Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200634 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 10 janvier 2012 retirant la décision de l'inspecteur du travail de la 3ème section de la Côte-d'Or du 19 septembre 2011 et se prononçant sur son aptitude au travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Il soutient que c'est à tort que la décision en litige le déclare inapte à son emploi de caviste, compte tenu de l'ensemble des tâches inhérentes à cet emploi ; que cette déclaration d'inaptitude ne s'accompagne pas de propositions d'aménagement de son poste ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2013, présenté pour la société Maison Louis Jadot qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B...d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les ordonnances du 13 septembre 2013 fixant au 4 octobre 2013 la date de clôture de l'instruction, du 20 septembre 2013 rouvrant l'instruction et du 21 novembre 2013 fixant au 13 décembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :
- le rapport de M. Clot, président ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...est employé par la société Maison Louis Jadot, à Beaune, en qualité de caviste polyvalent ; qu'il détient les mandats de délégué syndical, membre de la délégation unique du personnel et conseiller du salarié ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu en octobre 2009, le médecin du travail l'a d'abord déclaré inapte à reprendre son poste, le 1er juillet 2010 ; que par avis du 20 juillet 2010, il l'a déclaré inapte à l'emploi de caviste et de cariste ; qu'à la suite du refus par l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, son employeur a saisi à nouveau le médecin du travail pour avis sur son inaptitude ; que le 13 juillet 2011, après étude de poste, ce médecin a estimé que l'intéressé est " inapte au poste de caviste et de cariste et à tout poste comprenant les manutentions répétitives avec soulèvement et port de charges supérieures à 5 kg ainsi que des mouvements itératifs de flexion et de rotation du rachis et des montées et descentes d'échelle ou escabeau ", en ajoutant qu' " un reclassement est à envisager exclusivement à un poste administratif " ;
2. Considérant que sur recours de M.B..., l'inspecteur du travail l'a, par décision du 19 septembre 2011, déclaré apte à son poste de caviste polyvalent sous réserve de ne pas effectuer de tâches de cariste, de manutention manuelle de charges supérieures à 5 kg de masse unitaire, de posture maintenue du tronc en flexion antérieure, flexion latérale ou rotation, de station debout prolongée de plus de 45 minutes, de ne pas accéder au poste par une échelle et de ne pas subir de contrainte de traction ou de poussées d'appareils ou matériels de plus de 15 kg de masse unitaire montés sur un charriot manuel ;
3. Considérant que sur recours de la société Maison Louis Jadot, le ministre chargé du travail a, le 10 janvier 2012, annulé la décision de l'inspecteur du travail et déclaré M. B... inapte à son poste de caviste polyvalent au sein de l'entreprise, mais apte à un poste n'impliquant pas de travail en hauteur, de manutention manuelle de charges supérieures à 5 kg de masse unitaire, de posture maintenue du tronc en flexion antérieure, flexion latérale ou rotation, de station debout prolongée de plus de 45 minutes, de ne pas accéder au poste par une échelle et de ne pas subir de contrainte de traction ou de poussées d'appareils ou matériels de plus de 15 kg de masse unitaire montés sur un charriot manuel ; que M. B...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ministérielle ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ;
5. Considérant que la décision en litige, qui énonce que M. B...conserve une aptitude à accomplir certaines tâches, avec les restrictions qu'elle précise, satisfait aux exigences qu'imposent les dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail ; que cette décision, relative à l'aptitude de M.B..., reprend la teneur de l'avis émis le 8 septembre 2011 par le médecin inspecteur régional du travail consulté par l'inspecteur du travail ; que cet avis a été formulé après examen du dossier, visite sur place et audition du salarié et des représentants de son employeur ; que si l'intéressé en conteste le bien-fondé, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation soit entachée d'une erreur manifeste ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le paiement à la société Maison Louis Jadot d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la société Maison Louis Jadot la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Maison Louis Jadot.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2015, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 avril 2015.
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N° 13LY00160 2