révélée, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 784 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué (arrêt au fond, Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 2014) encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté la société UPS de ses moyens d'irrecevabilité et l'a condamné en conséquence à payer à la société HELVETIA la somme de 41.518,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2010, avec application de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que la société UPS invoque la prescription tirée de l'article L. 133-6 du code de commerce pour les colis dont la date de transport est antérieure au 24 décembre 2009, soit pour 99 d'entre eux à hauteur de la somme totale de 45. 832, 48 e, soutient que la compagnie Gan Eurocourtage serait dépourvue de qualité à agir et que l'appel interjeté serait irrecevable par application des articles 32 et 117 du code de procédure civile du fait que Groupama Transport a été radiée le 23 janvier 2012 du registre du commerce, soit avant même le prononcé du jugement déféré, que l'intérêt à agir de Groupama Transport n'est pas démontré au vu des quittances de sinistres, alors les appelantes répliquent à bon droit que la compagnie Groupama Transport a fait l'objet d'une fusion/absorption dans la compagnie Gan Eurocourtage le 31 décembre 2011, que cette opération inclut le transfert au profit de Gan Eurocourtage du Portefeuille de contrat d'assurance souscrit par Groupama Transport, que la société Gan Eurocourtage se trouve substituée dans tous les droits de Groupama Transport, que depuis le 1er décembre 2012, le portefeuille maritime et transports de la société Gan Eurocourtage a été acquis par la société Helvetia Assurances, que la qualité à agir de la société Gan Eurocourtage (désormais Helvetia), venant aux droits de Groupama Transport, n'est pas sérieusement discutable par application de l'article 126 du code de procédure civile ; Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que la Sa Groupama Transport ne justifie pas d'un intérêt à agir et l'a déclarée irrecevable en ses demandes, étant ajouté que les dernières conclusions de l'intimée sont du 2 novembre 2012 et que c'est désormais la société Helvetia Assurances qui vient aux droits de Gan Eurocourtage, venant elle-même aux droits de la société Groupama Transport » ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE « l'acte de subrogation vaut preuve de paiement par l'assureur en application des dispositions des articles L. 121-12 du code des assurances et 1251 code civil » ;
ALORS QUE, premièrement, l'assureur justifiant d'un paiement à l'assuré n'est recevable à agir à l'encontre du tiers responsable que dans la stricte limite des droits dans lesquels il est subrogé ; qu'en retenant simplement que la preuve du paiement avait été rapporté, sans vérifier, quand ils y étaient invités, si la subrogation portait sur les sinistres relatifs aux dommages allégués par l'assureur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 121-12 du code des assurances et 1251 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, la subrogation détermine l'étendue des droits respectifs de l'assureur et de l'assuré à l'encontre des tiers responsables ; qu'il appartient ainsi aux juges du fond, saisis conjointement par l'assuré et l'assureur d'actions tendant à voir engager la responsabilité d'un tiers, de déterminer la part d'indemnités revenant à chacun en fonction de leurs droits respectifs tels que résultant de la subrogation ; qu'en condamnant la société UPS au paiement d'une somme globale, à titre de dommages-intérêts et au profit des sociétés HELVETIA et DIMITECH, sans préciser les montants devant revenir à chacune, les juges du fond ont violé les articles L. 121-12 du code des assurances et 1251 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué (arrêt au fond, Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 2014) encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné la société UPS à payer aux sociétés HELVETIA et DIMITECH la somme de 41.518,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2010, avec application de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « UPS admet dans le dispositif de ses conclusions que les demandes sont justifiées à hauteur de 41.519,30 € ; Qu'il sera donc fait droit aux demandes la société Dimitech et de la société Helvetia à hauteur de 41.519,30 € avec application des dispositions de l'article 1154 du code civil » ;
ALORS QUE dès lors que la société UPS admettait seulement que les actions des sociétés DIMITECH et HELVETIA puissent être recevables pour un montant maximal de 41.519,30 euros à raison de la prescription touchant le surplus et contestait par ailleurs le bien-fondé des demandes, il était exclu que les juges du fond retiennent que « UPS admet dans le dispositif de ses conclusions que les demandes sont justifiées à hauteur de 41.519,30 euros » ; que ce faisant, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de la société UPS et ont ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué (arrêt au fond, Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 2014) encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné la société UPS à payer aux sociétés HELVETIA et DIMITECH la somme de 41.518,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2010, avec application de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat du 8 septembre 2010 conclu entre les parties fait référence aux conditions générales précitées, qui constituent une partie essentielle de l'accord, l'article 11 précisant que leur version en vigueur à la date de la signature est jointe en annexe du contrat, que leur version à jour, qui sera systématiquement la version applicable, est également présente dans le guide des services et tarifs UPS ainsi que sur la page locale correspondante du site Internet UPS sous www.ups.com, l'intimée ajoutant que les demandes devraient être limitées du fait que sa responsabilité est plafonnée contractuellement prévue dans les conditions générales de transport ; Mais considérant que les conditions générales de transport UPS versées aux débats ne comportant pas la signature de la société Dimitech, elles ne peuvent être considérées comme opposables à Dimitech et Groupama au moment de la souscription du contrat » ;
ALORS QUE, premièrement, peu important qu'elles aient été signées ou non, les conditions générales d'un transporteur sont opposables à son cocontractant dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance de ce dernier ; qu'en écartant la clause limitative de responsabilité figurant aux conditions générales d'UPS, au motif inopérant que ces dernières ne sont pas revêtues de la signature de la société DIMITECH, les juges du fond ont ajouté une condition à la loi et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que le contrat stipulait en son article 11 qu'il était renvoyé aux conditions générales annexées audit contrat et consultables en toute hypothèse sur le site internet de la société UPS, il était acquis que les conditions générales de transport ont été portées à la connaissance de la société DIMITECH et il était exclu que les juges du fond refusent d'en faire application ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont à nouveau violé l'article 1134 du code civil.