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04/12/2003 | FRANCE | N°99MA01412

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99MA01412


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 1999, sous le n° 99MA01412, la requête présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Devillières, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 27 avril 1999, qui a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2°/ de prononcer le dégrèvement de l'imposition contestée ;

3°/ de surseoir à l'exécut

ion du jugement du 27 avril 1999 ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04

C

Il soutient :

- que...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 1999, sous le n° 99MA01412, la requête présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Devillières, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 27 avril 1999, qui a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2°/ de prononcer le dégrèvement de l'imposition contestée ;

3°/ de surseoir à l'exécution du jugement du 27 avril 1999 ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04

C

Il soutient :

- que la créance de la SCI Moulin des Rocailles qui a été réintégrée pour 1.756.652 francs était bien douteuse et pouvait faire l'objet d'une provision ; que la jurisprudence ne subordonne pas la constitution de provision à l'exercice de poursuites contre les débiteurs ;

- qu'en l'espèce, la SCI Nouvelle Les Pigeonniers n'a pas obtenu l'autorisation de lotir qui lui aurait permis de rembourser sa créance ; que par suite, celle-ci était douteuse ; qu'à ce jour, cette créance n'est toujours pas recouvrée ; que les associés de la SCI débitrice sont soit décédés soit insolvables ;

- que lors du premier contrôle fiscal qui portait sur la période 1984-1986, l'administration n'a pas remis en cause la provision constituée à la clôture de l'exercice 1986 ; que sa position lui est opposable ;

- que de même est opposable à l'administration sa prise de position tirée de ce qu'elle a considéré un temps que la SCI était imposable à l'impôt sur les sociétés ;

- que le requérant, âgé, est de santé fragile ; qu'il serait dans l'obligation de vendre un bien immobilier pour exécuter le jugement ; que compte tenu du sérieux des moyens, il y a lieu pour la Cour d'accorder le sursis à exécution ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Direction de la Comptabilité Publique) qui émet un avis favorable à la demande de sursis à exécution ;

Vu le mémoire présenté le 15 mars 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient :

- que si la notification du 31 août 1987 imposant la SCI à l'impôt sur les sociétés est une prise de position formelle, le dégrèvement total suivant la réclamation a rétabli la SCI dans la situation antérieure, c'est à dire d'une société de personnes avec imposition des revenus des détenteurs des parts sociales ;

- que la SCI créancière n'a justifié d'aucune action quelconque, et pas seulement de poursuites, pour recouvrer sa créance auprès de la SCI Nouvelle Les Pigeonniers ;

- que la circonstance que l'administration n'avait pas relevé l'anomalie en 1986 ne constitue pas une prise de position formelle ;

- qu'en 1986, il n'apparaissait pas impossible de recouvrer cette créance ; que d'ailleurs, la notification du 31 juillet 1987 écartait - faute de justification - les provisions des exercices de 1984 à 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. X est propriétaire de 50 des 225 parts composant le capital social de la SCI Le Moulin des Rocailles, que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les exercices clos en 1989, 1990 et 1991, ayant conduit à des redressements en date du 6 novembre 1992 à hauteur de 1.756.706 francs au titre de la réintégration dans le résultat de l'exercice de 1989, d'une provision pour risque de non recouvrement de sa créance sur la SCI Nouvelle Les Pigeonniers ;

Considérant que l'article 39 du code général des impôts dispose : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 5°/ Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou à des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Moulin des Rocailles n'était pas dissoute pendant les années vérifiées et pouvait donc régulièrement faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'elle percevait durant cette période les intérêts du prêt qu'elle avait consenti à la SCI Nouvelle Les Pigeonniers, et n'avait entrepris aucune action - amiable ou contentieuse - en vue de recouvrer sa créance ; que celle-ci ne pouvait donc pas être considérée comme douteuse ; que le requérant n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance de précision et de justifications sur les difficultés commerciales rencontrées par la SCI débitrice, laquelle au demeurant appartient au même groupe que la SARL GECAM, détentrice de 175 parts du capital de la SCI Le Moulin des Rocailles ; qu'enfin, la notification de redressement du 31 août 1987 indiquait clairement déjà que les provisions n'étaient pas acceptées, faute de pièces justificatives ; que, nonobstant ces circonstances, cette provision, constituée en 1986, a continué à être inscrite aux bilans des exercices 1987 et 1988, non vérifiés, et figure au bilan de clôture de l'exercice 1989, premier exercice non prescrit ; que par suite, l'administration pouvait la remettre en cause dès lors qu'elle était irrégulièrement constituée au regard du 5° de l'article 39-1 du code général des impôts, sans que la circonstance qu'elle n'ait pas relevé cette irrégularité au titre d'une année prescrite puisse constituer une prise de position formelle opposable à l'administration ; que, par ailleurs, la circonstance que la SCI ait été imposée au titre de l'impôt sur les sociétés pour des années antérieures, avant que l'administration abandonne tout assujettissement à ce titre en admettant le 12 octobre 1992, le bien-fondé de sa réclamation, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration consistant à qualifier de société de capitaux la SCI ; que par suite, les moyens tirés du bénéfice des dispositions de l'article L80-A et L80-B du code général des impôts doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est, et à la SCP Delpeyroux-Devillières.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 octobre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01412


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP DELPEYROUX-DEVILLIERES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 04/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01412
Numéro NOR : CETATEXT000007584222 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-04;99ma01412 ?
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