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28/06/2004 | FRANCE | N°01MA00726

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 juin 2004, 01MA00726


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2001, sous le n° 01MA00726, présentée par la SCP Respaut-Respaut, avocat à la Cour, pour la SOCIETE FRUTAS MARIPI SL, faisant élection de domicile au siège de la SCP Respaut-Respaut ... ;

La société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97160 en date du 24 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 11.4 631 F avec intérêts au taux légal à compter du 8 j

uillet 1992 ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 114.631 F avec i...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2001, sous le n° 01MA00726, présentée par la SCP Respaut-Respaut, avocat à la Cour, pour la SOCIETE FRUTAS MARIPI SL, faisant élection de domicile au siège de la SCP Respaut-Respaut ... ;

La société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97160 en date du 24 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 11.4 631 F avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 1992 ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 114.631 F avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 1992 en réparation du préjudice qu'elle a subi et la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que les camions lui appartenant ont été bloqués sur le territoire de la commune de Pont Saint-Esprit les 30 juin et 1er juillet 1992 par un barrage routier jusqu'au 8 juillet 1992 ;

- que la responsabilité de l'Etat est ainsi engagée au titre de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 et de la faute lourde ;

- que le préjudice est établi par les documents produits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'il n'existe pas de lien direct entre les faits dommageables et le préjudice subi ;

- que la faute lourde alléguée de l'Etat n'est pas établie en l'espèce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE FRUTAS MARPI SL soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée du chef du blocage de deux de ses camions par un barrage routier sur le territoire de la commune de Pont Saint-Esprit (Gard) respectivement des 30 juin et 1er juillet 1992 au 8 juillet 1992 au plus tard , alors qu'elle soutient par ailleurs que les mêmes véhicules sont arrivés respectivement à Londres les 2 et 3 juillet suivants ; qu'à l'appui de ses allégations elle produit des attestations des deux chauffeurs selon lesquelles ceux-ci, partis respectivement les 29 et 30 juin 1992 à destination de Londres ont été bloqués par des barrages routiers français dans la zone de Pont Saint-Esprit, préfecture du Gard sans aucune précision de date et de durée, et sans qu'aucun autre document probant ne vienne établir la réalité des faits allégués ; que, par suite, faute de justifier de la réalité du fait générateur des dommages allégués, la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à invoquer la responsabilité de l'Etat, tant sur le terrain de la faute lourde, que pour rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, ou qu'en application de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FRUTAS MARIPI SL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE FRUTAS MARIPI SL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FRUTAS MARIPI SL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FRUTAS MARIPI SL et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2004 , où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 60-01

C

2

N° 01MA00726

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00726
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS RESPAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-28;01ma00726 ?
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