Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2002, présentée pour M. et Mme Philippe Y demeurant ..., M. et Mme Jacques Z demeurant ... et M. et Mme Gérardus A demeurant ..., par la SCP Delavallade Gelibert Delavoye, avocat ; MM. et Mmes Y, Z et A demandent à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Saint Jean d'Estissac en date des 14 avril et 30 décembre 1997 relatives aux chemins ruraux de la Poncie ;
2) d'annuler lesdites délibérations ;
3) de condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006,
- le rapport de M. Rey ;
- les observations de Me Berrada pour la SCP Delavallade Gelibert Delavoye, avocat de M. et Mme Y, de M. et Mme Z et de M. et Mme A ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les délibérations des 14 avril et 30 décembre 1997 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Saint Jean d'Estissac a décidé la cession des chemins ruraux de « La Poncie » à un propriétaire riverain, M. X, ont été affichées à la mairie respectivement le 14 mai 1997 et le 15 janvier 1998 ; qu'en tout état de cause, la commune n'avait aucune obligation de notifier ces délibérations aux époux Y qui n'étaient pas, à la date de leur édiction, propriétaires riverains desdits chemins ; qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y et Z et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive la demande formée le 28 juin 1999 par les époux Y contre les délibérations des 14 avril et 30 décembre 1997 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Jean d'Estissac ou des époux X la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées en vertu des mêmes dispositions par la commune de Saint Jean d'Estissac et M. et Mme X ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Y, M. et Mme Z et M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Jean d'Estissac et de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 02BX01179