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28/06/2004 | FRANCE | N°01MA00852

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 juin 2004, 01MA00852


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 avril 2001, sous le n° 01MA00852, présentée par la SCP Nourrit-Vinciguerra-Nourrit, avocat à la Cour, pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT D'ANTHEOR (A.S.P.L.A), dont le siège est rue Abel Ballif, Anthéor à Saint-Raphaël (83700), représentée par son directeur en exercice ;

L'A.S.P.L.A demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97 3444 en date du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé M. X du paiement de la somme

de 9.000 F due au titre de travaux de construction de 45 mètres de caniveaux...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 avril 2001, sous le n° 01MA00852, présentée par la SCP Nourrit-Vinciguerra-Nourrit, avocat à la Cour, pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT D'ANTHEOR (A.S.P.L.A), dont le siège est rue Abel Ballif, Anthéor à Saint-Raphaël (83700), représentée par son directeur en exercice ;

L'A.S.P.L.A demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97 3444 en date du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé M. X du paiement de la somme de 9.000 F due au titre de travaux de construction de 45 mètres de caniveaux au long de sa propriété ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner M. X à lui verser la somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que si les travaux en cause présentent un intérêt collectif, une clé de répartition du coût des travaux effectués sur les voies du lotissement au prorata de la longueur des façades des lots concernés n'est pas pour autant irrégulière ;

- que les voies sont la propriété de chaque co-loti aux droits de leur lot et jusqu'à l'axe médian de la chaussée ;

- que les caniveaux ne sont pas des travaux d'entretien mais un investissement de premier établissement ;

- qu'un lot longé par un caniveau y trouve un intérêt direct alors qu'un lot éloigné et situé en amont n'y trouve qu'un intérêt moindre ;

- que nombre de propriétaires avaient déjà réalisé ces caniveaux au droit de leur lot et à leurs frais ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2001, présenté par M. Jacques X ;

M. X demande à la Cour le rejet de la requête et la condamnation de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT D'ANTHEOR à lui verser la somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- que la requérante néglige l'altitude du fossé en aval du lot ;

- qu'elle n'a pas établi que le mémoire prescrit par l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 était superfétatoire ;

- que le mode de répartition choisi exonérant les lots en aval du fossé était équitable ;

- que les travaux en cause ne présentaient d'intérêt que pour les riverains en amont du fossé et non pour l'ensemble des propriétaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

Vu le décret du 18 septembre 1927 pris pour l'exécution de la loi susvisée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 susvisé, les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association syndicale sont réparties entre les intéressés doivent être établies de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux. ;

Considérant qu'en reconnaissant elle-même l'existence d'un intérêt, même moindre, des propriétaires de lots éloignés et situés en amont des caniveaux à la construction de ceux-ci, alors que le mode choisi de répartition du coût de ces travaux, fondé sur la seule longueur de façade sur la voie des lots bordés par le caniveau réalisé, exonérait les dits propriétaires de toute participation aux frais, l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT D'ANTHEOR ne saurait valablement soutenir que les dispositions précitées de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 auraient été en l'espèce respectées ; que, par suite, l'association ne pouvait régulièrement mettre à la charge de M. X la somme de 9.000 F, calculée à partir de ce mode de répartition des dépenses illégal, au titre de la construction de 45 mètres de caniveau au droit de sa propriété ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a déchargé M. X du paiement de la somme de 9.000 F ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT D'ANTHEOR à payer à M. X une somme de 150 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT D'ANTHEOR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT D'ANTHEOR est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT D'ANTHEOR versera à M. Jacques X la somme de 150 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT D'ANTHEOR et à M. Jacques X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 11-01-03

C

2

N° 01MA00852

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00852
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP DIDIER NOURRIT DOMINIQUE VINCIGUERRA-NOURRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-28;01ma00852 ?
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