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08/10/2024 | FRANCE | N°493270

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 08 octobre 2024, 493270


Vu les procédures suivantes :



Par une décision du 28 décembre 2022, rectifiée par une ordonnance du 16 janvier 2023, la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine, statuant sur les plaintes déposées par Mme B... H..., d'une part, et par MM. F... D... et E... I..., d'autre part, a prononcé à l'encontre de M. A... C..., pharmacien titulaire de la " Pharmacie Principale de la Vallée de l'Isle " à Saint-Astier (Dordogne), la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un an, et à l'e

ncontre de M. J... G..., pharmacien co-titulaire de cette même pharmacie...

Vu les procédures suivantes :

Par une décision du 28 décembre 2022, rectifiée par une ordonnance du 16 janvier 2023, la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine, statuant sur les plaintes déposées par Mme B... H..., d'une part, et par MM. F... D... et E... I..., d'autre part, a prononcé à l'encontre de M. A... C..., pharmacien titulaire de la " Pharmacie Principale de la Vallée de l'Isle " à Saint-Astier (Dordogne), la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un an, et à l'encontre de M. J... G..., pharmacien co-titulaire de cette même pharmacie à la date des faits litigieux, la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de six mois.

Par une décision n° AD/04940-5/CN du 27 mars 2024, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur appel de M. C... et de M. G..., annulé la décision du 28 décembre 2022 rectifiée de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine et, statuant par voie d'évocation, a prononcé à l'encontre de M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un an, prononcé à l'encontre de M. G... la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de quatre mois, décidé que ces sanctions s'exécuteront à compter du 1er juillet 2024 et ordonné qu'un administrateur provisoire de la SELAS " Pharmacie Principale de la Vallée de l'Isle " soit désigné dans un délai d'un mois précédant cette date.

1° Sous le n° 493270, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 avril, 22 mai et 10 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine, de Mme B... H..., de M. F... D... et de M. E... I... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 494455, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 mai et 10 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de la décision du 27 mars 2024 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, de Mme B... H..., de M. F... D... et de M. E... I... une somme de 4 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 2 juillet 2024, MM. D... et I... concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a produit des observations, enregistrées le 8 août 2024.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. C..., à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. D... et I... et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Conseil national de l'ordre des Pharmaciens.

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête susvisés sont dirigés contre la même décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'il attaque, M. C... soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité, faute qu'il ait été informé du droit qu'il avait de se taire avant d'être entendu sur les manquements reprochés ;

- d'erreur de qualification juridique des faits, en ce qu'elle retient que la présentation de demandes de remboursement de médicaments que l'officine n'avait pourtant pas délivrés représente un manquement aux dispositions des articles R. 4235-3, R. 4235-9 et R. 4235-25 du code de la santé publique ;

- d'erreur de droit, en ce qu'elle se fonde, pour juger que la revente de produits parapharmaceutiques à un grossiste-répartiteur est incompatible avec l'activité d'une officine telle que définie par l'article L. 5125-1 du code de la santé publique, sur une version de ce texte qui n'était pas en vigueur à la date des faits litigieux ;

- d'erreur de qualification juridique des faits, en ce qu'elle juge que les rétrocessions opérées par MM. C... et G... auprès d'un grossiste-répartiteur méconnaissent les articles L. 5125-1, L. 4211-1, L. 5125-24, L. 5124-1 et R. 4235-4 du code de la santé publique.

Il soutient également que la décision qu'il attaque prononce à son encontre une sanction hors de proportion avec les manquements qu'elle retient.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. C... contre la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 27 mars 2024 n'est pas admis. Par suite, les conclusions à fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge, d'une part, de l'Etat qui n'est pas partie à la présente instance et, d'autre part, de Mme B... H..., de M. F... D... et de M. E... I..., lesquels, ne sont pas partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que demandent MM. D... et I... à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Le pourvoi n° 493270 de M. C... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 494455 de M. C....

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... et par MM. D... et I... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, à M. F... D... et à M. E... I....

Copie en sera adressée à Mme B... H... et à M. J... G....

Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 8 octobre 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 493270
Date de la décision : 08/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2024, n° 493270
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hortense Naudascher
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP PIWNICA & MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493270.20241008
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