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31/07/2009 | FRANCE | N°300729

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 31 juillet 2009, 300729


Vu 1°), sous le n° 300 729, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CAMPENON BERNARD, dont le siège est 92-98, boulevard Victor Hugo à Clichy (92115), la SOCIETE PERFOREX, dont le siège est 95-99 boulevard Alsace-Lorraine à Rosny-sous-Bois (93115), la SOCIETE BALLOT BTP, dont le siège est 2 rue Hélène Boucher à Neuilly-sur-Marne (93330), la SOCIETE NORD-FRANCE TP, dont le siège est Chemin de la Tourelle à Longpont-sur-Orge (91310) et la SOCIETE SGE

TPI ILE-DE-FRANCE, dont le siège est 38, rue du Séminaire à Rungi...

Vu 1°), sous le n° 300 729, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CAMPENON BERNARD, dont le siège est 92-98, boulevard Victor Hugo à Clichy (92115), la SOCIETE PERFOREX, dont le siège est 95-99 boulevard Alsace-Lorraine à Rosny-sous-Bois (93115), la SOCIETE BALLOT BTP, dont le siège est 2 rue Hélène Boucher à Neuilly-sur-Marne (93330), la SOCIETE NORD-FRANCE TP, dont le siège est Chemin de la Tourelle à Longpont-sur-Orge (91310) et la SOCIETE SGE TPI ILE-DE-FRANCE, dont le siège est 38, rue du Séminaire à Rungis (94016) ; la SOCIETE CAMPENON BERNARD, la SOCIETE PERFOREX, la SOCIETE BALLOT BTP, la SOCIETE NORD-FRANCE TP et la SOCIETE SGE TPI ILE-DE-FRANCE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2003 rejetant leur demande tendant, sur le fondement de la théorie des sujétions imprévues, à la condamnation du département du Val de Marne à leur verser la somme de 97 521 840 F(14 867 109 euros) avec intérêts et capitalisation ;

2°) de mettre une somme de 8 000 euros à la charge du département du Val de Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 301083, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 18 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CAMPENON BERNARD, dont le siège est 92-98, boulevard Victor Hugo à Clichy (92115), la SOCIETE PERFOREX, dont le siège est 95-99 boulevard Alsace-Lorraine à Rosny-sous-Bois (93115), la SOCIETE BALLOT BTP, dont le siège est 2 rue Hélène Boucher à Neuilly-sur-Marne (93330), la SOCIETE NORD-FRANCE TP, dont le siège est Chemin de la Tourelle à Longpont-sur-Orge (91310) et la SOCIETE SGE TPI ILE-DE-FRANCE, dont le siège est 38, rue du Séminaire à Rungis (94016) ; la SOCIETE CAMPENON BERNARD, la SOCIETE PERFOREX, la SOCIETE BALLOT BTP, la SOCIETE NORD-FRANCE TP et la SOCIETE SGE TPI ILE-DE-FRANCE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2003 rejetant leur demande tendant, sur le fondement de la théorie des sujétions imprévues, à la condamnation du département du Val de Marne à leur verser la somme de 97 521 840 F (14 867 109 euros) avec intérêts et capitalisation sur le fondement ;

2°) de mettre une somme de 8 000 euros à la charge du département du Val de Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE CAMPENON BERNARD et autres et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du département du Val de Marne,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE CAMPENON BERNARD et autres et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du département du Val de Marne ;

Considérant que les pourvois susvisés sont dirigés contre un même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un marché négocié conclu le 30 septembre 1987, le groupement composé des SOCIETES CAMPENON BERNARD, PERFOREX, ENTREPRISES BALLOT BTP, NORD FRANCE et SGE TPI ILE-DE-FRANCE s'est vu confier par le département du Val-de-Marne les travaux relatifs à la réalisation d' un collecteur d'eaux usées et pluviales ; que, confrontées à des difficultés dans l'exécution des travaux liées à la nature du sol, les entreprises ont saisi le 20 octobre 1994 le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation du département du Val-de-Marne à leur verser, d'une part, sur le fondement de la théorie des sujétions imprévues, une indemnité chiffrée dans le dernier état de leurs conclusions à la somme de 97 521 840 F (14 867 109 euros), assortie des intérêts au taux de 17 % à compter du 8 février 1991 et, d' autre part, la somme de 504 092,26 F (76 848,37 euros) au titre des frais d'expertise avancés; que le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme non fondée par un jugement du 7 avril 1998 confirmé par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt du 13 mars 2003 ; que par une décision du 26 novembre 2007, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt par le groupement ;

Considérant cependant qu'à la suite du rejet par le département, le 3 octobre 1997, de la réclamation formée par le groupement contre le décompte général, les mêmes sociétés ont, par une seconde demande enregistrée le 7 avril 1998, demandé au tribunal administratif de Paris la condamnation du département du Val-de-Marne à leur verser la somme de 97 521 840 F (14 867 109 euros), assortie des intérêts au taux de 17 % du fait des sujétions imprévues rencontrées au cours du chantier ; que cette demande a été rejetée par un jugement du 1er juillet 2003 du tribunal administratif de Paris, confirmé par un arrêt du 21 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris contre lequel les SOCIETES CAMPENON BERNARD, PERFOREX, ENTREPRISES BALLOT BTP, NORD FRANCE et SGE TPI ILE-DE-FRANCE se pourvoient en cassation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des pourvois ;

Considérant qu'un litige relatif au décompte général porte sur un objet distinct de celui engagé par une réclamation formée en cours d'exécution du marché ; que, par suite, en jugeant que le tribunal administratif de Paris avait pu à bon droit se fonder, pour rejeter la demande des SOCIETES CAMPENON BERNARD, PERFOREX, ENTREPRISES BALLOT BTP, NORD FRANCE et SGE TPI ILE-DE-FRANCE, sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 13 mars 2003 de la cour administrative d'appel de Paris, alors que cette demande avait été introduite par ces sociétés à la suite du rejet de leur réclamation contre le décompte général du marché, et ne portait par suite pas sur le même objet que celle antérieurement introduite par ces mêmes sociétés en cours d'exécution du marché devant le tribunal administratif de Paris, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la SOCIETE CAMPENON BERNARD et autres sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (...) ; que la décision du 26 novembre 2007 du Conseil d'Etat a eu pour effet de régler définitivement, au sens de ces stipulations, la réclamation présentée parla SOCIETE CAMPENON BERNARD et autres au titre des sujétions imprévues rencontrées lors de l'exécution du chantier, laquelle avait fait l'objet d'un rejet au fond par un jugement du 7 avril 1998 du tribunal administratif de Paris, confirmé par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt du 13 mars 2003 ; que cette réclamation ne pouvant plus, dès lors, être reprise dans le cadre de l'établissement du décompte général, la SOCIETE CAMPENON BERNARD et autres ne sauraient, à l'occasion de la contestation de ce décompte devant le juge administratif, solliciter de nouveau une indemnisation au titre des sujétions imprévues rencontrées lors de l'exécution du chantier ; que, par suite, la SOCIETE CAMPENON BERNARD et autres ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté leur demande indemnitaire, ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence leurs conclusions tendant à ce que le département du Val-de-Marne prenne en charge les frais d'expertise avancés par elles, ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge des requérantes une somme globale de 3 500 euros à verser au département du Val-de-Marne, au titre des frais exposés par ce dernier tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 21 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête de la SOCIETE CAMPENON BERNARD et autres devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La SOCIETE CAMPENON BERNARD et autres verseront une somme globale de 3 500 euros au département du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux SOCIETES CAMPENON BERNARD, PERFOREX, ENTREPRISES BALLOT BTP, NORD FRANCE et SGE TPI ILE-DE-France et au département du Val-de-Marne.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300729
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. RÈGLEMENT DES MARCHÉS. DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF. - REJET AU FOND, PAR LE JUGE, DE LA RÉCLAMATION POUR SUJÉTIONS IMPRÉVUES - RÈGLEMENT DÉFINITIF AU SENS DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES (CCAG) - CONSÉQUENCE - RÉCLAMATION NE POUVANT PLUS FAIRE L'OBJET D'UNE INDEMNISATION AU TITRE DES SUJÉTIONS IMPRÉVUES.

39-05-02-01 Le rejet au fond, par le juge, de la réclamation pour sujétions imprévues est un règlement définitif au sens du CCAG, faisant obstacle à l'indemnisation sur réclamation lors du décompte général.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 300729
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300729.20090731
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