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16/02/2018 | FRANCE | N°413617

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 16 février 2018, 413617


Vu la procédure suivante :

La chambre de commerce et d'industrie de la Guyane a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de la société par actions simplifiée Prest'Air des dépendances du domaine public aéroportuaire de l'aéroport Félix Eboué qu'elle occupait, au besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 1600844 du 8 août 2017, le juge d

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Vu la procédure suivante :

La chambre de commerce et d'industrie de la Guyane a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de la société par actions simplifiée Prest'Air des dépendances du domaine public aéroportuaire de l'aéroport Félix Eboué qu'elle occupait, au besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 1600844 du 8 août 2017, le juge des référés a enjoint à la société Prest'Air d'évacuer, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de l'ordonnance, tous les locaux qu'elle occupait sur le domaine public aéroportuaire, à charge pour la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane de requérir le concours de la force publique pour assurer l'exécution de l'ordonnance.

1° Sous le n° 413617, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 août et 5 septembre 2017 et le 24 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Prest'Air demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 415285, par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistré les 26 octobre 2017 et 24 janvier 2018, la société Prest'Air demande au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance du 8 août 2017 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la Société Prest'air, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2018, présentée par la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 février 2018, présentée par la société Prest'Air ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi n° 413617 et la requête n° 415285 de la société Prest'Air présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Par l'ordonnance attaquée du 8 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, enjoint à la société Prest'Air, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'évacuer sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de l'ordonnance, tous les locaux qu'elle occupait sur le domaine public aéroportuaire de l'aéroport Félix Eboué de Cayenne.

Sur le pourvoi :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 523-1 du même code dispose que : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort / Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (...) ".

4. Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 522-1 du même code, sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. Il résulte des mentions non contestées de l'ordonnance déférée au juge de cassation que les parties n'ont pas été convoquées à une audience publique. Ainsi, l'ordonnance attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, la société Prest'Air est fondée à en demander l'annulation.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

6. Par la présente décision, il est statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Prest'Air qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane le versement à la société Prest'Air de la somme de 3 000 euros au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 8 août 2017 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 415285 tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'ordonnance du 8 août 2017 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane.

Article 4 : La chambre de commerce et d'industrie de la Guyane versera à la société Prest'Air la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Prest'Air et à la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 413617
Date de la décision : 16/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2018, n° 413617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413617.20180216
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