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21/09/2022 | FRANCE | N°448950

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 21 septembre 2022, 448950


Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pluridis, la société civile immobilière A2F et la société civile immobilière Duo Dental ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy a délivré à la société anonyme OGIC un permis de construire un ensemble immobilier composé de deux corps de bâtiments reliés par des passerelles et comportant 75 logements, dont 23 logements sociaux, et des bureaux sur les parcelles cadastrées secti

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Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pluridis, la société civile immobilière A2F et la société civile immobilière Duo Dental ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy a délivré à la société anonyme OGIC un permis de construire un ensemble immobilier composé de deux corps de bâtiments reliés par des passerelles et comportant 75 logements, dont 23 logements sociaux, et des bureaux sur les parcelles cadastrées section AW n° 28, 31 et 32 situées 33 et 33 bis, avenue de France à Annecy, ainsi que la décision du 26 septembre 2019 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1907713 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, pour permettre à la société civile de construction vente Annecy France 33, à laquelle le permis de construire a été transféré par un arrêté du 29 mai 2020, de justifier de la régularisation des vices entachant l'arrêté du 11 juin 2019.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 20 janvier, 19 mars et 26 juillet 2021, les sociétés OGIC et Annecy 33 France demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pluridis et des sociétés A2F et Duo Dental la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la la société OGIC et de la société Annecy France 33 et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société civile A2F et de la société Duo Dental;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la commune nouvelle d'Annecy a, par un arrêté du 11 juin 2019, délivré à la société OGIC le permis de construire un ensemble immobilier composé de deux corps de bâtiments reliés par des passerelles et comportant soixante-quinze logements, dont vingt-trois logements sociaux, ainsi que des bureaux, sur un terrain situé aux 33 et 33 bis, avenue de France à Annecy, qu'il a ensuite, par un arrêté du 29 mai 2020, transféré à la société Annecy 33 France. Les sociétés OGIC et Annecy 33 France se pourvoient en cassation contre le jugement du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pluridis et des sociétés A2F et Duo Dental tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 juin 2019 et imparti à la société Annecy France 33 un délai de trois mois, à compter de la notification du jugement, pour justifier de la régularisation des vices entachant ce permis.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

3. En jugeant que le projet de construction contesté, visant à édifier deux immeubles en R + 6 comportant soixante-quinze logements et des bureaux sur une surface de plancher supérieure à 5 000 m², était, eu égard à son ampleur, de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien par les société A2F et Duo Dental, copropriétaires de l'immeuble situé face au projet, le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article Ub 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune nouvelle d'Annecy, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites latérales dans la bande de constructibilité principale : " (...) Un seul niveau d'attique sera permis dans le respect du prospect autorisé, afin d'éviter la création de forme bâtie en " pyramide ", au profit de forme urbaine plus simple. (...) " L'attique est défini par le lexique annexé à ce règlement comme un " étage supérieur d'un édifice, construit en retrait de la façade immédiatement inférieure."

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que non seulement le dernier étage, mais également les troisième et quatrième étages du projet sont construits en retrait par rapport aux étages immédiatement inférieurs et qu'il existe un décrochage de la façade, aux niveaux R + 4 et R + 5, l'ensemble créant, pour la moitié supérieure du bâtiment, une forme pyramidale. Dans ces conditions, en jugeant que ces retraits devaient être regardés comme des attiques prohibés par l'article Ub 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, le tribunal n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ni dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article Ub 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) le retrait par rapport aux limites séparatives doit être au moins égal au tiers de la hauteur de la construction D=1/3 H, avec un minimum de 4 mètres (...) " et aux termes de son article Ub 3-3 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites de fond de terrain dans la bande de constructibilité principale : " (...) les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite de fond de terrain. Ce retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction D=1/2 H, avec un minimum de 7 mètres. (...) " Le lexique annexé à ce règlement définit la limite latérale de parcelle comme " la limite entre deux propriétés situées en bordure d'une même voie, ou en limite aboutissant à une voie " et la limite de fond de parcelle comme " la limite opposée à la voie. Elle ne peut jouxter aucune voie. " Pour l'application de ces dispositions, les limites séparatives, qu'il s'agisse de limites latérales ou de limites de fond de terrain, s'entendent de chacune des limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de la construction et l'une des propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu'il ne s'agit pas de voies ou d'emprises publiques. La règle d'implantation applicable, qui diffère en l'espèce selon que la limite séparative prise en compte est une limite latérale ou une limite de fond de terrain, doit ainsi être déterminée au regard de chaque limite séparative avec une propriété voisine et non au regard de la limite, même constituée d'une droite, séparant la parcelle du projet des propriétés qui la jouxtent prises dans leur ensemble.

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que le terrain d'assiette de la construction envisagée, constitué des parcelles cadastrées section AW n° 28, 31 et 32, présente une forme triangulaire, bordée sur deux de ses côtés par deux voies publiques et sur son troisième côté par trois parcelles distinctes cadastrées section AW n° 68, n° 78 et n° 70. Pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ub 3-3 du règlement du plan local d'urbanisme, le tribunal administratif a jugé que la limite séparant le terrain d'assiette du projet et la parcelle cadastrée section AW n° 78, située entre les parcelles n° 68 et 70 et qui, à la différence de ces dernières, ne jouxte aucune voie latérale, devait être qualifiée de limite de fond de terrain et qu'il ressortait du plan de masse que le projet est implanté à un peu plus de quatre mètres de cette limite alors qu'est exigé un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de sept mètres. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en appréciant ainsi distinctement la limite séparant le terrain d'assiette du projet de la parcelle cadastrée section AW n°78, sans regarder la limite avec les trois parcelles cadastrées section AW n° 68, n° 78 et n° 70 comme constituant une unique limite latérale de parcelle, le tribunal n'a pas commis une erreur de droit.

8. En quatrième lieu, l'article Ub 3-5 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, dispose que : " La distance (D) comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche d'une autre construction doit être calculée de la façon suivante: D = (1/2 H1) + (1/2 H2) sans que D puisse être inférieure à 8 mètres, H1 et H2 étant les hauteurs respectives des deux constructions mesurées en tout point. (...) "

9. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que le projet est constitué de deux corps de bâtiments, comportant chacun une entrée propre, ces bâtiments étant reliés par trois niveaux de sous-sol, par un hall d'accès clos au rez-de chaussée et par des coursives aux étages R+1 à R+5. En jugeant qu'eu égard à l'aspect extérieur général de ce projet, ces éléments de jonction ne suffisent pas à caractériser une unicité de construction pour l'application de l'article 3.5 du règlement du plan local d'urbanisme, le tribunal administratif a souverainement apprécié les faits de l'espèce, sans les dénaturer, et n'a pas commis d'erreur de droit.

10. En dernier lieu, l'article Ub 4-1 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement de leurs abords, dispose que : " (...) La transition entre la façade et la toiture-terrasse sera traitée visiblement et distinctement de manière à garantir une bonne perception du couronnement du bâtiment depuis l'espace public (...) ". Il résulte des termes mêmes de cet article que la toiture-terrasse doit se distinguer visiblement de la façade.

11. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que les différentes façades des bâtiments projetés se terminent sans couronnement au-delà de la hauteur des toits-terrasses. Par suite, en relevant, pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article UB 4-1 du règlement du plan local d'urbanisme, que les toitures terrasses s'inscrivent dans le prolongement des façades sans qu'aucun élément architectural ne marque visiblement et distinctement une transition, le garde-corps de sécurité du toit terrasse ne constituant pas, en l'espèce, un acrotère pouvant être regardé comme un élément architectural de couronnement du bâtiment, le tribunal administratif a porté sur les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, sans les dénaturer.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés OGIC et Annecy 33 France ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des sociétés OGIC et Annecy 33 France présentées au titre de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés OGIC et Annecy 33 France le versement d'une somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Pluridis et aux sociétés A2F et Duo Dental, lesquels ont, à la différence de la commune nouvelle d'Annecy qui n'a été mise en cause que pour présenter des observations, la qualité de partie au sens de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi des sociétés OGIC et Annecy 33 France est rejeté.

Article 2 : Les sociétés OGIC et Annecy 33 France verseront au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Pluridis et aux sociétés A2F et Duo Dental une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme OGIC, première dénommée, pour les deux sociétés requérantes, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pluridis, premier dénommé, pour l'ensemble des défendeurs, et à la commune nouvelle d'Annecy.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 21 septembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 448950
Date de la décision : 21/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2022, n° 448950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; CABINET MUNIER-APAIRE ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:448950.20220921
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